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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 1er déc. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Carrefour SA contre Med Twix Litige No. D2023-4072
1. Les parties
Le Requérant est Carrefour SA, France, représenté par IP Twins, France.
Le Défendeur est Med Twix, Maroc.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux (le “Nom de Domaine Litigieux”) est enregistré auprès de NameCheap, Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Carrefour SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 28 septembre 2023. En date du 29 septembre 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 29 septembre 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du Nom de Domaine Litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf). Le 5 octobre 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du Nom de Domaine Litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 17 octobre 2023.
Le 5 octobre 2023, le Centre a informé les Parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux était l’anglais. Le 6 octobre 2023, le Requérant a confirmé sa demande que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas commenté la demande du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 17 octobre 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée en anglais et en français au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 novembre 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 10 novembre 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 17 novembre 2023, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, Carrefour SA, est actif dans le commerce de détail. Avec un chiffre d’affaires de 80.7 milliards d’euros en 2019, le Requérant est coté à l’indice de la Bourse de Paris, en France. Le Requérant exploite plus de 12.000 magasins dans plus de 30 pays à travers le monde, et compte plus de 321.000 employés.
Le Requérant est titulaire de nombreuses marques dont les suivantes :
- CARREFOUR, marque internationale n° 351147 enregistrée le 2 octobre 1968 et désignant des produits des classes 1 à 34;
- CARREFOUR, marque internationale n° 353849 enregistrée le 28 février 1969 et désignant des services des classes 35 à 42.
Le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré le 26 juillet 2023 et renvoie actuellement vers une boutique en ligne en français imitant la typographie de la marque CARREFOUR du Requérant et affichant le logo de ce dernier.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, aux marques CARREFOUR sur lesquelles le Requérant a des droits. Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi. Selon le Requérant, la renommée de ses marques fait qu’il est inconcevable que le Défendeur n’ait pas eu connaissance de leur existence et de leur portée. Le Requérant soutient que le Défendeur a sciemment réservé le Nom de Domaine Litigieux en raison de sa similarité avec la marque renommée du Requérant. Selon le Requérant, l’enregistrement des marques du Requérant est antérieur à la date d’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux et l’utilisation du Nom de Domaine Litigieux démontre une tentative du Défendeur de profiter de la renommée des marques CARREFOUR à des fins commerciales en créant délibérément un risque de confusion quant à la source, à l’affiliation ou à l’approbation du site web associé au Nom de Domaine Litigieux.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
page 3
6. Discussion et conclusions
6.1. Quant à la langue de la procédure
Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
Les commissions administratives UDRP ont identifié certaines circonstances pouvant justifier de procéder dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement. Ces circonstances comprennent (i) des preuves démontrant que le défendeur peut comprendre la langue de la plainte, (ii) la langue ou l’écriture du nom de domaine, en particulier lorsque celle-ci est identique à celle de la marque du requérant, (iii) tout contenu sur la page web liée nom de domaine litigieux, (iv) les affaires antérieures impliquant le défendeur dans une langue particulière, (v) la correspondance antérieure entre les parties, (vi) l’injustice potentielle ou le retard injustifié que représenterait le fait d’ordonner au requérant de traduire la plainte, (vii) la preuve d’autres noms de domaine contrôlés par le défendeur et qui seraient enregistrés et/ou utilisés dans une langue particulière, ou correspondant à une langue particulière, (viii) dans les cas impliquant plusieurs noms de domaine, l’utilisation d’un accord linguistique particulier pour certains (mais pas tous les) noms de domaine litigieux, (ix) devises acceptées sur la page web liée au nom de domaine litigieux, ou (x) d’autres indices tendant à démontrer qu’il ne serait pas injuste de procéder dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement.
La crédibilité de toutes les observations des parties et en particulier celles du défendeur (ou le manque de réaction après avoir eu l’opportunité de donner son point de vue à cet égard) est particulièrement pertinente (Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 4.5.1).
En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Le Requérant a demandé à ce que la langue de la procédure soit le français. Le Requérant indique que le Défendeur est domicilié au Maroc, où le français est une des langues les plus couramment parlées. De plus, la Commission administrative constate que le Nom de Domaine Litigieux renvoie les internautes vers un site web qui est rédigé en français. Au vu de ce qui précède et des circonstances de l’affaire telles que détaillées ci-dessous, la Commission administrative estime qu’il est très probable que le Défendeur comprenne la langue française.
