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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 16 mai 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Durand Servier Litige No. D2022-1179
1. Les parties
Le Requérant est Confédération Nationale du Crédit Mutuel, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.
Le Défendeur est Durand Servier, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Confédération Nationale du Crédit Mutuel auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 5 avril 2022. En date du 5 avril 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 avril 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 6 avril 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 8 avril 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 11 avril 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1 mai 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 mai 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 4 mai 2022, le Centre nommait Christian André Le Stanc comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant a notamment une activité de banque très connue du public en France depuis des décennies sous le nom de “Crédit Mutuel”, expression réservée au Requérant en vertu de l’ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958. Il est titulaire de diverses marques, notamment :
- Marque française semi-figurative n° 1475940 CREDIT MUTUEL, déposée le 8 juillet 1988, enregistrée pour des services des classes 35 et 36 et régulièrement renouvelée;
- Marque française semi-figurative n° 1646012 CREDIT MUTUEL, déposée le 20 novembre 1990, enregistrée pour les produits ou services des classes 16, 35, 36, 38 et 41 et régulièrement renouvelée;
- Marque internationale semi-figurative n° 570182 CREDIT MUTUEL, déposée le 17 mai 1991, enregistrée pour les produits ou services des classes 16, 35, 36, 38 et 41 et régulièrement renouvelée;
- Marque de l’Union Européenne n° 009943135 CREDIT MUTUEL, déposée le 5 mai 2011, enregistrée le 20 octobre 2011 pour les produits ou services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 et régulièrement renouvelée;
Ces marques sont exploitées.
La filiale du Requérant, Euro-information SAS, est également titulaire, notamment, des noms de domaines suivants:
- , enregistré le 10 août 1995, régulièrement renouvelé depuis;
- , enregistré le 28 octobre 1995, régulièrement renouvelé depuis;
- , enregistré le 25 octobre 2006, régulièrement renouvelé depuis;
- , enregistré le 9 octobre 1996, régulièrement renouvelé depuis.
Le nom de domaine litigieux : a été enregistré le 29 janvier 2022 et renvoie au moment du dépôt de la plainte vers une page de blocage du nom par son bureau d’enregistrement
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5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant fait état de ses nombreuses marques antérieures rappelées ci-dessus désignant des activités bancaires ainsi aussi que des noms de domaine dont il est titulaire. Il ajoute que la marque CREDIT MUTUEL fait l’objet depuis longtemps d’une exploitation intensive de sa part et de l’ensemble des sociétés du groupe. Il précise que la notoriété de la marque a été reconnue à plusieurs reprises dans le cadre de procédures administratives organisées par le Centre.
Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque renommée CREDIT MUTUEL sur laquelle il détient des droits. Selon lui, les extensions de nom de domaine tel que “.com”, qui n’apportent aucun élément distinctif, ne doivent pas être pris en compte dans la comparaison des noms de domaines litigieux et de la marque antérieure. Selon lui, également, le nom de domaine litigieux diffère de la marque seulement par l’adjonction du terme géographique “france” et du tiret le précédant. Or, la jurisprudence des commissions administratives considère que les tirets ou espaces n’écartent pas l’identité entre un nom de domaine et une marque et qu’en l’espèce le mot “france” ne confère pas de caractère distinctif spécifique à un nom de domaine, mais en décrit simplement la zone géographique concernée. Ainsi les éléments mineurs ajoutés dans le nom de domaine litigieux à la marque du Requérant ne permettent pas de dissiper le risque de confusion mais pourraient faire croire, au contraire, qu’il s’agit d’une version française spécifique de son site officiel. La marque est donc entièrement reproduite dans le nom de domaine litigieux et les éléments supplémentaires qui sont associés à ladite marque n’empêchent pas que ledit nom de domaine litigieux soit semblable à la marque au point de prêter à confusion.
Le Requérant ajoute que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Il observe que le nom de domaine litigieux a été réservé sous couvert d’anonymat, anonymat levé dans le cadre de la présente procédure révélant le nom d’une personne prétendument appelée “Durand Servier“, non identifiable et inconnue du Requérant qui ne lui a dès lors accordé aucune autorisation d’enregistrer ou utiliser le nom de domaine litigieux incorporant sa marque. Le nom de domaine litigieux renvoyant d’ailleurs, sans contenu, à une page temporaire de l’hébergeur. L’enregistrement dans ces conditions laisse présumer que ce Défendeur n’avait aucun droit ni intérêt légitime à enregistrer le nom de domaine litigieux.
