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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 3 nov. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Métropole de METZ contre manager Domain, TV SPORT EVENTS Litige No. D2025-3582
1. Les parties
Le Requérant est Métropole de METZ, France, représenté par Selarl Jean-Louvel-Saoudi (JLS Cabinet d’Avocats), France.
Le Défendeur est manager Domain, TV SPORT EVENTS, France, représenté en interne.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de SafeBrands SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 3 septembre 2025. En date du 4 septembre 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 12 septembre 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la Plainte (Redacted for Privacy). Le 12 septembre 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 16 septembre 2025.
Le 12 septembre 2025, le Centre a informé les Parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 17 septembre 2025, le Requérant a demandé que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 19 septembre 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 octobre 2025. Le 9 octobre 2025, le Défendeur a demandé un report du délai de réponse tel que prévu au paragraphe 5(b) des Règles d’application. La date pour faire parvenir la réponse a été reportée alors au 13 octobre 2025. Le Défendeur a soumis une réponse en français le 13 octobre 2025.
En date du 20 octobre 2025, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est un établissement de coopération intercommunale qui regroupe 46 communes de l’agglomération de la ville de Metz en France.
Le Requérant a déposé les deux marques suivantes :
- Marque française verbale MARATHON EUROMÉTROPOLE DE METZ, déposée le 30 avril 2024 sous le numéro 5051572 ; et
- Marque française semi-figurative EURO MARATHON METZ, déposée le 28 janvier 2025 sous le numéro 5116192 et enregistrée le 27 juin 2025.
Le Requérant organise l’édition 2025 du “Marathon Eurométropole de Metz” à travers le nom de domaine
. Le Requérant a conclu un contrat de concession le 2 octobre 2024 avec la société RNK pour l’organisation dudit marathon.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 28 juin 2021. Le nom de domaine litigieux dirige vers un site relatif au “Marathon Metz Mirabelle” (13ème édition) et mentionne l’association Metz Marathon.
Le Défendeur est une société assurant la gestion commerciale et marketing du “Marathon Metz Mirabelle” pour l’association Metz Marathon.
Les Parties sont impliquées directement ou indirectement dans plusieurs contentieux.
Le Tribunal judiciaire de Metz a rendu une ordonnance de référé du 23 septembre 2025 par laquelle il a décidé que des publications à l’initiative de l’association Metz Marathon constituaient des actes de dénigrement et que les demandes formulées à l’égard du Défendeur devaient être écartées faute pour le Requérant d’avoir rapporté la preuve de la commission d’une faute de la part du Défendeur. Dans cette ordonnance, une pièce versée aux débats représentant un plan du parcours avec entête “Marathon Eurométropole Metz” a été écartée car l’absence d’identification du document ne permettait pas d’en imputer la diffusion à l’association Metz Marathon ou au Défendeur.
Par ailleurs, cette ordonnance précise que: “l’association Metz Marathon utilise le nom de domaine[ ] qui comprend logiquement les noms “ Metz ” et “ Marathon ” compte tenu de la nature de l’événement promu et du site où il doit avoir lieu. La première page du site porte distinctement mention du nom de l’événement à savoir “ Marathon Metz Mirabelle ” si bien que, pour les visiteurs du site, il ne peut y avoir de confusion avec la course concurrente intitulée Euro Marathon Metz. Dans le même sens, le nom de domaine retenu ne comporte pas le terme “euro” qui serait de nature à induire en erreur les internautes. Dès lors au terme de ces développements, il ne peut être fait reproche à l’association METZ MARATHON d’entretenir une confusion entre les deux événements annoncés.”
page 3
Le Tribunal administratif de Strasbourg, par une décision du 2 octobre 2025, a prononcé l’annulation du contrat de concession de services conclu le 2 octobre 2024 entre le Requérant et la société RNK, à compter du 13 octobre 2025 (au lendemain de la première édition de l’évènement organisé par le Requérant), car celui-ci était entaché d’un vice d’une particulière gravité.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant.
Le Requérant soutient que le Défendeur fait un usage commercial, illégitime et déloyal du nom de domaine litigieux avec l’intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs et Internautes en créant une confusion avec les marques du Requérant.
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi car il a fait l’objet d’une utilisation tardive destinée à profiter indûment de la notoriété croissante des marques du Requérant et à parasiter un événement institutionnel sous concession de service public.
B. Le Défendeur
Le Défendeur soutient que le Requérant n’a pas satisfait les conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Le Défendeur explique pour l’essentiel que :
Il collabore depuis 15 ans avec l’association Metz Marathon pour l’organisation de la manifestation sportive
“Marathon Metz Mirabelle” ;
La présente procédure s’inscrit dans un contexte de vive tension concurrentielle entre deux événements sur le même territoire : d’un côté, le projet associatif “Marathon Metz Mirabelle”, accompagné par le Défendeur, qui célébrera sa 13ᵉ édition ; de l’autre, un nouveau projet lancé par le Requérant, “Euromarathon Metz”.