La Commission administrative relève également que le Défendeur, qui a pourtant eu l’opportunité de répliquer à la plainte, y compris sur la question de la langue de la procédure, n’a pas contesté les arguments avancés par le Requérant. La Commission administrative considère que le Défendeur était suffisamment informé de l’objet de la procédure administrative, tant par l’acceptation des conditions du contrat d’enregistrement que par les communications du Centre qui ont également été envoyées en anglais. En l’absence de contestation ou de demande dérogatoire émanant des parties, la Commission administrative estime qu’il n’est pas inéquitable que la langue de la présente procédure administrative soit le français (voir Action Logement Groupe c. Privacy Service Provided by Wihtheld for Privacy ehf /Alaoui Naoufal, Litige OMPI No. D2021-3870; Crédit du Nord c. Laurent Deltort, Litige OMPI No. D2012-2532; INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH (dba DESIGUAL) c. Two B Seller, Estelle Belouzard, Litige OMPI No. D2011-1978).
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative accepte la demande du Requérant à ce que la langue de la présente procédure administrative soit le français.
6.2. Quant au fond
Le paragraphe 15 des Règles d’application prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.
page 4
La charge de la preuve pèse sur le Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions administratives UDRP, que le Requérant doit prouver chacun des trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs afin d’établir que le Nom de Domaine Litigieux peut être transféré.
Dès lors, le Requérant doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que:
(i) le Nom de Domaine Litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et (ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et (iii) le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
En premier lieu, le Requérant doit établir qu’il a des droits de marques de produits ou de services dont il est titulaire. Le Requérant démontre être titulaire de plusieurs marques incluant le terme “carrefour”, utilisées notamment pour désigner une chaîne de supermarchés et hypermarchés.
Le Nom de Domaine Litigieux reproduit la marque CARREFOUR dans son entièreté et ajoute la lettre “f” entre les lettres “f” et “o” et le mot “afrique”.
Les commissions administratives précédentes considèrent qu’un nom de domaine qui consiste en une erreur d’orthographe commune, évidente ou intentionnelle d’une marque est similaire au point de prêter à confusion à la marque concernée aux fins du premier élément. Cela s’explique par le fait que le nom de domaine contient des aspects suffisamment reconnaissables de la marque concernée. L’ajout ou l’interversion d’autres termes ou chiffres sont des exemples de ces fautes de frappe (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.9). Compte tenu des circonstances de la présente affaire, la Commission administrative considère l’ajout d’une lettre dans la marque du Requérant comme une pratique de
“typosquatting” qui n’empêche pas la marque du Requérant d’être reconnaissable dans le Nom de Domaine Litigieux.
De plus, lorsque la marque concernée est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux, l’ajout d’autres termes (qu’ils soient descriptifs, géographiques, péjoratifs, dénués de sens ou autres) n’empêcherait pas de constater une similitude prêtant à confusion au regard du premier élément (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8). Dès lors, la Commission administrative estime que l’ajout du mot “afrique” dans le Nom de Domaine Litigieux n’empêche pas la marque du Requérant d’être reconnaissable.
Il est de jurisprudence constante qu’il ne doit pas être tenu compte du domaine générique de premier niveau (dans ce cas-ci, “.com”) dans le cadre de l’analyse de la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0 section 1.11.1).
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure CARREFOUR sur laquelle le Requérant a des droits. Dès lors, le Requérant a établi que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.
B. Droits ou intérêts légitimes
Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux.
page 5
Il est de jurisprudence UDRP constante qu’il suffit pour le Requérant de démontrer qu’à première vue (prima facie) le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux pour qu’il incombe au Défendeur de démontrer le contraire (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1).
La Commission administrative constate que le Défendeur n’est pas connu sous le Nom de Domaine Litigieux et qu’il est hautement improbable qu’il ait acquis des droits de marque. Selon les informations de l’Unité d’enregistrement, le Défendeur se nomme “Med Twix”. Le Requérant déclare que le Défendeur n’est aucunement autorisé à utiliser ses marques.
