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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 18 juin 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Crédit Industriel et Commercial S.A. contre arbouche hind Litige No. D2023-1501
1. Les parties
Le Requérant est Crédit Industriel et Commercial S.A., France, représenté par MEYER & Partenaires, France.
Le Défendeur est arbouche hind, France.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Les noms de domaine litigieux et sont enregistrés auprès de Dynadot, LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français par le Crédit Industriel et Commercial S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le
“Centre”) en date du 5 avril 2023. En date du 6 avril 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 avril 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Redacted for Privacy, Dynadot Privacy Service) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 11 avril 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Centre a également indiqué au Requérant que la langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux était l’anglais. Le 14 avril 2023, le Requérant a déposé une requête motivée pour que le français soit la langue de la procédure avec une plainte amendée modifiant les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 19 avril 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 mai 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 17 mai 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 2 juin 2023, le Centre nommait Elise Dufour comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est un établissement bancaire français fondé en 1859 qui compte actuellement plus de 5,35 millions de clients, parmi lesquels près de 893,000 professionnels et entreprises. Plus de 1837 agences sont réparties sur le territoire français et 37 à l’étranger.
Le Requérant déploie en particulier ses activités en ligne au travers du nom de domaine qu’il détient depuis 1999. Il est en outre titulaire de très nombreux autres noms de domaine, dont et
.
Le Requérant est titulaire de nombreuses marques sur le plan international, parmi lesquelles :
- Marque française C.I.C. n°1358524, enregistrée en classes 35 et 36 enregistrée le 10 juin 1986;
- Marque de l’Union Européenne CIC n°005891411 enregistrée en classes 9, 16, 35 et 36 enregistrée le 5 mars 2008;
- Marque internationale CIC BANQUES n°585099 enregistrée en classes 35 et 36 enregistrée le 10 avril 1992;
Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés le 12 mars 2023. Les noms de domaine litigieux pointaient au moment de la rédaction de la plainte vers une page de connexion copiant l’accès client officiel du Requérant.
A la date de cette décision, les noms de domaine litigieux ont été bloqués et ne sont plus exploités sous la forme d’un site web actif.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant fait tout d’abord valoir le fait que les noms de domaine litigieux prêtent à confusion avec sa marque CIC qu’ils reprennent dans son intégralité. L’adjonction de termes “mon” ou “particuliers”, faisant croire à un lien avec la marque du Requérant, est impropre à exclure le risque de confusion résultant de cette reprise. En outre, l’ajout des lettres “ fr” (code ISO de la France) est de nature à renforcer le risque de confusion, la France étant la zone de chalandise privilégiée du Requérant.
Le Requérant affirme ensuite que le Défendeur n’a aucun droits, ni aucun intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux. Le Requérant n’a jamais accordé au Défendeur quelque autorisation que ce soit. Il ne le connaît pas et n’a jamais entretenu quelque relation que ce soit avec lui.
page 3
Le Requérant considère enfin que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
Compte tenu de la notoriété dont jouit le Requérant, ce dernier est d’avis que le Défendeur avait manifestement connaissance de son existence lors de l’enregistrement des noms de domaine litigieux.
Son utilisation, qui visait à l’origine à obtenir de manière frauduleuse des données personnelles d’utilisateurs en les laissant croire qu’ils se connectaient à un site officiel du Requérant, s’apparente à de l’hameçonnage et constitue à l’évidence une utilisation de mauvaise foi des noms de domaine litigieux.
Bien que les noms de domaine litigieux soient désormais inactifs, leur non-utilisation n’empêche pas de conclure à la mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive, dans la mesure où (i) les noms de domaine litigieux imitent la marque renommée CIC, seule partie distinctive et dominante au sein des noms de domaine litigieux, (ii) les noms de domaine litigieux sont enregistrés via un service d’anonymat en vue pour le véritable Défendeur de dissimuler son identité, (iii) il est inconcevable que le Défendeur ait choisi d’utiliser la marque CIC pour un usage de bonne foi. Au contraire, les noms de domaine litigieux ont initialement été enregistrés dans le but d’induire en erreur les clients de la banque en les faisant rediriger vers une page reproduisant l’interface en ligne du CIC afin de tenter de leur voler leur données personnelles/bancaires ou leur argent.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir :
(i) si les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;
(ii) si le Défendeurs n’a aucun droits ou intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux;
(iii) si le Défendeurs a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.
Avant de déterminer l’application des critères précités au cas d’espèce, la Commission administrative doit toutefois aborder la question procédurale à titre liminaire, à savoir celle de la langue de la procédure.
