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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 26 janv. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE L’EXPERT Carrefour SA contre Oussama Laroussi Litige n° DMA2022-0004
1. Les parties
La Requérante est Carrefour SA, représenté par IP Twins, France.
Le Défendeur est Oussama Laroussi, Maroc.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistré le 13 février 2016.
Le prestataire Internet est ARCANES TECHNOLOGIES.
3. Rappel de la procédure
Une demande déposée par Carrefour SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 14 novembre 2022 par courrier électronique.
En date du 14 novembre 2022, le Centre a adressé une requête l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après l'“ANRT”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 15 novembre 2022, l’ANRT a confirmé l’ensemble des données du litige.
Le 16 novembre 2022, le Centre a demandé à la Requérante de soumettre une procuration adéquate, laquelle a été soumise le 8 décembre 2022 par la Requérante.
Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma (ci-après le “Règlement”) en conformité avec à la Charte de nommage du .ma adoptée par l’ANRT.
Conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 9 décembre 2022. Conformément à l’article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 décembre 2022. Le 29 décembre 2022, Défendeur a fait parvenir sa réponse.
page 2
En date du 12 janvier 2023, le Centre nommait Abderrazak Mazini comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 5 du Règlement.
En date du 20 janvier 2023, les Parties ont soumis des observations supplémentaires.
4. Les faits
La Requérante est un des leaders européens du commerce de détail et du concept d’hypermarchés.
La Requérante possède de nombreux enregistrements de marques, dans plusieurs pays et juridictions, y compris au Maroc :
- La marque marocaine CARREFOUR, enregistrée le 8 mars 2000 sous numéro 17172;
- La marque semi-figurative marocaine CARREFOUR, enregistrée le 8 mars 2000 sous numéro 72727.
Le nom de domaine litigieux a été enregistrée par le Défendeur le 13 février 2016.
Au moment du dépôt de plainte, le nom de domaine litigieux pointe vers une page par default.
5. Argumentation des parties
A. La Requérante
Le nom de domaine litigieux est identique au point de prêter à confusion avec la marque CARREFOUR enregistré par la Requérante, jouissant depuis lors d’une large renommée dans plusieurs pays du monde, y compris le Maroc. La Requérante fournit plusieurs chiffres sur ses activités et ressources financières démontrant qu’elle est le leader européen et le deuxième mondial du commerce de détail en hypermarchés, services de voyage, de banque, d’assurance ou de billetterie. La Requérante est titulaire de la marque internationale CARREFOUR et du Logo connexe, enregistrée le 16 novembre 2001 sous numéro 777569, enregistrement dûment renouvelé depuis lors. Cette marque a été enregistrée également au Maroc le 8 mars 2000, enregistrement renouvelé depuis lors. La Requérante affirme que les marques CARREFOUR jouissent d’une renommée importante dans le monde, et au Maroc en particulier. Pour prouver sa notoriété, la Requérante évoque le grand nombre des visiteurs sur les pages Carrefour sur les plates-formes Facebook et Instagram. Elle rappelle également la décision UDRP1 dans laquelle la commission administrative a reconnu la forte notoriété de la marque CARREFOUR et ordonné le transfert du nom de domaine à la Requérante (Carrefour v. Lamienne Ambada, Help.com, Litige OMPI No. D2018-0637). En outre, la Requérante soutient qu’elle est titulaire de nombreux noms de domaine incluant la marque CARREFOUR, tels que . Le nom de domaine litigieux est qui est une reproduction à l’identique de la marque CARREFOUR. Cette ressemblance est tellement profonde qu’elle risque de semer la confusion dans l’esprit des clients de la Requérante. L’adjonction par le Défendeur de l’extension “.ma” au sein du nom de domaine litigieux n’est pas de nature à écarter le risque de confusion,
La Requérante soutient que l’usage du nom de la marque lui appartient exclusivement pour l’avoir enregistré à l’international et au Maroc comme identifiant commercial de sa société Carrefour SA. Pour n’avoir eu aucune procuration ou mandat pour ce faire, le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux enregistré postérieurement à la Requérante. La Requérante soutient également que le Défendeur n’a pas utilisé ou fait de préparation pour l’utilisation du nom de domaine litigieux dans l’offre de bonne foi de produits ou de services. Au contraire, le nom de domaine dirige simplement “vers une page inactive d’une unité d’enregistrement”. Cette absence d’utilisation effective loyale est de nature à semer la
1 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP ou les Principes directeurs)
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confusion et d’induire en erreur les internautes d’attention moyenne, notamment parmi les clients de la Requérante.
La Requérante a été fondée en 1959 et est présente au Maroc depuis 2009. Le Défendeur ne peut prétendre ignorer l’existence de la société Carrefour SA, de sa marque et de ses noms de domaine, enregistrés par la Requérante depuis les années 2000. La renommée de la marque CARREFOUR est établie par les faits et une jurisprudence UDRP2 constante du Centre. La Requérante cite à titre d’exemple les décisions Carrefour v. Lamienne Ambada, Help.com, Litige OMPI No. D2018-0637; Carrefour SA v. hanib bas, Litige OMPI No. D2020-1798; Carrefour SA. v. isco diaz, Litige OMPI No. D2021-2639; Carrefour SA. v. Withheld, Litige OMPI No. D2021-2910; Carrefour SA. v. Reliant-web Domain Admin / Jean Marie Grolleau / Joanne Elvert, Litige OMPI No. D2021-2389; Carrefour SA v. dreux denis / denis cloud, Litige OMPI No. D2021-0276; Carrefour SA v. Domain Admin, Whois Privacy Corp., Litige OMPI No. D2021-0807; Carrefour SA v. Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf / Ben Luis, Litige OMPI No. D2021-2670; Carrefour SA v. blackwhite, dolly Tiwari, Litige OMPI No. D2021-0274.
