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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 22 déc. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Benda Bili contre 赵永健 (Zhao Yong Jian), 温州富捷金融信息服务有限公司 (Wen Zhou Fu Jie Jin Rong Xin Xi Fu Wu You Xian Gong Si) Litige No. D2022-4156
1. Les parties
Le Requérant est Benda Bili, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est 赵永健 (Zhao Yong Jian), 温州富捷金融信息服务有限公司 (Wen Zhou Fu Jie Jin Rong Xin Xi Fu Wu You Xian Gong Si), Chine.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Chengdu West Dimension Digital Technology Co., Ltd. (ci-après désigné « l’Unité d’enregistrement »).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Benda Bili auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le « Centre ») en date du 3 novembre 2022. En date du 3 novembre 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 4 novembre 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 4 novembre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à une plainte amendée. Le Requérant a déposé un amendement à une plainte amendée le 8 novembre 2022.
Le Centre a envoyé une communication en français et chinois par courrier électronique aux parties le 4 novembre 2022 concernant la langue de la procédure, étant donné que la plainte a été soumise en français et que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine contesté est le chinois. Le Requérant a demandé que le français soit la langue de la procédure le 8 novembre 2022. Le Défendeur n’a pas fait de commentaire sur la langue de la procédure.
Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte amendée répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes
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directeurs »), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d’application »), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 10 novembre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et chinois. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 novembre 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 1 décembre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 8 décembre 2022, le Centre nommait Andrea Mondini comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Contexte factuel
Le Requérant est une société spécialisée dans les collections de prêt-à-porter et d’accessoires pour femmes et exerçant sous le nom commercial « SÉZANE ». Le terme « SÉZANE » est une contraction du prénom et du nom de la fondatrice et Présidente du Plaignant Morgane SEZALORY.
Le Requérant possède plusieurs marques contenant le terme « SÉZANE » telles que
- Marque française n° 3933287 enregistrée le 10 juillet 2012;
- Marque internationale n° 1170876 enregistrée le 3 juin 2013;
- Marque internationale n° 1312614 enregistrée le 21 janvier 2016.
Le Requérant détient également le nom de domaine , enregistré le 3 avril 2003.
Le nom de domaine contesté a été enregistré le 1 novembre 2022.
Le nom de domaine contesté redirige vers un site se présentant comme une boutique en ligne vendant les produits de la marque du Requérant à prix réduits.
5. Contestations des parties
A. Réquérant
Le Requérant soutient ce qui suit :
Le nom de domaine contesté est similaire au point de vue de la confusion à la marque SÉZANE sur laquelle le Requérant a des droits, car il incorpore cette marque dans son intégralité, et l’ajout du terme « solde » n’est pas suffisant pour éviter la similarité au point de vue de la confusion.
Le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas été licencié ou autrement autorisé par le Requérant à utiliser cette marque. En outre, le nom de domaine redirige vers une boutique en ligne. Dans la section « Qui sommes-nous ? », le Défendeur recopie la page «Qui sommes-nous ? » officielle du Requérant. Le Requérant soutient que le Défendeur usurpe l’identité du Requérant et tente d’induire les consommateurs en erreur en leur faisant croire que les biens prétendument proposés à la vente sur le site Web proviennent du Requérant. Une telle utilisation ne démontre ni une offre de bonne foi de biens ni un intérêt légitime du Défendeur.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi car il est évident que le Défendeur avait connaissance à la fois du Requérant et de sa marque SÉZANE au moment où il a enregistré le nom de
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domaine litigieux, et parce que le nom de domaine redirige vers un site proposant des produits « SÉZANE » non autorisés ou contrefaits à des tarifs disproportionnés par rapport à la valeur marchande. En conséquence, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux et l’a utilisé dans le but d’attirer les internautes sur son site internet à des fins commerciales.
B. Défendeur
Le défendeur n’a pas répondu aux affirmations du Réquérant.