Le Requérant soutient enfin que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, en ce que la marque est renommée, marque que le Défendeur ne pouvait donc ignorer lorsqu’il a procédé à l’enregistrement litigieux en ajoutant un élément descriptif mineur augmentant la possibilité de confusion avec la marque. La mauvaise foi s’infère aussi des circonstances dans lesquelles l’enregistrement a été effectué : le caractère anonyme de l’enregistrement et le fait que, l’anonymat levé, les coordonnées de l’auteur de l’enregistrement soient manifestement erronées ou fictives. En effet les prénom et nom renseignés par le Défendeur ne correspondent pas, par exemple, à l’adresse postale indiquée.
Le Requérant enfin relève que le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi en ce qu’il renvoie à une page de suspension de l’Unité d’enregistrement, probablement un raison d’un abus commis par le Défendeur et est donc objet par ce dernier d’une détention passive caractérisant, selon les commissions administratives UDRP, une utilisation de mauvaise foi. Cette mauvaise foi se révélant spécialement lorsqu’elle est associée à d’autres indices comme la notoriété de la marque ou, comme dans le cas présent, la suspension pour abus décidée par le bureau d’enregistrement et l’hébergeur du site.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
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6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :
(i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur “est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits”;
(ii) Le défendeur “n'[a] aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”; et
(iii) Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative constate qu’effectivement, au vu du dossier communiqué, le Requérant dispose de droits de marque antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Elle estime que le nom de domaine est pratiquement identique aux marques du Requérant et est, en tous cas, semblable au point de prêter à confusion avec elles aux yeux des internautes. En effet, peu importe, on le sait, l’ajout du domaine de premier niveau générique “.com” à la marque du Requérant (Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”), section 1.11). Peu importe également dans le nom de domaine litigieux le tiret séparant “creditmutuel” de “france” (v. par exemple Rolls Royce PLC v. Hallofpain, Litige OMPI No. D2000-1709) et peu importe l’adjonction du terme géographique “france”, ces adjonctions ne permettent pas d’écarter le risque de confusion. De plus, la marque CREDIT MUTUEL du Requérant est parfaitement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux.
La condition du paragraphe 4 (a)(i) des Principes directeurs est donc remplie et le Défendeur qui n’a pas répondu à la plainte ne conteste donc pas ce point.
B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative relève que le Requérant disposant de marques antérieures notoires (notoriété que le dossier établit et que constatent des décisions des commissions administratives du Centre, par exemple : Confédération Nationale du Crédit Mutuel v. Le Pape Clement, Litige OMPI No. D2017-1202), avance prima facie, sans être contredit, que le Défendeur, prétendument M. Durand Servier qui n’existe probablement pas, ne détient pas de droits sur la dénomination CREDIT MUTUEL du Requérant qui ne lui a concédé aucune autorisation d’enregistrer ou d’utiliser la marque CREDIT MUTUEL dans un nom de domaine. L’absence de droits ou d’intérêts légitimes s’évince en outre du fait que le Défendeur s’est vu suspendre par l’Unité d’enregistrement, en raison d’irrégularités, l’accès à un site actif, attitude exclusive d’une utilisation du nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou de préparatifs sérieux à cet effet. La condition du paragraphe 4 (a) (ii) des Principes directeurs est donc remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative constate que les éléments communiqués par le Requérant établissent que le Défendeur a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. En effet, la notoriété de la marque du Requérant, comme vu ci-dessus n’est pas contestable en sorte que le Défendeur ne pouvait pas ignorer le terme “crédit mutuel”, et l’existence de cette banque lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine . Par ailleurs, lorsque les coordonnées de l’auteur de l’enregistrement ont été divulguées, à l’occasion de la présente procédure, il est apparu au Requérant que ces coordonnées
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étaient inexactes ou fictives, sans doute pour empêcher l’identification précise dudit Défendeur, signe supplémentaire de sa mauvaise foi lors de l’enregistrement (v. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.6). Là encore, le Défendeur qui était sollicité de s’exprimer n’a pas répondu à la plainte.
De la même manière, la Commission administrative estime que puisqu’au jour de la plainte, le nom de domaine litigieux ne dirigeait vers aucun site actif (en raison d’une suspension de l’activité motivée par des abus constatés par les prestataires techniques) la détention passive de ce nom de domaine litigieux par le Défendeur, en l’état de la notoriété et de la distinctivité des marques du Requérant révèle une utilisation de mauvaise foi (v. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3), ce que le Défendeur ne contredit pas. Dans ces conditions, la Commission administrative constate que la troisième condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Christian André Le Stanc/ Christian André Le Stanc Expert Unique Le 16 mai 2022
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