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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 4 août 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Compagnie de Saint-Gobain contre Adriana Fiori Litige No. D2025-2406
1. Les parties
Le Requérant est Compagnie de Saint-Gobain, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Adriana Fiori, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux (ci-après dénommé le “Nom de Domaine Litigieux”) est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 18 juin 2025. En date du 19 juin 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 23 juin 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du Nom de Domaine Litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la Plainte (Redacted for Privacy). Le 23 juin 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du Nom de Domaine Litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 23 juin 2025.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 25 juin 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.
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Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 15 juillet 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 16 juillet 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 23 juillet 2025, le Centre nommait Isabelle Leroux comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société française Compagnie de Saint-Gobain spécialisée dans la production, la transformation, et la distribution de matériaux pour les marchés de la construction et de l’industrie, laquelle est présente dans 80 pays et emploie plus de 160 000 personnes.
Le Requérant indique être titulaire de plusieurs marques en vigueur portant sur le signe verbal ou semi- figuratif SAINT-GOBAIN dont notamment l’enregistrement international portant sur la marque verbale SAINT-GOBAIN n° 740184 du 26 juillet 2000 et la marque de l’Union européenne SAINT-GOBAIN n° 001552843 enregistrée le 18 décembre 2001.
Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine reprenant sa marque SAINT-GOBAIN dont notamment du nom de domaine qui a été enregistré le 29 décembre 1995 et dirige vers le site Internet principal du Requérant.
Le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine Litigieux le 12 juin 2025, lequel dirige vers une page d’attente de l’Unité d’enregistrement.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du Nom de Domaine Litigieux.
Notamment, le Requérant cite les enregistrements de marques dont il est titulaire, portant sur le signe SAINT-GOBAIN (marques verbales et semi-figuratives) dans de nombreuses juridictions comme preuve prima facie de sa propriété.
Le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec sa marque aux motifs que :
− l’ajout de la lettre “o” à la marque SAINT-GOBAIN dans le Nom de Domaine Litigieux goobain.com> ne permet pas d’écarter un risque de confusion avec la marque du Requérant, cet ajout constituant une faute de frappe ou d’orthographe dans le nom du site légitime (typosquatting),
− le domaine générique du premier niveau “.com” n’est pas suffisant en soi pour échapper à la conclusion que le Nom de Domaine Litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant,
− le Nom de Domaine Litigieux incorpore la marque du Requérant dans son intégralité.
Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit, ni intérêt légitime sur le Nom de Domaine Litigieux car le Défendeur n’est pas affilié au Requérant, ni autorisé par le Requérant, de quelque sorte que ce soit, à utiliser le Nom de Domaine Litigieux. Outre que Requérant fait valoir le Défendeur n’est pas identifié dans le WhoIs sous le Nom de Domaine Litigieux, il précise qu'“aucune licence ni autorisation n’a été accordée au
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Défendeur pour utiliser la marque du Requérant” et affirme qu’aucune des circonstances énoncées au paragraphe 4(c) des Principes directeurs ne s’applique.
Enfin, le Requérant affirme que le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi puisque le Défendeur ne pouvait ignorer les droits du Requérant dont la marque est mondialement connue et renommée ainsi que des décisions antérieures l’ont établi.
Le Requérant soutient que le Défendeur ne démontre aucune activité relative au Nom de Domaine Litigieux et qu’il est impossible de concevoir un usage actif réel ou envisagé du Nom de Domaine Litigieux qui ne serait pas illégal.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15 (a) des Règles d’application prévoit : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit du nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :
(i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur “est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits”; (ii) Le défendeur “n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”, et (iii) Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative constate qu’effectivement, au vu des écritures et pièces communiquées, le Requérant dispose de droits de marque portant sur SAINT-GOBAIN (voir Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.2.1.). Le Requérant a donc démontré détenir des droits de marque portant sur des produits ou des services conformément aux Principes directeurs.
La Commission administrative estime que le Nom de Domaine Litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant car le Nom de Domaine Litigieux incorpore dans son intégralité la marque SAINT-GOBAIN du Requérant (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7).
En tout état de cause, la Commission administrative estime que la marque SAINT-GOBAIN est reconnaissable au sein du Nom de Domaine Litigieux. Ainsi, le Nom de Domaine Litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque SAINT-GOBAIN conformément aux Principes directeurs, l’ajout de la lettre “o” dans le Nom de Domaine Litigieux n’étant pas susceptible de dissiper la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 1.7 et 1.9) s’agissant d’une orthographe erronée de la marque du Requérant constitutive de
“typosquatting”.
En outre, la Commission administrative précise également que peu importe l’ajout du domaine générique de premier niveau “.com ” dans le Nom de Domaine Litigieux qui n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
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B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un Nom de Domaine Litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un Nom de Domaine Litigieux revient à requérir du Requérant une difficile “ preuve par la négative ”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de ces droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du Nom de Domaine Litigieux. Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1).
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du Nom de Domaine Litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du Nom de Domaine Litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
La Commission administrative constate que la marque SAINT-GOBAIN appartient au Requérant qui soutient prima facie que le Défendeur n’a aucun droit, ni intérêt légitime sur le Nom de Domaine Litigieux; que le Défendeur n’était pas connu sous le Nom de Domaine Litigieux avant l’exploitation par le Requérant de la marque SAINT-GOBAIN et n’a jamais autorisé le Défendeur à utiliser sa marque de quelque manière que ce soit. La Commission administrative note également que le Nom de Domaine Litigieux, inactif, n’offre ni biens ni services de bonne foi.
La Commission administrative considère qu’en l’absence de réponse du Défendeur et à la lumière de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1, la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative retient que les éléments communiqués par le Requérant établissent que le Défendeur a enregistré de mauvaise foi le Nom de Domaine Litigieux. Il apparaît, en effet, que le Défendeur ne pouvait pas ignorer l’existence de la marque SAINT-GOBAIN, déjà reconnue comme marque de renommée par des décisions antérieures de plusieurs commissions administratives de l’OMPI et qu’en enregistrant le Nom de Domaine Litigieux, le Défendeur n’a pas agi de bonne foi.
La Commission administrative note qu’au moment du dépôt de la plainte, le Nom de Domaine Litigieux dirigeait vers une page d’attente de l’Unité d’enregistrement. Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive.
En l’espèce, la Commission administrative note la distinctivité et la très grande réputation de la marque du Requérant, et la composition du Nom de Domaine Litigieux, et considère que dans les circonstances de l’espèce, la détention passive du Nom de Domaine Litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
En tout état de cause, le Défendeur qui n’a pas répondu à la Plainte ne conteste pas ce qui précède. Ainsi la Commission administrative estime que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est également satisfaite.
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7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le Nom de Domaine Litigieux soit transféré au Requérant.
/Isabelle Leroux/ Isabelle Leroux Expert unique Date : 4 août 2025
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