Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 10 novembre 2025
OMPI 10 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Similitude prêtant à confusion avec les marques

    La Commission administrative a constaté que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant, remplissant ainsi la première condition des Principes directeurs.

  • Accepté
    Absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur

    La Commission a estimé que le Requérant a établi prima facie l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur, car ce dernier n'a pas fourni de preuves contraires.

  • Accepté
    Enregistrement et usage de mauvaise foi

    La Commission a conclu que le Défendeur avait enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, en tenant compte de la notoriété des marques du Requérant et du non-usage du nom de domaine.

Résumé par Doctrine IA

Dans la décision n° D2025-3871, le Requérant, Qualibat, demande le transfert d'un nom de domaine litigieux enregistré par SURPLY JEREMY, en raison de la similitude avec ses marques. Les questions juridiques posées concernent la langue de la procédure, l'identité ou la similitude prêtant à confusion, les droits ou intérêts légitimes du Défendeur, et l'enregistrement et l'usage de mauvaise foi du nom de domaine. La Commission administrative conclut que la langue de la procédure sera le français, que le nom de domaine est similaire aux marques de Qualibat, que le Défendeur n'a pas de droits légitimes, et qu'il a agi de mauvaise foi. En conséquence, elle ordonne le transfert du nom de domaine au Requérant.

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Sur la décision

Référence :
OMPI, 10 nov. 2025

Texte intégral

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