Le Défendeur fait état de l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Metz du 23 septembre 2025 en ce qu’elle s’est prononcée sur le nom de domaine pour conclure qu’il n’était pas de nature à porter confusion avec l’évènement organisé par le Requérant. Le Requérant cite également cette ordonnance à propos d’une pièce jointe à la Plainte du Requérant, un plan du parcours avec entête
“Marathon Eurométropole Metz”, écartée pour absence d’identification du document ne permettant pas d’en imputer la diffusion à l’association Metz Marathon ou au Défendeur.
Le Défendeur fait état de la décision du Tribunal administratif de Strasbourg du 2 octobre 2025, en ce qu’elle a confirmé qu’il ressort des statuts du Requérant qu’en matière de sport, ses compétences se limitent à la construction, l’aménagement, l’entretien et le fonctionnement d’équipements sportifs d’intérêt métropolitain et ne comprend pas l’organisation de manifestations sportives si bien que le Requérant ne pouvait légalement conclure le contrat de concession au profit de la société RNK.
page 4
6. Discussion et conclusions
Langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant le fait que le site associé au nom de domaine litigieux est intégralement rédigé en français et que le code du pays du Défendeur dans le WhoIs pour le titulaire du nom de domaine , le contact technique et le contact administratif est “FR”.
Le Défendeur n’a pas spécifiquement fait de commentaires au regard de la langue de procédure.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).
Considérant ce qui précède, le fait que les deux parties sont basées en France et le fait que la réponse est rédigée en français, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
La Commission administrative estime qu’un élément essentiel de la marque EURO MARATHON METZ est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue
page 5
d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur, collaborant avec l’association Metz Marathon depuis plusieurs années pour l’organisation d’un marathon intitulé “Marathon Metz Mirabelle” dont la 13ᵉ édition devait avoir lieu en 2025, a démontré utiliser le nom de domaine litigieux de manière loyale, pour un marathon dans une localité associée à Metz et la Commission administrative estime que le Défendeur, avant la notification de la procédure, a utilisé le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux en relation avec une offre de produits ou de services de bonne foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.2.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs n’est pas remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant n’ayant pas satisfait aux conditions du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, la Commission administrative n’est pas tenue de déterminer si les conditions du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont réunies. Toutefois, par un souci d’intégrité de la procédure, la Commission administrative a souhaité fournir ses commentaires sur l’enregistrement et l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative rappelle que la mauvaise foi du Défendeur doit être établie concernant l’enregistrement du nom de domaine litigieux ainsi que son usage.
Le Requérant n’a pas établi en quoi il pouvait être considéré que le nom de domaine litigieux devrait être considéré comme ayant été enregistré de mauvaise foi puisque le seul argument du Requérant en ce sens est que le nom de domaine litigieux aurait fait l’objet d’une exploitation tardive. La Commission administrative note également que le nom de domaine litigieux a été enregistré quatre ans avant l’enregistrement de la marque semi-figurative EURO MARATHON METZ sur laquelle la présente Plainte se fonde. Le Requérant n’a pas non plus donné le moindre élément permettant d’éclairer la Commission administrative sur l’existence au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, de droits de marque non enregistrés aux fins des Principes directeurs (le Requérant aurait dû démontrer à cette fin que sa marque était devenue un identificateur distinctif que les consommateurs associent aux produits et/ou services du Requérant et que le Défendeur l’aurait ciblée).
Quant à l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, la Commission administrative considère que celui-ci n’est pas démontré puisque le nom de domaine litigieux composé du terme générique “marathon” et du nom de localité “Metz” est utilisé pour la promotion d’un marathon dans une localité associée à Metz et qu’il ressort clairement du site associé au nom de domaine litigieux qu’il s’agit du “Marathon Metz Mirabelle” à l’initiative de l’association Metz Marathon en collaboration avec le Défendeur.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs n’est pas remplie.
En toutes hypothèses, la Commission administrative rappelle que la procédure de règlement des litiges en vertu des Principes directeurs a été élaborée spécifiquement pour faire face aux hypothèses de cybersquatting, et non pour trancher des litiges plus complexes pour lesquelles les juridictions judiciaires seraient compétentes (voir Sylvain Rafton contre Farhat Hedi, Napoleon & Cie, Litige OMPI No. D2015-0207 et La Selafa MJA en Ia personne de Me Lucile Jouve, Studio Pilote contre Alexander Mouselli, Litige OMPI No. D2015-1870). La Commission administrative considère que la présente procédure administrative n’est pas le forum approprié pour la résolution du litige entre le Requérant et le Défendeur.
page 6
7. Décision
Considérant ce qui précède, la plainte est rejetée.
/Vincent Denoyelle/ Vincent Denoyelle Commission administrative unique Date : le 3 novembre 2025
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