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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 26 nov. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Pomona contre Nicolas Gouard Litige No. DEU2022-0027
1. Les parties
Le Requérant est Pomona, France, représenté par Clairmont Novus Avocats, France.
Le Défendeur est Nicolas Gouard, France.
2. Nom de domaine, Registre et unité d’enregistrement
Le Registre du nom de domaine litigieux est “European Registry for Internet Domains” (ci-après désigné
“EURid” ou le “Registre”). Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de NETIM (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par la société Pomona auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 5 août 2022. En date du 8 août 2022, le Centre a adressé une requête au Registre aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 11 août 2022, le Registre a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles ADR”) et aux Règles supplémentaires de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l’application des Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”).
Conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR, le 12 août 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe B(3) des Règles ADR, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 septembre 2022. En date du 27 septembre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 3 octobre 2022, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Règles ADR. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR.
page 2
4. Les faits
Le Requérant est la société Pomona, un acteur spécialisé dans la vente en gros de produits alimentaires.
Le Requérant est titulaire des marques suivantes:
- Marque verbale internationale POMONA n° 352662, enregistrée le 20 décembre 1968 et dûment renouvelée;
- Marque verbale française POMONA n° 1477470, déposée le 13 juillet 1988, dûment enregistrée et renouvelée;
- Marque semi-figurative française GROUPE POMONA n° 3909797, déposée le 30 mars 2014, dûment enregistrée et renouvelée.
Le Requérant est également immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous la dénomination sociale “Pomona”.
En outre, le Requérant est titulaire du nom de domaine enregistré le 25 janvier 2012.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 7 mars 2022. Le nom de domaine litigieux dirigeait vers un site internet reprenant la marque POMONA ainsi que les informations légales du Requérant.
Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
En premier lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux reprend à l’identique sa marque POMONA, ainsi qu’une partie de son nom de domaine antérieurement enregistré. Selon le Requérant, les seules différences résidant dans l’utilisation du terme “negoce” et de l’extension “.eu” ne permettent pas d’éviter une confusion.
En second lieu, le Requérant estime que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y rapportant. Aucune autorisation, ni licence n’a été accordée par le Requérant au Défendeur. De plus, il n’existe aucune preuve crédible suggérant que le Défendeur a utilisé ou a démontré s’être préparé à utiliser le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de biens ou de services proposés en toute bonne foi ni de manière légitime, non commerciale ou équitable. Il n’existe en outre aucune preuve crédible pour attester que le Défendeur ait été communément connu sous le nom de domaine litigieux ou sous le nom Pomona.
En troisième lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré à des fins frauduleuses et/ou de concurrence déloyale ou parasitaire dès lors qu’il dirigeait vers un site internet contrefaisant reprenant la marque POMONA du Requérant ainsi que les informations légales de la société Pomona et dont la présentation visait à faire croire qu’il était édité par le groupe du Requérant. En outre, deux serveurs de messagerie sont activés sur le nom de domaine litigieux pouvant conduire à des pratiques frauduleuses et/ou à du phishing en se faisant passer indûment pour la société Pomona.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
page 3
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Règles ADR. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Règles ADR sont réunies.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion à un nom sur lequel le Requérant a un droit reconnu ou établi en vertu du droit national d’un Etat Membre et /ou du droit de l’Union européenne
Le Requérant a justifié de ses droits sur plusieurs marques POMONA ci-dessus rappelées.
Il existe une similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque POMONA.
En effet, le nom de domaine litigieux est composé de la marque POMONA, reprise à l’identique en position d’attaque, accompagnée du terme descriptif “negoce”, séparé par un trait d’union. L’ajout de ce terme ne permet pas d’éviter une similitude prêtant à confusion avec le Requérant et ses droits dès lors qu’en sa qualité de grossiste, le Requérant exerce une activité de négociant.
En outre, l’extension “.eu” ne doit pas être prise en compte dans l’examen de la similitude entre la marque antérieure et le nom de domaine litigieux.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR.
B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n’a présenté aucune défense. La Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.
Par ailleurs, le Requérant affirme qu’aucune autorisation, ni licence n’a été accordée par le Requérant au Défendeur pour exploiter ses marques, dénominations sociales, noms de domaine et autres signes distinctifs. Ainsi, aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques POMONA lui permettant d’enregistrer le nom de domaine litigieux.
La Commission administrative observe enfin que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il aurait été bien simple pour lui de ne pas faire défaut et de produire ses arguments.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux sans droit ni intérêt légitime, au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(ii) des Règles ADR.
C. Enregistrement ou usage de mauvaise foi
Il s’avère que le choix du nom de domaine litigieux par le Défendeur ne peut être le fruit du hasard étant donné qu’il dirigeait vers un site Internet reprenant la marque POMONA du Requérant ainsi que les informations légales de la société Pomona et dont la présentation visait à faire croire qu’il était édité par le groupe du Requérant.
En l’espèce, le fait que la marque POMONA du Requérant soit reproduite, dans son intégralité, au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux (ii), que le Défendeur ait créé un site Internet qui usurpe l’identité du Requérant (iii) sont autant d’éléments qui caractérisent l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux par le Défendeur.
page 4
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que l’enregistrement comme l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux sont caractérisés, au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément au paragraphe B(11) des Règles ADR, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant1.
8. English summary
In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. DEU2022-0027:
1. The Complainant is Pomona, France, and the Respondent is Nicolas Gouard, France.
2. The disputed domain name is . The disputed domain name was registered on March 7, 2022 with NETIM and redirected to a website using the POMONA trademark as well as the Complainant’s legal information.
3. The Complaint was filed in French on August 5, 2022 and the Respondent did not file a response.
The Panel, Christophe Caron, was appointed on October 3, 2022.
4. The Complainant has notably a French Trademark for POMONA (Registration No. 1477470) registered on July 13, 1988.
5. Pursuant to Article 21(1) of the Commission Regulation (EU) No. 874/2004 and Paragraph B(11)(d)(1)(i)- (iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:
The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or European Union law.
The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.
The Respondent has registered and is using the disputed domain name in bad faith.
6. In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules the Panel decides that the disputed domain name be transferred to the Complainant.
/Christophe Caron/ Christophe Caron Expert Unique Le 26 octobre 2022
1 Le Requérant étant situé en France, État membre de l’Union européenne, il satisfait aux critères généraux d’éligibilité pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux visé à l’article 3 du règlement (UE) 2019/517. Par conséquent, le Requérant a le droit de demander le transfert du nom de domaine litigieux.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/517 du 19 mars 2019 concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine de premier niveau
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