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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 20 sept. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Boursorama contre valerie Litige No. D2023-3236
1. Les parties
Le Requérant est Boursorama, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est valerie, France.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Les noms de domaine litigieux et sont enregistrés auprès de Google LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Boursorama auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 27 juillet 2023. En date du 27 juillet 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 27 juillet 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 31 juillet 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 1 août 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 4 août 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 août 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 29 août 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 4 septembre 2023, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, dont l’activité en ligne est bien connue dans le domaine financier, est titulaire de plusieurs marques BOURSORAMA telle que la marque française BOURSORAMA n° 98723359 enregistrée le 13 mars 1998 ou la marque de l’Union européenne BOURSORAMA n° 001758614 enregistrée le 19 octobre 2001. Il est également titulaire de différents noms de domaine incluant ce même terme.
Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés le 26 juillet 2023. Le nom de domaine litigieux
pointe vers une page de connexion copiant l’accès client officiel du Requérant. Le nom de domaine litigieux redirige vers le site
“www.connexion-espace-bousorama-clients.com”.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec sa marque BOURSORAMA (“et ses noms de domaine associés”). Il fait valoir que l’ajout de termes génériques ou de lettres tels que “connexion espace clients” ou “b” et “r” ne suffit pas à échapper à la conclusion selon laquelle les noms de domaine litigieux sont similaires à la marque BOURSORAMA au point de prêter à confusion, s’appuyant pour cela notamment sur de précédentes décisions des commissions administratives.
Le Requérant, après avoir rappelé qu’il lui incombait seulement d’apporter la preuve prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux, relève que le Défendeur n’est pas identifié dans le WhoIs sous les noms de domaine litigieux et soutient donc qu’il n’est pas connu sous ces noms. Il ajoute que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, qu’il n’a jamais travaillé avec lui et qu’il n’a pas non plus été autorisé par lui-même à utiliser d’une quelconque façon sa marque. Il observe en outre qu’un des noms de domaine litigieux pointe vers une page de connexion copiant l’accès client de son propre site, ce qui, trompant le consommateur, ne peut être considéré comme une offre de services de bonne foi ou un usage légitime du nom de domaine et pourrait même servir à collecter indument des informations personnelles. Le Requérant conclut de ce qui précède que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.
Enfin, le Requérant met en avant la notoriété de ses marques reconnue par plusieurs décisions des commissions administratives de l’OMPI de telle sorte que le Défendeur ne pouvait ignorer celles-ci lors de l’enregistrement des noms de domaine litigieux. De surcroît, le fait qu’il copie le site du Requérant manifeste bien qu’il a agi intentionnellement, une telle copie, qui est source délibérée de confusion, pouvant servir à collecter indument des informations personnelles comme des mots de passe. Cela, ajoute-t-il, a d’ailleurs déjà été considéré comme un usage de mauvaise foi par plusieurs décisions des commissions administratives. Le Requérant conclut donc que le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
page 3
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Comme il a été indiqué plus haut, le Requérant est titulaire de plusieurs marques BOURSORAMA.
Un nom de domaine tel que le nom de domaine litigieux reprend donc dans son entièreté la marque BOURSORAMA du Requérant. Or la reprise d’une marque dans son entièreté est jugée par les commissions administratives de l’OMPI comme suffisant à établir le caractère identique ou similaire au point de prêter à confusion d’un nom de domaine avec une marque tel qu’exigé par les Principes directeurs. L’adjonction des termes “connexion”, “espace”, ou “clients” ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), sections 1.7 et 1.8).
Quant au redoublement de certaines lettres comme dans le nom de domaine litigieux , il s’agit d’une pratique banale de typosquatting heureusement condamnée par les commissions administratives de l’OMPI comme dans cette affaire intéressant déjà BOURSORAMA dans laquelle la Commission administrative devait considérer que l’omission de la lettre “r” constituait une “différence peu perceptible [qui] ne saurait suffire à supplanter les ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes” (Boursorama S.A. contre Pharpentier Gildas, Litige OMPI No. D2016-2248).
En conséquence, la Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux sont semblables aux marques du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Défendeur n’apparaît pas dans le WhoIs sous les noms de domaine litigieux et n’a reçu du Requérant aucune autorisation d’utiliser ses marques – ce qui, comme il convient de le rappeler, à défaut de démonstration contraire par le Défendeur, doit, selon les commissions administratives, être tenu pour exact (ainsi Crédit Industriel et Commercial S.A. contre John, Finanfast, Litige OMPI No. D2021-0259; Alstom contre Contact Privacy Inc. Customer 12410865156 / damien anistor, Litige OMPI No. D2021-3111; Sodexo contre franck gauthier, Litige OMPI No. D2021-3746; ou encore, concernant Boursorama, Boursorama S.A. contre Bonardi Sandra Briand, Litige OMPI No. D2022-1388; ou Boursorama S.A. contre Jean Singeries, singeries, Litige OMPI No. D2022-4336).
Qui plus est, la seule utilisation dont les noms de domaine litigieux aient fait l’objet consiste à pointer vers une page de connexion imitant celle du site authentique du Requérant, ce qui tend à induire en erreur voire à “piéger” les internautes et est clairement exclusif de toute idée d’intérêts légitimes.
La Commission administrative observe en outre que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il aurait été bien simple pour lui de ne pas faire défaut et de produire ses arguments.
Aussi la Commission administrative considère-t-elle que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
page 4
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Les marques BOURSORAMA sont des marques bien connues, comme cela a d’ailleurs été jugé ainsi que le relève le Requérant (voir, parmi d’autres, Boursorama S.A. contre Pharpentier Gildas, Litige OMPI No. D2016-2248; mais aussi Boursorama S.A. contre Contact Privacy Inc. Customer 1248801814 / Saval, Litige OMPI No. D2020-3259; Boursorama S.A. contre Roci Stephane, Litige OMPI No. D2020-3414; Boursorama S.A. contre Bonardi Sandra Briand, Litige OMPI No. D2022-1388, précité; ou Boursorama S.A. contre Jean Singeries, singeries, précité). Ainsi il est hors de doute que le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux en toute connaissance de cause et donc en méconnaissance des droits du Requérant. Cela est d’autant moins discutable que les noms de domaine litigieux pointent vers une imitation du site authentique du Requérant.
Par ailleurs, les noms de domaine litigieux débouchant précisément sur une telle imitation, qui tend à induire en erreur voire à piéger les Internautes, il est clair que l’usage qui en est fait, est un usage illicite exclusif de toute bonne foi.
Ainsi la Commission administrative tient-elle pour caractérisés l’enregistrement comme l’usage de mauvaise foi des noms de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux
et soient transférés au Requérant.
/Michel Vivant/ Michel Vivant Expert Unique Le 20 septembre 2023
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