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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 12 févr. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale contre christophe martin, SARL COMAPI Litige No. D2023-5260
1. Les parties
Le Requérant est Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, France, représenté par Alain Bensoussan Selas, France.
Le Défendeur est christophe martin, SARL COMAPI, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le
“Centre”) en date du 19 décembre 2023. En date du 19 décembre 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 20 décembre 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et révélant ses coordonnées, différentes des coordonnées désignés dans la plainte. Le 26 décembre 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 26 décembre 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 4 janvier 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 janvier 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 26 janvier 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 7 février 2024, le Centre nommait Louis-Bernard Buchman comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est un établissement public national français, à caractère administratif, chargé de diriger, contrôler et coordonner les 21 Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (“Urssaf”), créées en 1960, qui collectent les cotisations et contributions sociales en France de 27 millions de salariés et de 11,26 millions d’employeurs et d’entrepreneurs. En 2021, les Urssaf avaient encaissé 648,3 milliards d’euros. Le Requérant pilote cette collecte et sa redistribution à plus de 900 organismes partenaires.
Le Requérant, qui fait office de caisse centrale du réseau des Urssaf, est titulaire de la marque française URSSAF No. 4721802, enregistrée le 15 janvier 2021 (ci-après désignée : “la Marque”).
La date d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le 13 octobre 2023.
Le nom de domaine litigieux au moment du dépôt de la plainte ne renvoyait à aucun site actif. Un serveur de messagerie a été configuré sur le nom de domaine litigieux.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
(i) Le Requérant dispose d’un droit sur la Marque.
(ii) Le nom de domaine litigieux contient la Marque.
(iii) Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits dont est titulaire le Requérant, en ce qu’il est similaire au point de prêter à confusion à la Marque, et est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit des internautes en laissant croire qu’il est lié au Requérant.
(iv) Le Défendeur n’a jamais été affilié au Requérant ni autorisé par lui à utiliser la Marque à quelque titre que ce soit. Le Défendeur ne peut justifier d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
(v) Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux et l’utilise de mauvaise foi.
(vi) Le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu formellement aux arguments du Requérant.
page 3
6. Discussion et conclusions
6.1. Aspects procéduraux – Défaut de réponse
La Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que : “La commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 10(a) des Règles d’application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu’elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d’application).
En conséquence, la Commission administrative s’est attachée à vérifier, au vu des seuls arguments et pièces disponibles, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requérant et si le Défendeur pouvait justifier de droits sur ce nom de domaine.
6.2. Vérification que les conditions cumulatives du paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies en l’espèce
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Dans le cadre de l’analyse de la première condition du paragraphe 4(a), la Commission administrative doit se contenter de constater si les droits de marque du Requérant existent ou non.
Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant justifie de droits exclusifs sur la dénomination URSSAF, à titre de marque enregistrée.
Demeure alors la question de la comparaison entre cette marque d’une part et le nom de domaine litigieux d’autre part. Or le nom de domaine litigieux reproduit la Marque.
En ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion de la Marque par rapport au nom de domaine litigieux, la seule différence consiste en l’ajout du terme “sos” avant la Marque, ce terme étant défini comme le signal international de détresse.
Cette différence ne saurait aux yeux de la Commission administrative empêcher de conclure à l’existence d’une similitude prêtant à confusion, car la Marque demeure reconnaissable dans le nom de domaine litigieux (voir section 1.7. de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”)).
Il est établi par ailleurs que les extensions génériques de premier niveau (telles que “.com”), nécessaires aux noms de domaine pour leur enregistrement, sont généralement sans incidence sur l’appréciation de la similitude prêtant à confusion, les extensions pouvant donc ne pas être prises en considération pour examiner la similarité prêtant à confusion entre la Marque et le nom de domaine litigieux.
Dans ces conditions, la Commission administrative constate que l’exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.
B. Droits ou intérêts légitimes
Il est admis que, s’agissant de la preuve d’un fait négatif, une commission administrative ne saurait se montrer trop exigeante vis-à-vis d’un requérant. Lorsqu’un requérant a allégué le fait que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine, il incombe au défendeur d’établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour ce faire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant
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sont réputées exactes (voir Document Technologies, Inc. c. International Electronic Communications Inc., Litige OMPI No. D2000-0270; Eli Lilly and Company c. Xigris Internet Services, Litige OMPI No. D2001-1086 et Do The Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624).
Aucun élément du dossier ne révèle qu’avant la naissance du litige, le Défendeur ait utilisé le nom de domaine litigieux, ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou qu’il ait fait des préparatifs sérieux à cet effet.
Le Défendeur n’est en aucune manière affilié au Requérant et n’a pas été autorisé par ce dernier à utiliser la Marque ou à procéder à l’enregistrement d’un nom de domaine incluant la Marque.