A. Question préliminaire : Langue de procédure
Le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est en anglais.
Le Requérant a cependant demandé que la langue de la procédure soit le français
Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
Conformément à la jurisprudence UDRP, une langue différente de la langue du contrat d’enregistrement peut être retenue par la Commission administrative s’il est démontré que cette langue est maîtrisée par le défendeur, selon la section 4.5.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
page 4
La Commission administrative constate en l’espèce que le Défendeur a eu l’opportunité de se manifester pour contester la demande si l’emploi du français avait été préjudiciable à son droit. Cependant, le Défendeur, avisé par le Centre en anglais et en français de la demande du Requérant, ne s’y est pas opposé.
De plus, le Défendeur est domicilié en France.
En outre, la langue utilisée dans le radical, la marque CIC qui est une marque renommée en France, l’usage des lettres “fr” Code ISO pour la France et extension utilisée pour les noms de domaine nationaux français démontrent une connaissance de la langue française.
Enfin, la production de la plainte traduite en anglais engendrerait des délais supplémentaires, ce qui serait déloyal pour le Requérant.
Faisant application des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application et de son pouvoir d’appréciation, la Commission administrative décide que le français sera la langue de la procédure.
B. Identité ou similitude prêtant à confusion
En application du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou de service et que les noms de domaine litigieux sont identiques ou similaires au point de prêter à confusion avec la ou les marques du Requérant.
La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque CIC. Les noms de domaine litigieux reproduisent la marque CIC dans son intégralité et y adjoignent les termes
“mon”, “particuliers” et les lettres “fr”.
La Commission administrative considère que l’ajout des termes “mon”, “particuliers” et les lettres “fr” à la marque CIC du Requérant n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion entre les noms de domaine litigieux et la marque CIC (voir la section 1.8 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
En conséquence, la Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux sont similaires à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
C. Droits ou intérêts légitimes
Concernant la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droits ou intérêts légitimes au regard des noms de domaine litigieux.
Au regard de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur aux arguments du Requérant, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur au regard des noms de domaine litigieux.
La Commission administrative relève en particulier les déclarations du Requérant sur l’absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur.
Qui plus est, la seule utilisation dont les noms de domaine litigieux ont fait l’objet consiste à pointer vers une page de connexion imitant celle du site authentique du Requérant, ce qui tend à induire en erreur voire à
“piéger” les Internautes et est clairement exclusif de toute idée d’intérêts légitimes.
En outre, la Commission administrative considère que la composition des noms de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
page 5
En conséquence, la Commission administrative estime que le Défendeur n’a aucun droits sur les noms de domaine litigieux, ni aucun intérêts légitimes qui s’y attachent au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
D. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Concernant la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que les noms de domaine litigieux ont été enregistré et sont utilisés de mauvaise foi.
Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer que la notoriété de la marque CIC est établie, particulièrement en France, le lieu déclaré de résidence du Défendeur.
Il parait ainsi difficilement concevable que le Défendeur ait enregistré les noms de domaine litigieux dans un autre but que celui de profiter indûment du Requérant, de ses droits et de sa renommée, l’ajout des termes
“mon”, “particuliers” et du Code ISO pour la France “fr” alors que le Requérant fournit des services financiers ou de banque en ligne, ne pouvant être le fruit d’une simple coïncidence.
Quant à l’usage de mauvaise foi, la Commission administrative relève que les noms de domaine litigieux pointaient vers une imitation du site authentique du Requérant. Une telle utilisation, qui tend à induire en erreur voire à piéger les Internautes, est clairement un usage illicite exclusif de toute bonne foi.
Le fait que les noms de domaine litigieux soient désormais inactifs n’empêche pas de conclure à la mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive, dans la mesure où (i) les noms de domaine litigieux imitent la marque renommée CIC, seule partie distinctive et dominante au sein des noms de domaine litigieux, (ii) les noms de domaine litigieux sont enregistrés via un service d’anonymat en vue pour le véritables Défendeur de dissimuler son identité, (iii) il est inconcevable que le Défendeur ait choisi d’utiliser la marque CIC pour un usage de bonne foi. Au contraire, les noms de domaine litigieux ont initialement été enregistrés dans le but d’induire en erreur les clients de la banque en les faisant rediriger vers une page reproduisant l’interface en ligne du CIC afin de tenter de leur voler leur données personnelles/bancaires ou leur argent.
Dès lors, la Commission administrative considère que la mauvaise foi du Défendeur dans l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux est établie conformément aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b)(iv) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux
et soient transférés au Requérant.
/Elise Dufour/ Elise Dufour Expert Unique Le 18 juin 2023
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