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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 30 nov. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE L’EXPERT beIN Media Group L.L.C contre Ahmed Techmax Litige n° DMA2022-0003
1. Les parties
Le Requérant est beIN Media Group L.L.C, représenté par Tmark Conseils, France.
Le Défendeur est Ahmed Techmax.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistré le 11 janvier 2022.
Le prestataire Internet est NAJA7H OST.
3. Rappel de la procédure
Une demande déposée par beIN Media Group L.L.C auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 15 septembre 2022 par courrier électronique.
En date du 16 septembre 2022, le Centre a adressé une requête l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après l'“ANRT”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 18 septembre 2022, l’ANRT a confirmé l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma (ci-après le “Règlement”) en conformité avec à la Charte de nommage du .ma adoptée par l’ANRT.
Conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 5 octobre 2022. Conformément à l’article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 octobre 2022. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse. Le Centre a donc transmis au Défendeur une Notification d’un défaut du Défendeur le 26 octobre 2022.
En date du 16 novembre 2022, le Centre nommait Abderrazak Mazini comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une
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déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 5 du Règlement.
4. Les faits
Le Requérant est un groupe de médias enregistré sous la loi qatarie. Il a été crée et enregistré en 2003 sous le nom commercial Al Jazera Sport. Le Requérant jouit d’une grande notoriété et il est un des leaders internationaux dans le domaine des médias, surtout dans celui de la diffusion des évènements sportifs, notamment du football.
Le Requérant possède de nombreux enregistrements de marques contenant le nom de la marque, dans plusieurs pays et juridictions, y compris au Maroc :
- La marque marocaine BEIN enregistrée le 7 février 2012 sous le No. 142622 ;
- La marque marocaine BEIN SPORT enregistrée le 7 février 2012 sous le No. 142623
En date du 11 janvier 2022, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux.
Le site associé au nom de domaine litigieux pointe vers une page Internet avec un contenu lié au sport en reproduisant la marque du Requérant BEIN et contient notamment des liens qui renvoient à différents réseaux sociaux.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant que le nom de la marque BEIN SPORT a été enregistré par lui dans plusieurs pays du monde. Par conséquent il en a l’exclusivité de toutes utilisations dans ces pays.
Le Requérant ajoute qu’il est titulaire de plusieurs marques et de noms de domaine associés à la marque BEIN. Il soutient que ces marques et noms de domaine sont notoires à travers le monde. Le fait pour le Défendeur d’associer le code de pays “ (.ma ” à la marque du Requérant n’est pas de nature à exclure la ressemblance profonde entre la marque et le nom de domaine litigieux. La ressemblance entre la marque du Requérant est telle qu’elle est de nature à tromper les internautes en leur donnant l’impression qu’ils sont sur les sites du Requérant, induire les internautes par conséquent en erreur en les redirigeant des sites du Requérant vers celui du Défendeur. Il affirme que le Défendeur est de mauvaise foi et appuie cela par plusieurs décisions déclarant que les défendeurs dans ces espèces ont voulu profiter de la notoriété de la marque BEIN (Voir BeIN Media Group LLC contre BeforeAds, Mouad Jaafari, Litige OMPI No. DMA2018-0003 concernant ; beIN Media Group L.L.C v. Compsys Domain, Compsys Domain Solutions Private Limited, Litige OMPI No. D2018-2785 concernant ; beIN Media Group LLC v. Privacy Service Provided by Withheld for Privacy ehf / Abderrahmane Boufim, Litige OMPI No. D2021-3959 concernant , et autres).
Le Requérant affirme que le Défendeur n’est ni son partenaire ni son représentant au Maroc. Il ne dispose en effet ni d’autorisations ni de licences. Il exploite de ce fait sans droit légitime la marque du Requérant.
Le Défendeur ne peut prétendre ignorer la marque BEIN qui est notoire dans le monde et notamment au Maroc. Par ailleurs le site litigieux contient des liens qui renvoient à -différent réseaux sociaux avec des logos, et graphismes appartenant au Requérant. Le but inavoué est donc de profiter de la notoriété de la marque BEIN pour détourner les internautes vers ses sites et in fine, booster l’audience du site avec le nom de domaine litigieux.
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B. Défendeur
En dépit du fait qu’il ait été informé par le Centre de l’ouverture d’une plainte à son encontre et qu’il lui appartient de lui transmettre tous les éléments de défense, le Défendeur n’a fourni aucun élément de défense dans les délais prescrits par le Règlement. Il est par conséquent déclaré en défaut dans cette espèce.
6. Discussion
A. Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits
L’Expert constate qu’il est établi que les marques BEIN et BEIN SPORT et les noms de domaines en rapport, notamment , relèvent de la propriété exclusive du Requérant, et qu’ils ont été enregistrés antérieurement à l’enregistrement par le Défendeur du nom de domaine litigieux.
La marque BEIN dont le Requérant est titulaire est reconnaissable dans le nom de domaine. L’adjonction du terme “match” ne permet pas d’écarter la similarité prêtant à confusion.
L’Expert considère que l’adjonction du code de pays “.ma” ne change en rien la similarité prêtant à confusion entre la marque sur laquelle le Requérant a des droits et le nom de domaine litigieux.
Au vu de ces circonstances, l’Expert considère que la première condition de l’article 2(a)(i) du Règlement est remplie.
B. Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rapportant
Comme affirmé par le Requérant, l’Expert constate que le Défendeur n’a jamais été mandaté ni avoir eu de licence du Requérant pour utiliser la marque ni le nom de domaine du Requérant. Ce fait n’a pas été constaté par le Défendeur.
Il y a par conséquent absence de droits et intérêts légitimes du Défendeur pour enregistrer et exploiter le nom de domaine litigieux .
Considérant l’absence d’une réponse formelle du Défendeur , dans le délai imparti, aux arguments du Requérant l’Expert déclare que la condition posée à l’article 2(a)(ii) du Règlement est remplie.
C. Le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi
L’Expert considère que le Défendeur ne peut prétendre ignorer l’existence de BEIN du fait que qu’elle bénéficie d’une renommée internationale y compris au Maroc. Son but inavoué est de profiter de la notoriété du Requérant pour booster le trafic de son site accessible via le nom de domaine litigieux. De plus, le terme
“match” dont est composé le nom de domaine litigieux fait référence à l’activité du Requérant, opérateur notoire dans la diffusion de match sportifs.
Par ailleurs, et pour échapper à toute réclamation, le Défendeur semble avoir communiqué à son prestataire d’enregistrement de fausses données de contact. Il est donc établi qu’il a agi de mauvaise foi.
De plus, l’usage par le Défendeur du nom de domaine litigieux qui pointe vers une page Internet avec un contenu lié au sport et reproduisant la marque de Requérant BEIN est clairement constitutif d’une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.
L’Expert considère donc que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine sont de mauvaise foi.
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L’Expert considère donc que la condition posée à l’article 2(a)(iii) du Règlement est remplie.
7. Décision
Conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine .
/Abderrazak Mazini/ Abderrazak Mazini Expert Le 30 novembre 2022
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