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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 24 nov. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Synergie contre Oliver Cedet, Nom anonymisé Litige No. D2022-3842
1. Les parties
Le Requérant est Synergie, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Oliver Cedet, Nom anonymisé1, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Register SPA (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte en français a été déposée par Synergie auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 13 octobre 2022. En date du 13 octobre 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 17 octobre 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 17 octobre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le même jour, le Centre a envoyé une communication par courriel en français et en anglais concernant la langue de la procédure le 17 octobre 2022. Le Requérant a répondu le 17 octobre 2022 en demandant que le français soit la langue de la procédure et le Défendeur n’a pas soumis de commentaires. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 17 octobre 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
1 La Commission administrative constate que l’Unité d’enregistrement a confirmé la dénomination sociale du Requérant comme nom
d’organisation du Défendeur. Pour cette raison, la Commission administrative considère que cette information est erronée et a procédé
à l’anonymisation du nom de l’organisation dans la présente décision.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 26 octobre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée en français et en anglais au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 15 novembre 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 16 novembre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 21 novembre 2022, le Centre nommait Louis-Bernard Buchman comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une Société Européenne, immatriculée en France, qui est la société de tête d’un groupe actif en France et dans 17 autres pays dans le secteur des ressources humaines, coté à la Bourse de Paris et ayant réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de EUR 2,69 milliards avec 4 600 collaborateurs dans le monde.
Le Requérant est le titulaire de plusieurs marques portant sur le signe SYNERGIE, dont les marques internationales No. 334656 enregistrée le 17 avril 1967, No. 657060 enregistrée le 10 avril 1996 et No. 1180842 enregistrée le 10 juin 2013, et la marque de l’Union européenne No. 001822014 enregistrée le 13 mai 2005 (ci-après ensemble désignées “la Marque”).
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine enregistré le 23 septembre 1994.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré en date du 26 juillet 2022, au nom d’une personne ayant indiqué comme organisation le Requérant, en effectuant une usurpation d’identité le concernant. Le Défendeur, dont l’adresse renseignée est située en France, à l’ancien siège social du Requérant, a donc dissimulé l’identité de son organisation.
Au moment du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux pointait vers une page inactive, indiquant que le nom de domaine litigieux est suspendu.
A la date à laquelle la présente décision est rendue, le nom de domaine litigieux ne renvoie toujours pas vers un site actif.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
(i) Le Requérant dispose d’un droit sur la Marque.
(ii) Le nom de domaine litigieux contient la Marque.
(iii) Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits dont est titulaire le Requérant, en ce qu’il imite la Marque, et est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit des internautes en laissant croire que le nom de domaine litigieux est lié au Requérant.
(iv) Le Défendeur n’a jamais été affilié au Requérant ni autorisé par lui à utiliser la Marque à quelque titre que ce soit. Le Défendeur ne peut justifier d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
(v) Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux et l’utilise de mauvaise foi.
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(vi) Le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Aspects procéduraux
A. Langue de la procédure
L’Unité d’enregistrement a indiqué que le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était en langue anglaise. En ce qui concerne la langue de la procédure, le Requérant a demandé que la langue de la procédure soit le français, compte tenu du fait que le Défendeur est basé en France et que par conséquent, il comprend, écrit et parle le français.
Il appartient donc à la Commission administrative de se prononcer sur la langue de la procédure.
Le Défendeur ne s’est pas opposé à cette demande.
La Commission administrative, quoique non persuadée qu’être basé en France entraine nécessairement et en toutes circonstances la compréhension de la langue française, accepte que cet indice, ajouté au fait que le Défendeur ne s’est pas opposé à ce que la langue de la procédure soit le français, laisse présumer une compréhension suffisante de la langue française par celui-ci, et estimant que choisir une autre langue de procédure générerait des frais de traduction et des délais, fait application des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application et de son pouvoir d’appréciation et décide que le français sera la langue de la procédure.
B. Défaut du Défendeur
Il est rappelé que la Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que la commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.
Le paragraphe 10(a) des Règles d’application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu’elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d’application).