Lorsqu’un nom de domaine se compose d’une marque et d’un terme supplémentaire, il est de jurisprudence UDRP constante qu’une telle composition ne peut pas constituer une utilisation de bonne foi si elle est de nature à usurper l’identité du propriétaire de la marque, ou si elle suggère effectivement une affiliation ou une approbation par le propriétaire de la marque (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1).
Dans la présente affaire, le Nom de Domaine Litigieux incorpore la marque du Requérant avec une orthographe erronée et ajoute simplement le mot “afrique”. La Commission administrative estime que même si la marque du Requérant correspond à un terme commun en langue française, la renommée de la marque fait qu’un risque de confusion n’est pas à exclure car le Nom de Domaine Litigieux peut facilement être considérée comme faisant référence au site web africain du groupe du Requérant. La Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux peut effectivement suggérer une affiliation avec le Requérant ou donner la fausse impression que le Défendeur est un revendeur agréé en Afrique.
Au-delà du nom de domaine lui-même, les commissions administratives UDRP examinent si les faits et circonstances d’une affaire, dont l’absence de réponse du défendeur, indiquent un usage légitime ou non (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 2.5.2 et 2.5.3).
La Commission administrative observe que le site web associé au Nom de Domaine Litigieux reprend non seulement la marque CARREFOUR sous une orthographe erronée mais également la typographie et le logo utilisé par le Requérant. Le site web semble offrir des produits divers à la vente, correspondant aux services offerts par le Requérant. Il est évident qu’un tel usage ne peut en aucun cas être considéré comme un usage de bonne foi du Nom de Domaine Litigieux.
En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d’application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu’elle estime appropriées.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux. Le critère repris au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc rempli.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant doit apporter la preuve sur la balance des probabilités que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 4.2; Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Control Techniques Limited c. Lektronix Ltd, Litige OMPI No. D2006-1052).
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui peuvent constituer la preuve qu’un nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Cette liste comprend le cas où en utilisant un nom de domaine, le défendeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site web ou destination en ligne ou d’un produit ou service offert sur celui-ci.
page 6
En l’espèce, la Commission administrative estime qu’il est plus que probable que le Défendeur avait connaissance du Requérant et de ses droits de marque lors de l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux :
- les marques CARREFOUR du Requérant ont été enregistrées plus de 50 ans avant l’enregistrement du Nom de Domain Litigieux;
- le Nom de Domaine Litigieux reprend la marque CARREFOUR du Requérant avec une orthographe erronée et combine celle-ci avec un mot pouvant aisément être considéré comme faisant référence au Requérant, plus précisément à la localisation des activités du Requérant;
- la renommée de la marque du Requérant a été confirmée dans de nombreuses décisions UDRP (voir Carrefour SA. c. Reliant-web Domain Admin / Jean Marie Grolleau / Joanne Elvert, Litige OMPI No. D2021-2389, ainsi que les affaires citées dans cette décision).
Selon la Commission administrative, cela démontre, ou à tout le moins suggère, l’enregistrement de mauvaise foi du Nom de Domaine Litigieux (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1; Red Bull GmbH c. Credit du Léman SA, Jean-Denis Deletraz, Litige OMPI No. D2011-2209; Nintendo of America Inc. c. Marco Beijen, Beijen Consulting, Pokemon Fan Clubs Org., and Pokemon Fans Unite, Litige OMPI No. D2001-1070; et BellSouth Intellectual Property Corporation c. Serena, Axel, Litige OMPI No. D2006-0007).
Comme établi ci-dessus, la Commission administrative observe que le site web lié au Nom de Domaine Litigieux offre à la vente des produits divers et reprend aussi la marque CARREFOUR sous une orthographe erronée mais avec la même typographie que celle utilisée par le Requérant, ainsi que le logo du Requérant. La Commission administrative considère que ceci démontre sur la balance de probabilités que le Nom de Domaine Litigieux a été utilisé par le Défendeur dans le but d’attirer, à des fins lucratives, les Internautes en créant une probabilité de confusion avec les marques du Requérant conformément au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.
En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d’application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu’elle estime appropriées.
La Commission administrative déduit des faits et circonstances susmentionnés que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission administrative considère que le Requérant a satisfait le critère énoncé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le Nom de Domaine Litigieux
soit transféré au Requérant.
/Flip Jan Claude Petillion/ Flip Jan Claude Petillion Expert Unique Le 1er décembre 2023
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