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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 5 juin 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE G7 (SA) contre Mehdi REGBAOUI, Taxi France Litige No. D2023-1313
1. Les parties
Le Requérant est G7 (SA), France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Mehdi REGBAOUI, Taxi France, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de PlanetHoster Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par G7 (SA) auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 30 mars 2023. En date du 31 mars 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 avril 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (“Inconnu”) et des coordonnées désignées dans la plainte. Le 13 avril 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 14 avril 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 19 avril 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 mai 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 12 mai 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 22 mai 2023, le Centre nommait Benjamin Fontaine comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est un acteur majeur de la réservation de services de taxi et de prestations liées, en France. Il anime une flotte de 9.500 taxis affiliés, et gère la réalisation de plus de 14 millions de trajets par an. Le Requérant offre notamment ses services sous les noms de domaine , et .
A l’appui de la Plainte, le Requérant invoque notamment la marque de l’Union européenne semi-figurative G7 n° 016399263, et la marque verbale TAXIS G7 n° 008445091, enregistrées respectivement le 7 juillet 2017 et le 12 janvier 2010.
L’identité du Défendeur a été dévoilée par l’Unité d’Enregistrement, en cours de procédure. Il s’agit d’une personne physique résidant en Ile-de-France.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 27 mars 2023. Il reproduit pratiquement à l’identique la page d’accueil du site internet du Requérant, avec la même photographie en arrière-plan, un menu central permettant aux usagers d’effectuer des réservations, et des codes couleur et une charte graphique très semblables. Ce dernier a indiqué en bas de page une mention de “Copyright Taxi France SLU”, et a indiqué en haut de page un numéro de téléphone pour permettre également d’effectuer des réservations. La marque G7 du Requérant est reproduite sur l’onglet supérieur du site internet du Défendeur, selon une présentation très proche de l’onglet supérieur du site internet du Requérant.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Sur la première condition des Principes directeurs, le Requérant estime que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec ses marques G7 et TAXIS G7, dans la mesure où ces dernières sont reprises dans leur intégralité. Ce risque de confusion n’est pas atténué par l’insertion du terme supplémentaire “réservation”.
Sur la seconde condition des Principes directeurs, le Requérant relève que le Défendeur n’est pas connu sous le nom G7 ou TAXIS G7, et déclare que ce dernier n’est aucunement affilié à lui, ou autorisé d’une quelconque manière à utiliser ses marques. Il ajoute que la reproduction quasi servile de son site Internet ne confère pas un intérêt légitime au Défendeur sur le nom de domaine litigieux.
Enfin, sur la troisième et dernière condition des Principes Directeurs, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré, et utilise, le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Il identifie notamment les circonstances suivantes à l’appui de son allégation : la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et ses marques notoires antérieures, et son utilisation pour héberger un site internet qui reprend sa charte graphique. In fine, le Requérant considère que” le Défendeur tente sciemment d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs d’Internet sur son site web, en créant une confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace web, ou d’un produit ou service qui est proposé”.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
page 3
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement :
- Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits,
- Le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache,
- Le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Aux termes du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit établir que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque sur laquelle il détient des droits.
Le Requérant invoque notamment à l’appui de sa Plainte les marques G7 et TAXIS G7.
Ces marques sont reprises au sein du nom de domaine litigieux , et elles y sont parfaitement identifiables. Comme indiqué à la section 1.8 de la Synthèse des avis des commissions de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, (ci-après “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), l’addition de l’élément additionnel “réservation” au sein du nom de domaine litigieux ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion tant que la marque est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux. Ce n’est que lors de la mise en œuvre des autres critères des Principes directeurs que ces additions peuvent avoir un impact.
Il existe donc bien une similitude prêtant à confusion en l’espèce au sens de cette disposition, et la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est donc remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Comme il est habituel dans la mise en œuvre des Principes directeurs, il appartient au Défendeur d’invoquer dans sa réponse ses éventuels droits ou intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux, une fois que le Requérant a contesté leur existence. Ce dernier s’étant abstenu de répondre à la Plainte, et à défaut d’éléments au dossier pouvant contredire l’argumentaire du Requérant, la Commission administrative ne peut que confirmer que le Défendeur ne peut invoquer en l’espèce de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine .
En effet, le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux, et il n’a pas été autorisé d’aucune manière à utiliser les marques du Requérant. Au surplus, le Défendeur ne saurait invoquer un intérêt légitime par suite de l’utilisation du nom de domaine litigieux aux fins d’héberger un site Internet imitant largement celui du Requérant.
La seconde condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est donc également remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :
i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au
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requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui- ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,
ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique,
iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent, ou
iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
En application des Principes directeurs, le Requérant ne peut obtenir gain de cause qu’à la double condition d’établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, et est utilisé de mauvaise foi.
S’agissant d’abord de l’enregistrement de mauvaise foi, il est incontestable que le Défendeur avait la marque du Requérant en tête lorsqu’il a configuré son nom de domaine : il a reproduit les marques distinctives et notoires G7 et TAXIS G7, en leur associant le terme “réservation” en position finale. Ce dernier indique aux usagers qu’ils accèdent à un site Internet qui leur permet de réserver des services de taxi de G7.
S’agissant ensuite de l’utilisation de mauvaise foi, celle-ci est caractérisée en l’espèce. Le Défendeur a sciemment imité le site Internet du Requérant, en modifiant les coordonnées de contact, aux seules fins de créer un risque de confusion à son profit pour mener une activité directement concurrentielle. Ces agissements lui permettent de détourner la clientèle du Requérant, et il y a donc bien utilisation de mauvaise foi au sens du point (iv) du paragraphe 4(b) des Principes directeurs.
Aussi, la troisième et dernière condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est satisfaite, ce qui implique que le Requérant est bien fondé à solliciter le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Benjamin Fontaine/ Benjamin Fontaine Expert Unique Le 5 juin 2023
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