6. Discussion et résultats
6.1. Langue de la procédure
Dans le cas présent, le chinois est la langue de l’accord d’enregistrement. Conformément au paragraphe 11 des Règles, à moins que les parties n’en conviennent autrement, par défaut la langue de la procédure est la langue de la convention d’enregistrement, sous réserve du pouvoir de la Commission d’en décider autrement.
Le paragraphe 10 des règles confère à une commission le pouvoir de conduire la procédure de la manière qu’elle juge appropriée, tout en veillant à ce que les parties soient traitées sur un pied d’égalité et que chacune d’entre elles ait la possibilité de présenter sa cause.
Le Requérant a déposé la plainte en français. Le 8 novembre 2022, le Requérant a soumis une demande pour que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas fait de commentaire sur cette demande.
Considérant que le que le contenu du site du Défendeur est rédigé en français, que le Défendeur n’a pas soumis de réponse formelle en chinois et n’a pas fait de commentaire sur la langue de la procédure, la Commission administrative détermine que la langue de la procédure est le français.
6.2 Questions de fond
Selon le paragraphe 4(a) de la Politique, pour avoir gain de cause, un plaignant doit établir chacun des éléments suivants :
(i) le nom de domaine contesté est identique ou similaire au point de prêter à confusion à la marque de commerce ou de service sur laquelle le Requérant a des droits; (ii) le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime à l’égard du nom de domaine contesté; et (iii) le nom de domaine contesté a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identiques ou similaires au point de prêter à confusion
La Commission administrative est convaincue que le Requérant possède des enregistrements de marque pour sa marque SÉZANE.
La Commission administrative note que le nom de domaine contesté incorpore la marque dans son intégralité. L’ajout du terme « solde » et du nom de domaine de premier niveau n’empêche pas de conclure à une similarité prêtant à confusion en vertu des Principes directeurs, paragraphe 4(a)(i). Voir le Synthèse de l’OMPI des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions UDRP, troisième édition (« Synthèse de l’OMPI 3.0 »), section 1.8.
Pour ces raisons, la Commission administrative conclut que le nom de domaine contesté est similaire au point de vue de la confusion à la marque SÉZANE du Requérant.
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Le premier élément du paragraphe 4(a) de la politique a été satisfait.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant déclare qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser la marque SÉZANE et que le Défendeur recopie la page «Qui sommes-nous ? » officielle du Requérant, et donc le Défendeur usurpe l’identité du Requérant et tente d’induire les consommateurs. La Commission ne voit pas de preuve contraire dans le dossier.
De l’avis de la Commission, le Requérant a réussi à soulever un commencement de preuve que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur, pour sa part, n’a pas fourni d’explications quant à d’éventuels droits ou intérêts légitimes. Par conséquent, la Commission conclut que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
Le deuxième élément du paragraphe 4(a) de la politique a été satisfait.
C. Enregistré et utilisé de mauvaise foi
De l’avis de la Commission, vu que le nom de domaine contesté redirige vers un site vendant des produits avec e la marque du Requérant, il est inconcevable que le Défendeur ait pu enregistrer le nom de domaine litigieux sans avoir connaissance de la marque SÉZANE du Requérant. Dans les circonstances de l’espèce, cela constitue une preuve d’enregistrement de mauvaise foi.
En outre, le Défendeur non seulement n’a pas publié un « disclaimer », mais au contraire, dans la section «Qui sommes-nous ? », le Défendeur recopie la page «Qui sommes-nous ? » officielle du Requérant. Le Défendeur donc usurpe l’identité du Requérant et tente d’induire les consommateurs en erreur en leur faisant croire que les biens prétendument proposés à la vente sur le site Web sont vendus par le Requérant. Dans les circonstances de l’espèce, cela constitue une preuve d’enregistrement de mauvaise foi.
La Commission administrative estime donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Le troisième élément du paragraphe 4(a) de la politique a été satisfait.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Andrea Mondini/ Andrea Mondini Expert Unique Le 22 décembre 2022
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