En outre, les précédentes commissions administratives UDRP ont constaté que les noms de domaine intégrant la marque du Requérant avec un terme descriptif peuvent comporter un risque d’affiliation implicite, Voir la section 2.5.1 de la Synthèse de l’OMPI version 3.0.
Dans ces conditions, la Commission administrative est d’avis que le Requérant ayant démontré sur la balance des probabilités que le Défendeur n’a pas de droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache, l’exigence du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La mauvaise foi doit être prouvée dans l’enregistrement comme dans l’usage.
En ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, la bonne foi du Défendeur lors de l’enregistrement ne ressort d’aucun document soumis au dossier.
La Commission administrative estime que le choix comme nom de domaine d’une marque, telle que la Marque, considérée comme notoirement connue en France par les décisions de précédentes commissions administratives (voir Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale c. Amal Chibani, Litige OMPI No. D2022-1237 ; Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale c. Contact Privacy Inc. Customer 7151571251 / Francis Emmanuel AGUENOUKOUN, PT & BA-Francis Emmanuel Aguenoukoun-Auto- Entrepreneur, Litige OMPI No. D2022-2764 ; Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale c. Lari, Litige OMPI No. D2022-3594 et Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale c. Yamamoto Isoroku, Litige OMPI No. D2022-4542), en la faisant précéder de l’élément “sos”, alors que le Requérant allègue que le signe URSSAF est massivement utilisé en France depuis 1960, et que le Défendeur est localisé en France, ne peut être le fruit d’une simple coïncidence.
Dans ces circonstances, la Commission administrative estime plus qu’improbable qu’au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux, le Défendeur ait pu ne pas avoir connaissance de la Marque.
La Commission administrative conclut donc que le Défendeur a procédé à un enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.
Par ailleurs, la simple immobilisation d’un nom de domaine, sans raison légitime, peut être constitutive d’une utilisation de mauvaise foi.
Il est établi que le nom de domaine litigieux dirige vers une page inactive. Des décisions des commissions administratives UDRP ont déjà et à plusieurs reprises pu retenir que la détention passive d’un nom de domaine pouvait, dans certains cas, être considérée comme une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine (voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Alitalia– Linee Aeree Italiane S.p.A c. Colour Digital, Litige OMPI No. D2000-1260; DCI S.A. c. Link Commercial Corporation, Litige OMPI No. D2000-1232; ACCOR c. S1A, Litige OMPI No. D2004-0053 et Westdev Limited c. Private Data, Litige OMPI No. D2007-1903).
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En outre, la mauvaise foi du Défendeur peut aussi résulter du fait que l’ usage de bonne foi du nom de domaine litigieux ne soit d’aucune façon plausible (voir Audi AG c. Hans Wolf, Litige OMPI No. D2001-0148), compte tenu notamment de la composition du nom de domaine litigieux et de la spécificité de l’activité du Requérant.
La Commission administrative estime qu’il n’est en effet pas possible d’imaginer une quelconque utilisation active future plausible du nom de domaine litigieux qui ne serait pas illégitime, eu égard notamment à l’activité du Requérant de collecte des cotisations de sécurité sociale et de redistribution des allocations familiales. Le fait d’avoir configuré au moins un serveur de messagerie sur le nom de domaine litigieux induit également un risque d’utilisation illicite par hameçonnage. Plusieurs décisions UDRP déjà rendues ont établi que l’activation de serveurs MX (“Mail Exchanger Record”) par le défendeur afin de créer des adresses mail pouvant servir à des fins frauduleuses d’hameçonnage était susceptible, dans certaines circonstances, de constituer un indice de sa mauvaise foi (voir section 3.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Enfin, certaines commissions administratives ont même estimé que dans certaines circonstances, les personnes qui réservent des noms de domaine auraient l’obligation de s’abstenir d’enregistrer et d’utiliser un nom de domaine qui soit identique ou similaire au point de prêter à confusion à une marque détenue par d’autres. Voir notamment les dispositions du paragraphe 2 des Principes directeurs, qui dispose que : “En demandant l’enregistrement d’un nom de domaine ou le maintien en vigueur ou le renouvellement d’un enregistrement de nom de domaine, vous affirmez et nous garantissez que … (b) à votre connaissance, l’enregistrement du nom de domaine ne portera en aucune manière atteinte aux droits d’une quelconque tierce partie (…).”.
La Commission administrative conclut qu’en détenant passivement le nom de domaine litigieux, le Défendeur a enregistré et utilise de mauvaise foi le nom de domaine litigieux.
Il en résulte que les trois éléments prévus au paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont cumulativement réunis.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Louis-Bernard Buchman/ Louis-Bernard Buchman Expert Unique Le 12 février 2024
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