A la lumière de tout cela, il est inconcevable que le Défendeur puisse prétendre ignorer la marque CARREFOUR lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
La Requérante soutient que cet enregistrement n’est pas accidentel ou fortuit et qu’il a été opéré en réalité dans le but d’abuser de la notoriété internationale de la Requérante. Le simple fait d’enregistrer un nom de domaine reproduisant à l’identique une marque notoire sans autorisation crée par nature une présomption de mauvaise foi.
B. Le Défendeur
Le Défendeur déclare qu’il a enregistré le nom de domaine litigieux le 13 décembre 2016, antérieurement au nom de domaine enregistré après par la Requérante. Il soutient par ailleurs que le mot “carrefour” est un terme générique et donc insusceptible d’appropriation exclusive sous le nom d’une marque excluant son utilisation comme nom de domaine. Il indique également qu’il existe au Maroc plusieurs entités ayant des compositions du nom “Carrefour” et fournit une recherche de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale. Il indique que le nom de domaine a été créé dans le but de mettre en place une communauté / hub d’échange sans aucune utilité mercantile. De plus, il affirme également que la société Carrefour a été créée récemment après la dissolution d’une autre société qui s’appelait “Label Vie”. Elle ne peut par conséquent pas se prévaloir d’une notoriété établie. Le Défendeur affirme par ailleurs que le nom de domaine litigieux a acquis une valeur commerciale évidente et son utilisation représente pour lui un enjeu stratégique majeur. Il conclut que rien ne lui interdit de conserver son site avec une page inactive.
Dans ses observations supplémentaires, le Défendeur réitère ses arguments, et indique que le site web est un portail d’échange qui contribue au rayonnement du Maroc.
Il demande la non recevabilité de la plainte, et le déclenchement de sanctions pour « Reverse Domain Name Hijacking » à l’encontre de la Requérante.
6. Discussion
A. Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits
Au vu des éléments de preuve apportés par les Parties, l’Expert note :
2 Au vu des similarités entre le Règlement du .MA et les Principes UDRP, l’Expert note que la référence à la jurisprudence UDRP dans certains cas peut être utile.
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- que la marque CARREFOUR a été enregistrée en 2020 au Maroc. Elle a depuis lors acquis une large notoriété au Maroc même du temps où existait encore l’enseigne “Label Vie” qui faisait partie du groupe “Carrefour”;
- que le nom de domaine litigieux reprend à l’identique la marque CARREFOUR de la Requérante;
- que le nom de domaine est identique au point de prêter à confusion à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle la Requérante a des droits.
De plus, l’Expert considère que l’adjonction du code de pays “.ma” n’a pas à être prise en considération dans l’examen de la similitude entre la marque et le nom de domaine.
La première condition de l’article 2(a)(i) du Règlement est par conséquent établie.
B. Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rapportant
Au vu des éléments de preuve apportés par les Parties, l’Expert considère que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime à utiliser le nom de la marque de la Requérante, car il n’a pour obtenu pour cela ni licence ni délégation de cette dernière.
L’Expert considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite.
L’Expert note que le Défendeur indique que “Carrefour” n’est pas un nom fantaisiste et qu’il est un nom libre et courant issue du dictionnaire de la langue française. Toutefois, ce dernier n’apporte aucun élément de preuve pour établir que ce nom de domaine est utilisé avec cette signification.
L’Expert note que la réponse doit être accompagnée des pièces justificatives et autres moyens de preuve invoqués par le Défendeur, or ce dernier n’a apporté aucun élément de preuves pour appuyer son argumentation.
La condition posée à l’article 2(a)(ii) du Règlement est donc remplie;
C. Le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi
Au vu des éléments de preuve apportés par les Parties, l’Expert note :
- qu’en dépit du fait que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux avant le nom de domaine de la Requérante, il n’en demeure pas moins que la marque CARREFOUR a été enregistré en 2020. Elle a depuis lors acquis une large notoriété au Maroc même du temps où existait encore l’enseigne “Label Vie” qui faisait partie du groupe “Carrefour”.
- qu’au vu des éléments du dossier et les faits, le Défendeur ne pouvait prétendre ignorer l’existence au Maroc du groupe Carrefour, pays où il réside. De là découle la présomption qu’il ait voulu profiter de la notoriété de la Requérante pour booster les visites de son site.
Par conséquent, l’Expert considère que le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi.
- Par ailleurs, l’Expert note que le nom de domaine litigieux n’a pas été exploité depuis son enregistrement en 2016, mais que le Défendeur a changé son utilisation postérieurement à la plainte de la Requérante en 2022, en site d’information générale sur le Royaume du Maroc). Ces éléments cumulés corroborent la présomption de mauvaise foi du Défendeur.
La condition posée à l’article 2(a)(iii) du Règlement est donc remplie.
Enfin le Défendeur soulève un argument de « Reverse Domain Name Hijacking » (RDNH). L’Expert note que le RDNH est un abus de procédure UDRP. Or la plainte a été déposée en vertu du Règlement du .MA qui ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour le RDNH. En tout état de cause, au vu de ses
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conclusions, l’Expert considère que la présente plainte n’a pas été déposée de manière abusive par la Requérante.
6. Décision
Conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit de la Requérante du nom de domaine .
/Abderrazak Mazini/ Abderrazak Mazini Expert Le 26 janvier 2023
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