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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 30 août 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Coyote System contre johon Litige No. D2024-2829
1. Les parties
Le Requérant est Coyote System, France, représenté par In Concreto, France.
Le Défendeur est johon, États-Unis d’Amérique.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OwnRegistrar, Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 11 juillet 2024. En date du 12 juillet 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 13 juillet 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte soit conforme aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 17 juillet 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 août 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 août 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 16 août 2024, le Centre nommait Anne-Virginie La Spada comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une entreprise française spécialisée dans les solutions de géolocalisation et d’aide à la conduite. Dans ce contexte, le Requérant commercialise des offres d’abonnements en ligne.
Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes :
- Marque française COYOTE n° 3325092 enregistrée le 22 novembre 2004 en classes 9 et 38;
- Marque de l’Union Européenne MY COYOTE n° 015128441 enregistrée le 19 juillet 2016 en classes 35, 38 et 39;
- Marque de l’Union Européenne COYOTE GROUP n° 017928178 enregistrée le 20 novembre 2018 en classes 9, 35, 38, 39 et 42; et
- Marque de l’Union Européenne APP COYOTE n° 018622861 enregistrée le 26 avril 2022 en classes 9, 35, 38, 39 et 42.
Le Requérant détient le nom de domaine depuis 2005 et depuis 2022.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 28 juin 2024. Il redirigeait les utilisateurs vers une page de connexion en français reproduisant le logo du Requérant et ayant une forte ressemblance avec la page officielle du Requérant. Les Internautes étaient invités à se connecter en communiquant leur adresse email.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant estime que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique sa marque antérieure COYOTE, avec la simple adjonction du terme descriptif “abonnement”, créant dès lors un risque de confusion avec la marque du Requérant.
Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’y a aucune relation entre le Requérant et le Défendeur, et le Requérant n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser sa marque dans le nom de domaine litigieux. Selon le Requérant, le Défendeur usurperait son identité afin d’adresser à ses clients des e-mails d’hameçonnage pour la récupération de leurs données personnelles. Le Défendeur ne détiendrait par conséquent ni droit, ni intérêt légitime vis-à-vis du nom de domaine litigieux.
Selon le Requérant, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux à des fins frauduleuses pour des tentatives d’hameçonnage. Le nom de domaine litigieux reproduirait en outre servilement l’apparence du site officiel du Requérant ainsi que son logo de sorte qu’il induirait en erreur les Internautes et créerait un risque de confusion avec ce dernier. Pour ces motifs, le Requérant considère que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
page 3
B. Le Défendeur
Le Requérant n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Langue de la procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de la procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que le nom de domaine litigieux conduit à un site en langue française, qu’il comprend le terme français “abonnement”, que le Requérant est une société ayant son siège en France et qu’il serait injuste, chronophage et coûteux pour le Requérant de procéder à la traduction de sa plainte ainsi que de l’ensembles de ses pièces. Le Requérant soutient en outre que le nom de domaine litigieux serait utilisé pour l’envoi de courriels d’hameçonnage en langue française.
Le Défendeur, qui n’a pas répondu à la Plainte, n’a pas non plus fait de commentaires au sujet de la langue de procédure. Le Défendeur a ainsi eu l’occasion de réclamer une procédure en anglais, ce qu’il n’a pas fait en s’abstenant de toute réponse.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de retenir une langue différente de celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative doit veiller à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1.
En l’espèce, compte tenu des éléments mis en avant par le Requérant, et en particulier le fait que le site du Défendeur est rédigé en langue française, la Commission administrative admet que le Défendeur comprend le français. Il serait dès lors disproportionné d’imposer au Requérant de procéder en anglais.
Pour ces raisons, la Commission administrative estime qu’au regard des circonstances du cas d’espèce, il est justifié de s’écarter de la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux et de permettre que la procédure soit menée en français.
6.2. Questions de fond
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait :
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et
(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
page 4
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité pour agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires, ici “abonnement” puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
Les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale, ici l’usurpation d’identité et l’hameçonnage, ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.0., section 2.13.1.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
page 5
En l’espèce, la Commission administrative note que le Défendeur utilisait le logo et la marque du Requérant et a connecté le nom de domaine litigieux à un site Internet ressemblant fortement à celui du Requérant, par le biais duquel le Défendeur essayait de se faire passer pour le Requérant auprès des utilisateurs d’Internet. La Commission administrative estime par conséquent hautement probable que le Défendeur avait connaissance des marques du Requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux.
En outre, le site Internet connecté au nom de domaine litigieux encourageait la communication par les utilisateurs d’Internet de leur adresse email, voire d’autres données personnelles, de sorte qu’il existe une probabilité sérieuse que le nom de domaine litigieux ait été utilisé à des fins d’hameçonnage.
Or, des Commissions administratives ont estimé que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale comme l’usurpation d’identité ou l’hameçonnage est constitutif de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux dans l’objectif de se faire passer pour le Requérant, vraisemblablement à des fins d’hameçonnage.
En outre, l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur était également de nature à induire les Internautes en erreur en leur faisant croire que le site Internet connecté au nom de domaine litigieux était le site Internet officiel du Requérant. En utilisant le nom de domaine litigieux de cette manière, le Défendeur a intentionnellement tenté d’attirer, à des fins de gain commercial, les utilisateurs d’Internet vers son site Internet en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant quant à la source et à l’affiliation de son site Internet.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Anne-Virginie La Spada/ Anne-Virginie La Spada Commission administrative unique Date : 30 août 2024
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