En conséquence, la Commission administrative s’est attachée à vérifier, au vu des seuls arguments et pièces disponibles, si le nom de domaine litigieux était identique ou similaire et prêtant à confusion avec la marque du Requérant, si le Défendeur pouvait justifier d’un droit ou d’un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et si l’enregistrement et l’utilisation de ce nom de domaine litigieux étaient de mauvaise foi.
Selon le paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative a le pouvoir de tirer du défaut du Défendeur toutes conclusions qu’elle juge appropriées.
Au cas présent, la Commission administrative constate que le Défendeur n’a réfuté aucun des faits allégués par le Requérant.
En particulier, le Défendeur, par son défaut, n’a fourni à la Commission administrative aucun des éléments prévus par les paragraphes 4(b) et (c) des Principes directeurs qui lui aurait permis de conclure que le
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Défendeur jouit de droits ou justifie d’intérêts légitimes concernant le nom de domaine litigieux, ou qu’il a agi de bonne foi en enregistrant et utilisant le nom de domaine litigieux.
6.2. Vérification que les conditions cumulatives du paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies en l’espèce
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Dans le cadre de l’analyse de la première condition du paragraphe 4(a), la Commission administrative doit se contenter de constater si le droit de marque du Requérant existe ou non.
Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant justifie de droits exclusifs sur la Marque.
Reste alors la question de la comparaison entre la Marque d’une part et le nom de domaine litigieux d’autre part. Or, le nom de domaine litigieux reproduit la Marque dans son intégralité, précédée du terme anglais
“group” et suivie de l’extension “.com”.
Il est établi par ailleurs que les extensions de nom de domaine (telles que “.com”), nécessaires pour leur enregistrement, sont généralement sans incidence sur l’appréciation du risque de similitude prêtant à confusion, les extensions pouvant donc ne pas être prises en considération pour examiner la similarité entre la Marque du Requérant et le nom de domaine litigieux, conformément à nombre de décisions UDRP déjà rendues (voir section 1.11 de la Synthèse des avis des commissions administratives sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
La Commission administrative estime donc que le public en général et les Internautes en particulier pourraient penser que le nom de domaine litigieux renvoie au Requérant, ce nom de domaine litigieux étant similaire à la Marque sur laquelle le Requérant a des droits, au point de prêter à confusion (voir Citibank Privatkunden AG & Co. KGaA c. PrivacyProtect.org / N/A, indishi india mr.ugala, Litige OMPI No. D2010-1147; Credit Industriel et Commercial S.A., Banque Fédérative du Crédit Mutuel c. Headwaters MB, Litige OMPI No. D2008-1892; Banque Saudi Fransi c. ABCIB, Litige OMPI No. D2003-0656; Islamic Bank of Britain Plc c. Ifena Consulting, Charles Shrimpton, Litige OMPI No. D2010-0509; BPCE c. PrivacyProtect.org / Maksym Pastukhov, Litige OMPI No. D2010-1666).
Dans ces conditions, la Commission administrative constate que l’exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.
B. Droits ou intérêts légitimes
Il est généralement admis que, s’agissant de la preuve d’un fait négatif, une commission administrative ne saurait se montrer trop exigeante vis-à-vis d’un requérant. Lorsqu’un requérant a allégué le fait que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine, il incombe au défendeur d’établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour ce faire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes (voir section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Aucun élément du dossier ne révèle qu’avant la naissance du litige, le Défendeur ait utilisé le nom de domaine litigieux, ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou qu’il ait fait des préparatifs sérieux à cet effet.
Le Défendeur ayant délibérément dissimulé l’identité de son organisation, aucun intérêt légitime relatif au nom de domaine litigieux n’est manifeste de sa part.
Le Défendeur n’est en aucune manière affilié au Requérant et n’a pas été autorisé par ce dernier à utiliser la Marque ou à procéder à l’enregistrement d’un nom de domaine incluant la Marque.
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Par ailleurs, le mutisme conservé par le Défendeur, qui a choisi de ne pas répondre à la Plainte dans la présente procédure, ne permet pas de penser qu’il ferait un usage légitime et non commercial du nom de domaine litigieux.
