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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 8 sept. 2022 |
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Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Coopérative KPMG International contre michel leroy Litige No. D2022-2561
1. Les parties
La Requérante est Coopérative KPMG International, Pays-Bas, représenté par Taylor Wessing LLP, Royaume-Uni.
Le Défendeur est Michel Leroy, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Coopérative KPMG International auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 13 juillet 2022. Le 14 juillet 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 15 juillet 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 1er août 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant la Requérante à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. La Requérante a déposé une plainte amendée le 4 août 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 5 août 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 août 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 26 août 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 30 août 2022, le Centre nommait Philippe Gilliéron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le réseau KPMG est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services d’audit, de fiscalité et de conseil. Ses prestations sont délivrées par des cabinets membres du réseau KPMG sous la marque de service KPMG, qui est détenue par la Requérante.
Les cabinets membres du réseau de cabinets indépendants KPMG sont tous affiliés à la Requérante. Ces cabinets opèrent dans environ 147 pays à travers le monde, avec plus de 219 000 collaborateurs. Le chiffre d’affaires cumulé des cabinets membres du réseau international KPMG s’est élevé en 2018 à USD 28,96 milliards.
Le réseau KPMG fait partie des « Big Four », soit des quatre plus grands cabinets de services aux professionnels, au même titre que les cabinets Deloitte, Ernst & Young (EY) et PricewaterhouseCoopers (PwC).
La marque KPMG est régulièrement classée parmi les meilleures marques au monde depuis de nombreuses années. Le magazine Fortune a notamment classé le réseau KPMG au rang des 100 meilleures sociétés avec lesquelles travailler, au titre des années 2009 à 2012 et 2014 à 2017. Le groupe KPMG s’est également vu classé par la Société d’études Byte Level Research parmi les meilleurs sites Internet du monde entre 2013 et 2015, et en 2017. En 2018, Universum a classé le groupe KPMG au cinquième rang mondial des 50 employeurs les plus attractifs et DiversityInc l’a classé pour sa part au huitième rang de son panel des 50 meilleures entreprises.
La Requérante est par ailleurs propriétaire de plus de 480 marques de produits ou de services déposées à travers le monde et contenant le nom KPMG. Parmi elles figurent en particulier :
- la marque américaine KPMG enregistrée en classes 35 et 36 sous le numéro 2339547 avec une date de priorité remontant au 3 juillet 1997;
- la marque européenne verbale KPMG enregistrée en classes 35 et 36 sous le numéro 1011220 avec une date de priorité remontant au 3 décembre 1998;
- la marque européenne figurative KPMG enregistrée en classes 35 et 36 sous le numéro 1179662 avec une date de priorité remontant au 20 mai 1999.
Les différents sites Internet du réseau KPMG au niveau mondial, à l’instar de tous les cabinets membres du réseau, utilisent essentiellement le nom de domaine de la marque, à savoir . La Requérante exploite le site Internet central de la marque KPMG à l’URL suivante : «www.home.kpmg/uk/en/home».
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine le 9 mars 2022. Le Défendeur a fait usage du nom de domaine litigieux pour perpétrer une tentative d’escroquerie par courrier électronique. A cette occasion, il a usurpé l’identité d’un véritable collaborateur de la Requérante et a cherché à obtenir de la part du destinataire des informations personnelles ou confidentielles le concernant sous couvert d’un prétendu accord de confidentialité. Le destinataire du message ne s’étant pas laissé duper en a immédiatement informé la Requérante.
page 3
5. Argumentation des parties
A. Requérante
La Requérante fait tout d’abord valoir le fait que le nom de domaine est similaire à sa marque KPMG qu’il reprend intégralement, l’adjonction du terme « transaction » étant impropre à exclure le risque de confusion qui en résulte, ce terme pouvant faire référence aux activités de la Requérante.
La Requérante considère ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’est pas connu sous ce nom et n’en fait aucun usage légitime, bien au contraire comme en témoigne la tentative d’escroquerie susmentionnée.
La Requérante est enfin d’avis que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il est utilisé de mauvaise foi, dans le seul but de chercher à escroquer des tiers en se faisant passer pour la Requérante ou l’une de ses entité affiliées.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante.
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir :
(i) si le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) si le Défendeur n’a aucun droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine; et
(iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Selon le paragraphe 4(a)(i) de Principe directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.
En l’espèce, il est établi que la Requérante est titulaire de nombreuses marques comportant le terme KPMG, marque dont la haute renommée est notoire, ce sur le plan mondial.
Il est largement admis que le fait de reprendre à l’identique la marque d’un tiers dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle la partie requérante a des droits (voir la section 1.7 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”)).
Ainsi en va-t-il en l’espèce. Comme le souligne la Requérante, l’adjonction du terme descriptif « transaction » est impropre à exclure le risque de similitude au point de prêter à confusion qui résulte de la reprise intégrale de la marque KPMG dans le nom de domaine litigieux.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
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B. Droits ou intérêts légitimes
Selon le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, la Requérante doit démontrer que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
Dans la décision Do The Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où la partie requérante a allégué que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine, c’est à la partie défenderesse qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits.
Partant, une fois que la partie requérante a établi prima facie que la partie défenderesse ne détient aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux, le fardeau de fournir des arguments appropriés ou des éléments de preuve démontrant les droits ou les intérêts légitimes dans le nom de domaine litigieux passe à la partie défenderesse. A défaut, la partie requérante est présumée avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir la section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
Tel est le cas en l’espèce. La Requérante a allégué n’avoir jamais consenti de droit ni d’autorisation au Défendeur en relation avec l’enregistrement et l’exploitation d’un nom de domaine reprenant leur marque. Le Défendeur ne démontre pas être connu sous le nom de domaine litigieux, ni n’avoir jamais déployé d’activités de bonne foi en relation avec le nom de domaine litigieux. La tentative d’escroquerie avérée à laquelle le Défendeur s’est prêté en usurpant l’identité d’un représentant de la Requérante témoigne bien au contraire d’une absence patente d’intérêt légitime.
Le Défendeur n’ayant pas soumis de réponse doit supporter les conséquences de sa négligence et, partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), la Requérante doit démontrer que le Défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
L’enregistrement de mauvaise foi présuppose que le Défendeur connaissait la marque de la Requérante. En l’espèce, il ne fait aucun doute qu’au vu de la notoriété sur le plan mondial de la marque KPMG et de l’utilisation frauduleuse qu’en a fait le Défendeur, ce dernier connaissait parfaitement la marque de la Requérante et ses déclinaisons lorsqu’il a choisi le nom de domaine litigieux.
De plus, comme le souligne la Requérante, l’adjonction du terme descriptif « transaction » dans le nom de domaine litigieux est impropre à exclure le risque de confusion qui résulte de la reprise intégrale de la marque KPMG dans le nom de domaine litigieux, les utilisateurs n’y voyant qu’un renvoi aux activités de la Requérante.
Pour ces mêmes raisons, la Commission administrative considère que l’utilisation du nom de domaine litigieux a eu lieu de mauvaise foi, le Défendeur ayant pour seul objectif de susciter un risque de confusion dans l’esprit des internautes en leur laissant croire que le nom de domaine serait détenu par la Requérante ou une entité affiliée pour profiter de la réputation de cette dernière et en usurper l’identité aux fins de soutirer aux internautes des informations personnelles et confidentielles à des fins manifestement illégales.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que les conditions posées par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.
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7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré à la Requérante.
/Philippe Gilliéron/ Philippe Gilliéron Expert Unique Le 8 septembre 2022
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