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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 22 août 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Boursorama S.A. contre Michel Litige No. D2023-2845
1. Les parties
Le Requérant est Boursorama S.A., France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Michel, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Google LLC (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Boursorama S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 4 juillet 2023. En date du 5 juillet 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le même jour, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251) et des coordonnées désignées dans la plainte. Le 6 juillet 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le même jour.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 7 juillet 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 juillet 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 juillet 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 11 août 2023, le Centre nommait Benjamin Fontaine comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est BOURSORAMA S.A., société française fondée en 1995 et spécialisée dans les services de courtage en ligne, d’information financière sur Internet et de banque en ligne.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques BOURSORAMA, dont la marque française BOURSORAMA n° 98723359 déposée le 13 mars 1998 et enregistrée le 28 août 1998 en classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42.
Le Requérant a également enregistré plusieurs noms de domaine correspondant à sa marque BOURSORAMA incluant , enregistré depuis le 1er mars 1998.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 4 juillet 2023 par le Défendeur. Il dirigeait vers une page de connexion copiant l’accès client officiel du Requérant. Le site est aujourd’hui bloqué et signalé comme trompeur.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Les arguments du Requérant à l’appui de sa plainte peuvent être résumés comme suit :
En premier lieu, le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux présente une similitude prêtant à confusion avec sa marque antérieure BOURSORAMA. La marque est reprise dans son intégralité et l’ajout des termes “client” et “connexion” n’a pas d’incidence sur cette appréciation. De même, l’ajout de l’extension générique de premier niveau “.com” n’a pas d’impact sur l’évaluation, elle doit être ignorée lors de la comparaison.
Deuxièmement, le Requérant soutient que le Défendeur « n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux
» et qu’il n’est pas non plus affilié à la société du Requérant ou autorisé par ce dernier d’une quelconque manière à reprendre la marque BOURSORAMA au sein d’un nom de domaine. Le Défendeur n’exerce aucune activité pour le compte du Requérant et n’a aucune relation d’affaires avec lui. Aucune licence ou autre autorisation ne lui a été accordée pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux. De plus, l’utilisation qui est faite par le Défendeur du nom de domaine litigieux ne peut être considérée comme une offre de bonne foi de produits ou de services.
Dans un troisième temps, le Requérant fait valoir que sa marque BOURSORAMA bénéficie d’une notoriété importante en France et à l’étranger en relation avec les services financiers en ligne. Dans la mesure où le nom de domaine litigieux a été créé afin de reproduire une page de connexion copiée sur l’accès client direct du son site officiel , le Défendeur avait forcément connaissance de la marque du Requérant. Il a intentionnellement tenté d’attirer, dans un but commercial, les internautes et les clients du Requérant sur son site afin de collecter des informations personnelles. Le nom de domaine litigieux a donc été enregistré et utilisé de mauvaise foi.
Le Requérant demande le transfert du nom de domaine litigieux.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
page 3
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration :
(i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
(iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
Le Requérant a des droits établis sur la marque BOURSORAMA, qui est enregistrée depuis 1998. Le nom de domaine litigieux reproduit la marque du Requérant dans son intégralité. L’ajout des termes “client” et
“connexion” n’empêche pas la marque BOURSORAMA d’être immédiatement reconnaissable.
Par conséquent, la Commission considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux.
Selon une jurisprudence UDRP constante, il suffit pour le Requérant de démontrer qu’à première vue (prima facie) le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux pour qu’il incombe au Défendeur de démontrer le contraire (voir la Synthèse des avis des commissions de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, version 3.0 (ci-après “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 2.1).
Le Défendeur s’est abstenu de répondre à la plainte, et à défaut d’éléments au dossier pouvant contredire l’argumentaire du Requérant, la Commission administrative ne peut que confirmer que le Défendeur ne peut revendiquer aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine . Au contraire, il apparaît clairement que le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine litigieux en liaison avec une offre de bonne foi de services, comme nous le constaterons au point C ci-après.
La seconde condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est donc également remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi :
i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui- ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,
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ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique,
iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent, ou
iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
En application des Principes directeurs, le Requérant ne peut obtenir gain de cause qu’à la double condition d’établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, et est utilisé de mauvaise foi.
S’agissant d’abord de l’enregistrement de mauvaise foi, il est incontestable que le Défendeur avait la marque du Requérant à l’esprit lorsqu’il a configuré son nom de domaine. La marque BOURSORAMA du Requérant est totalement arbitraire, et de plus elle est notoirement connue en France où le Défendeur indique résider. Le Défendeur a reproduit la marque BOURSORAMA à l’identique, en l’entourant les termes“client” et
“connexion” qui sont descriptifs des services susceptibles d’être rendus par le Requérant à ses clients disposant d’un accès en ligne. Ainsi, le nom de domaine a été imaginé par le Défendeur dans le but de créer une confusion avec les marques et le site officiel du Requérant.
S’agissant ensuite de l’utilisation de mauvaise foi, le défendeur a intentionnellement tenté d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site Web tel que synthétisé à la section 3.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0. En effet, le nom de domaine litigieux a été utilisé pour héberger une page d’accueil qui reprenait à l’identique celle qu’utilise le Requérant pour l’accès de sa cliente à ses services en ligne. Ce faisant, le Défendeur s’est livré à tout le moins à une activité frauduleuse d’hameçonnage.
Au surplus, la Commission administrative relève que le Défendeur a masqué son identité lors de la réservation du nom de domaine litigieux, et a indiqué des coordonnées fantaisistes de telle façon à ne pas pouvoir être identifié et poursuivi.
Aussi, la troisième et dernière condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est satisfaite, et le Requérant est bien fondé à solliciter le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux,
, soit transféré au Requérant.
/Benjamin Fontaine/ Benjamin Fontaine Expert Unique Le 22 août 2023
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