En outre, les précédentes commissions administratives UDRP ont constaté que les noms de domaine intégrant la marque du Requérant avec un terme descriptif peuvent comporter un risque élevé d’affiliation implicite. Voir la section 2.5.1 de la Synthèse de l’OMPI version 3.0.
Dans ces conditions, la Commission administrative est d’avis que le Défendeur n’ayant pas de droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache, l’exigence du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La mauvaise foi doit être prouvée dans l’enregistrement comme dans l’usage.
En ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, la bonne foi du Défendeur lors de l’enregistrement ne ressort d’aucun document soumis au dossier.
La Commission administrative estime que le choix comme nom de domaine d’une marque notoire ne peut être le fruit d’une simple coïncidence, le caractère bien connu de la Marque ayant déjà été reconnu par une décision rendue sous les Principes directeurs (voir Synergie, Synergie Belgium NV c. Withheld for Privacy Purposes, Privacy Service Provided by Withheld for Privacy efh / Li Chin, CHINLI, Litige OMPI No. D2021-3755).
De plus, la Commission administrative estime que le Défendeur a effectué cette réservation dans le but manifeste de se faire passer pour le Requérant en indiquant sa dénomination sociale comme nom d’organisation.
Dans ces circonstances, la Commission administrative estime plus qu’improbable qu’au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux, le Défendeur ait pu ne pas avoir connaissance de la Marque et a par conséquent enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Par ailleurs, la simple immobilisation d’un nom de domaine, sans raison, peut être constitutive d’une utilisation de mauvaise foi.
Il est établi que le nom de domaine litigieux dirigeait vers une page inactive. Des décisions administratives UDRP ont déjà et à plusieurs reprises pu retenir que la détention d’un nom de domaine sans qu’un site actif y corresponde pouvait, dans certains cas, être considérée comme une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine (voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, supra; Christian Dior Couture SA c. Liage International Inc., Litige OMPI No. D2000-0098; ACCOR c. S1A, Litige OMPI No. D2004-0053 et Westdev Limited c. Private Data, Litige OMPI No. D2007-1903).
En outre, l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux par le Défendeur peut aussi résulter, en certaines circonstances, du fait que son usage de bonne foi ne soit d’aucune façon plausible (voir Audi AG c. Hans Wolf, Litige OMPI No. D2001-0148), compte tenu de la spécificité de l’activité du Requérant.
De surcroît, nombre de décisions UDRP déjà rendues ont établi que la dissimulation délibérée d’une identité et de contact d’information peut, dans certaines circonstances, être indicative de mauvaise foi (voir TTT Moneycorp Limited c. Diverse Communications, Litige OMPI No. D2001-0725, et Schering Corporation c. Name Redacted, Litige OMPI No. D2012-0729). Au cas présent, le Défendeur a volontairement utiliser le nom de la dénomination sociale du Requérant comme nom d’organisation et n’a produit aucune preuve d’usage de bonne foi du nom de domaine litigieux.
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Enfin, certaines commissions administratives UDRP ont même estimé que dans certaines circonstances, les personnes qui réservent des noms de domaine ont l’obligation de s’abstenir d’enregistrer et d’utiliser un nom de domaine qui soit identique ou similaire à une marque détenue par d’autres, et qu’enfreindre notamment les dispositions du paragraphe 2 des Principes UDRP, qui dispose que : “En demandant l’enregistrement d’un nom de domaine ou le maintien en vigueur ou le renouvellement d’un enregistrement de nom de domaine, vous affirmez et nous garantissez que … b) à votre connaissance, l’enregistrement du nom de domaine ne portera en aucune manière atteinte aux droits d’une quelconque tierce partie …”, peut être constitutif de mauvaise foi.
La Commission administrative conclut qu’en détenant passivement le nom de domaine litigieux tout en utilisant les données du Requérant comme organisation vis-à-vis de l’Unité d’enregistrement, et en ne se manifestant pas dans la présente procédure administrative, le Défendeur a procédé à un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.
Il en résulte que les trois éléments prévus au paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont cumulativement réunis.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Louis-Bernard Buchman/ Louis-Bernard Buchman Expert Unique Le 24 novembre 2022
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