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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 7 nov. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE AXA SA contre Jean-François Lefèvre Litige No. DCO2022-0075
1. Les parties
Le Requérant est AXA SA, France, représenté par Selarl Candé – Blanchard – Ducamp, France.
Le Défendeur est Jean-François Lefèvre, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de IONOS SE (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en anglais par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 13 septembre 2022. En date du 13 septembre 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 14 septembre 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et complétant les coordonnées de ce dernier. L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Le 20 septembre 2022, la plainte ayant été déposée en anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties prévoyant que la procédure se déroule en anglais, la plainte traduite en français ou une demande afin que l’anglais soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une plainte amendée traduite en français le 21 septembre 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 28 septembre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse
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était le 18 octobre 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 25 octobre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 3 novembre 2022, le Centre nommait Christian André Le Stanc comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, holding du Groupe AXA, a, depuis des décennies, d’importantes activités dans le domaine de l’assurance dommages, de l’assurance vie et de l’épargne, ainsi que de la gestion d’actifs concernant tant les particuliers que les entreprises. Il justifie d’une activité étendue en France et dans de nombreux pays et emploie 153 000 personnes dans le monde, se positionne comme un leader mondial de l’assurance et jouit d’une grande notoriété établie par les documents versés au dossier et reconnue dans une décision AXA SA v. Frank Van, Litige OMPI No. D2014-0863.
Le Requérant est titulaire des marques suivantes :
- Marque internationale AXA n°490030, enregistrée le 5 décembre 1984 en classes 35, 36 et 39 notamment pour les services suivants “publicité et affaires; assurances et finances”, dûment renouvelée et désignant les pays suivants : Algérie, Allemagne, Azerbaïdjan, Autriche, Benelux, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Égypte, Espagne, Hongrie, Liechtenstein, Italie, Maroc, Monaco, Monténégro, Portugal, République tchèque, Roumanie, Fédération de Russie, Saint-Marin, Serbie, Slovénie, Slovaquie, Soudan, Suisse, Ukraine et Viet Nam.
- Marque de l’Union Européenne semi-figurative AXA n°000373894 déposée le 28 août 1996 et enregistrée le 29 juillet 1998 en classes 35 et 36, notamment pour les services suivants “gestion des affaires commerciales, administration commerciale, conseils, informations et renseignements d’affaires; assurances; assurance de personnes; assurances-vie; assurances-décès; courtage; caisses de prévoyance; affaires financières, monétaires; placements de fonds; affaires immobilières” dûment renouvelée.
- Marque de l’Union Européenne AXA n°008772766 déposée le 21décembre 2009 et enregistrée le 7 septembre 2012 en classes 35 et 36, notamment pour les services suivants “assurance et finances; services bancaires”, dûment renouvelée.
- Marque française AXA n°1270658 enregistrée le 10 janvier 1984 en classes 35, 36 et 42, notamment pour les services suivants “assurance et finance”, et dûment renouvelée.
Le Requérant est par ailleurs titulaire de divers noms de domaine et, notamment, du nom de domaine
enregistré le 21 novembre 2005 par l’intermédiaire d’une de ses sociétés filiales.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 6 janvier 2017 et conduit à une page inactive indiquant que le site web n’est pas sécurisé.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux est similaire aux marques antérieures du Requérant au point de prêter à confusion. À cet égard, il souligne que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique la marque notoire du Requérant, sans signification particulière et fortement distinctive, peu
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important par ailleurs l’ajout du terme générique “partners”, descriptif dans le domaine des affaires. Le Requérant relève au surplus que le nom de domaine reproduit à l’identique le nom de domaine du Requérant . Selon le Requérant il y a donc un risque important que les internautes puissent croire que le nom de domaine litigieux correspondrait à un autre site officiel du Requérant lié à ses activités.
Le Requérant prétend que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Ainsi le Requérant avance, en premier lieu, qu’il n’a jamais autorisé le Défendeur à utiliser ses marques ou à enregistrer un nom de domaine incluant ses marques. Bien que le Défendeur ait adressé en mai 2022 un courriel au Requérant alléguant que le nom de domaine litigieux avait été enregistré avec l’accord de certains responsables dans l’entreprise du Requérant, ce dernier indique qu’il n’en a rien été et que malgré des relances ultérieures du Requérant en sollicitant des preuves, le Défendeur est demeuré taisant. En second lieu, le Requérant affirme que le Défendeur ne fait pas un usage loyal du nom de domaine litigieux en ce que le site correspondant est inactif depuis longtemps et n’est pas sécurisé, ce qui établit, conformément à ce qui a été jugé dans une décision antérieure d’une commission administrative, que le Défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur ce nom de domaine litigieux et qu’aucune preuve n’existe que le Défendeur ait utilisé ledit nom de domaine en relation avec une offre de biens ou de services de bonne foi.
Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Selon le Requérant, sa notoriété (s’évinçant notamment des annexes 5 à 10 du dossier et relevée par des décisions antérieures de commissions administratives rendues selon les Principes directeurs), rend évident que le Défendeur, qui a reproduit, dans le nom de domaine litigieux l’intégralité de la marque distinctive du Requérant, avait évidemment connaissance de cette marque et a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, d’autant que l’ajout du terme “partners”, fait nécessairement référence aux activités du Requérant et que, par ailleurs, ledit nom de domaine a été enregistré via un service d’enregistrement de proxy de confidentialité. Le Requérant ajoute que le nom de domaine litigieux a été utilisé de mauvaise foi en soutenant, notamment, que ce dernier mène à une page inactive et non sécurisée, indice, pour des décisions antérieures des commissions administratives rendues selon les Principes directeurs du, d’un usage exclusif de bonne foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :
(i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur “est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits”;
(ii) Le défendeur “n'[a] aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”; et
(iii) Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative constate qu’effectivement, au vu du dossier communiqué, le Requérant
page 4 dispose de droits de marque antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Elle estime que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion aux marques du Requérant. Le nom de domaine litigieux incorpore, en effet, dans son intégralité la marque AXA du Requérant, notoire et distinctive, ce qui constitue une similitude prêtant à confusion pour les internautes (voir AXA SA v. Frank Van, Litige OMPI No. D2014-0863 et la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition, “Synthèse de l’OMPI version 3.0” section 1.7). Peu importe, aux yeux de la Commission, l’ajout dans le nom de domaine litigieux du terme
“partners”, qui s’utilise dans le domaine des affaires.
La condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc remplie et le Défendeur, qui n’a pas répondu à la plainte, ne conteste pas ce point.
B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative relève que le Requérant disposant de marques antérieures notoires (notoriété que le dossier établit et que d’autres décisions UDRP ont établi), avance prima facie, sans être contredit, que le Défendeur ne détient pas de droit sur la marque AXA du Requérant qui ne lui a concédé aucune autorisation d’enregistrer ou d’utiliser la marque AXA dans un nom de domaine. En effet, en réponse à une mise en demeure émanée du Requérant, le Défendeur a répondu par courriel en alléguant que ce dit Défendeur avait obtenu l’accord de personnels du Requérant, mais la preuve n’en a pas été rapportée ni avant le dépôt de la présente Plainte, ni lors de la procédure dans laquelle le Défendeur, sollicité de s’exprimer, n’a pas cru devoir répondre.
Depuis sa création, le nom de domaine litigieux ne conduit pas vers un site actif et sécurisé, ce qui est exclusif d’une offre de bonne foi de biens ou services ni d’un usage légitime ou loyal du nom de domaine litigieux (voir en ce sens : AXA SA v. Privacy Service Provided by Withheld fo Privacy ehf / Pizza Goeie, Litige OMPI No. D2022-0901).
Par ailleurs, la Commission constate que le nom de domaine litigieux avec le terme “partners” comporte un risque d’affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
De plus, le Requérant a un nom de domaine très similaire au nom de domaine litigieux.
La Commission administrative estime donc qu’en l’absence de réponse du Défendeur et à la lumière de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1, la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative constate que les éléments communiqués par le Requérant établissent que le Défendeur a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. En effet, la notoriété de la marque du Requérant, comme vu ci-dessus, est établie en sorte que le Défendeur ne pouvait pas ignorer le terme « AXA » lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux et le Défendeur qui n’a pas répondu à la Plainte ne conteste pas ce point.
De la même manière, la Commission administrative estime que, puisque jusqu’ au jour de la Plainte, le nom de domaine litigieux dirigeait vers une page d’accueil inactive indiquant que le site n’était pas sécurisé, la détention passive du nom de domaine litigieux par le Défendeur, en l’état de la forte notoriété de la marque du Requérant et de la composition du nom de domaine litigieux, traduit une utilisation de mauvaise foi (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3).
Dans ces conditions, la Commission administrative constate que la troisième condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.
page 5
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Christian André Le Stanc/ Christian André Le Stanc Expert Unique Le 7 novembre 2022
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