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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 20 juil. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Bouygues contre JEAN-CLAUDE RINGUETTI Litige No. D2022-1926
1. Les parties
Le Requérant est Bouygues, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est JEAN-CLAUDE RINGUETTI, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Register SPA (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Bouygues auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 27 mai 2022. En date du 28 mai 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 30 mai 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 30 mai 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 31 mai 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 8 juin 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 juin 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 30 juin 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 6 juillet 2022, le Centre nommait Emmanuelle Ragot comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant appartient à un groupe industriel diversifié français structuré autour de trois activités:
- La construction : Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas;
- Les télécommunications : Bouygues Telecom;
- Les média : TF1.
Le groupe est présent dans 81 pays sur les 5 continents et emploie près de 124 600 collaborateurs.
Le Requérant est titulaire de nombreuses marques sur la dénomination BOUYGUES BATIMENT, dont la marque internationale n° 723515 enregistrée le 22 novembre 1999 et la marque de l’Union européenne n° 001217223 enregistrée le 25 juillet 2000.
Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine incluant la marque BOUYGUES BATIMENT:
- enregistré le 29 novembre 2009;
- enregistré le 26 février 2004;
- enregistré le 30 septembre 2008.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 16 mai 2022. Le nom de domaine litigieux pointe vers une page de stationnement.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec sa marque BOUYGUES BATIMENT.
Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et que celui-ci a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.
Le Requérant soutient que le Défendeur n’est pas identifié dans la base de données WhoIs sous le nom de domaine litigieux. Un Défendeur n’est pas connu sous un nom de domaine si les informations WhoIs ne sont pas identiques au nom de domaine litigieux.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
page 3
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.
En l’espèce, il est incontestable que le Requérant est titulaire des marques BOUYGUES BATIMENT.
La marque du Requérant est parfaitement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux.
L’addition de la lettre “s“ au terme “batiment“ ainsi que l’ajout des termes “ile de france” et des tirets, et l’utilisation de l’extension “.com“ ne sont pas des éléments suffisants pour écarter un risque de confusion avec la marque BOUYGUES BATIMENT du Requérant.
Il est établi qu'“un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requérant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité ”. (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Vasiliy Terkin, Litige OMPI No. D2003-0888).
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Dans la décision Do the Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où les Requérantes ont allégué que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine litigieux. C’est au Défendeur qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits. Partant, il suffit que le Requérant établisse prima facie que le Défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour qu’il revienne au Défendeur de produire des arguments ou des preuves pour établir ses droits. A défaut, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe (a)(ii) des Principes directeurs.
Tel est le cas en l’espèce. Le Requérant n’a jamais consenti de droit ou d’autorisation au Défendeur en relation avec l’enregistrement et l’exploitation de noms de domaine reprenant la marque BOUYGUES BATIMENT. De surcroît, le Défendeur n’apporte aucun élément d’information susceptible de démontrer l’existence d’un intérêt légitime ou d’un droit.
Le Défendeur n’a donc pas d’intérêt légitime en l’absence de preuve crédible d’usage ou de préparation démontrable d’usage du nom de domaine litigieux en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services. VoirBolloré contre Assiom SITTI – NEWTEK, Litige OMPI No D2016-2489, “ il est acquis qu’un titulaire de noms de domaine n’a pas d’intérêt légitime en l’absence de preuve crédible d’usage ou de préparation démontrable d’usage du nom de domaine en lien avec une offre de bonne foi de produits ou services (voir en ce sens Vector Aerospace Corporation c. Daniel Mullen, Litige OMPI No. D2002-0878)”.
En outre, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition).
Dès lors, le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
page 4
Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), le Requérant doit démontrer que le Défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
La Commission administrative admet, eu égard à la notoriété de la marque BOUYGUES BATIMENT, qu’il ne fait aucun doute que le Défendeur connaissait la marque du Requérant.
En effet, les termes “ile de france“ renvoient directement à la région française où se situe le siège de l’établissement du Requérant et la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, membre du groupe BOUYGUES CONSTRUCTION, lui-même intégré au Groupe BOUYGUES.
La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux pointe vers une page de stationnement et que des serveurs de messagerie sont configurés.
Toutefois, il n’y a aucune activité relative au nom de domaine litigieux, et il est impossible de concevoir un usage actif réel ou envisagé du nom de domaine litigieux par le Défendeur qui ne serait pas illégal, à l’égard des consommateurs et des droits du Requérant (Boursorama S.A. contre Houndekponto Gaston, Litige OMPI No. D2017-1360).
La Commission administrative réitère que l’utilisation passive d’un nom de domaine n’empêche pas de conclure à une utilisation de mauvaise foi, notamment lorsque la marque du Requérant est notoire, que le Défendeur n’a pas soumis de réponse et qu’il a dissimulé son identité via un service de privacy (Voir Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003).
La Commission administrative considère que la condition posée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie et que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Emmanuelle Ragot/ Emmanuelle Ragot Expert Unique Le 20 Juillet 2022
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