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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 27 févr. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec. contre Placid Diagou Litige No. D2022-5033
1. Les parties
Le Requérant est Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec., France, représenté par Inlex IP Expertise, France.
Le Défendeur est Placid Diagou, Côte d’Ivoire.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 30 décembre 2022. En date du 3 janvier 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 janvier 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 5 janvier 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 6 janvier 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 9 janvier 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse
page 2
était le 29 janvier 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 30 janvier 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 8 février 2023, le Centre nommait Emre Kerim Yardimci comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant l’A.C.D. Lec (Association Des Centres Distributeurs E. Leclerc est un groupe de distribution français exploitant des supermarchés et hypermarchés en France. Le Requérant est propriétaire de nombreuses marques déposées incorporant le terme Leclerc, notamment :
- La marque française LECLERC n°. 1307790 déposée le 2 mai 1985
- La marque de l’Union Européenne LECLERC n°. 002700656 déposée le 17 mai 2002, enregistrée le 26 février 2004.
En outre, de nombreuses décisions UDRP ont reconnu la notoriété de la marque du Requérant.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 9 octobre 2022 et se résout en une page d’erreur inactive.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant constate que le nom de domaine litigieux reprend la marque du Requérant et se différencie par une addition du terme “lecl” qui ne permet pas d’écarter le risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.
Le Requérant considère ensuite que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’est pas connu sous ce nom, ne détient aucun droit sur ce nom, et le Requérant ne lui a jamais consenti de licence ou d’autorisation d’exploitation. Pour cette raison, le Défendeur ne peut jamais prévaloir qu’il a utilisé ce nom de domaine litigieux avec une offre de bonne foi de services.
Le Requérant expose finalement que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il a été utilisé de mauvaise foi. Le Requérant allègue que le Défendeur avait connaissance du Requérant étant donné la notoriété ainsi que le caractère distinctif de la marque LECLERC dans le nom de domaine litigieux qui montre que le Défendeur a bien connaissance de la marque de Requérant.
La mauvaise foi résulte surtout de la volonté d’attirer les Internautes à des fins lucratives en prétendant être le site officiel du Requérant.
Du surcroit, le Requérant allègue que le fait que le Défendeur ait utilisé une fausse adresse et que le Défendeur ait eu recours à un service d’anonymisation dans le but de dissimuler son identité est un indice renforçant l’allégation de la mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
page 3
6. Discussion et conclusions
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert des noms de domaine litigieux, le Requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait :
(i) Les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et
(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant détient la marque LECLERC en France et en Europe. Le nom de domaine litigieux comprend la marque LECLERC du Requérant dans son intégralité. De nombreuses décisions de commissions administratives précédentes ont reconnu que la similitude prêtant à confusion était établie, en application des Principes directeurs, dès lors que le nom de domaine litigieux incorporait la marque du Requérant dans son intégralité́.
Par ailleurs, l’ajout du terme “lecl” et le tiret n’empêche pas la marque du Requérant d’être reconnaissable dans le nom de domaine litigieux.
Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant. Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s’est pas prononcé.
Dans le cas d’espèce, le Défendeur a fait défaut dans le cadre de la procédure et n’a par conséquent pas fourni d’indications selon lesquelles il disposerait de droits ou d’intérêts légitimes se rattachant au nom de domaine litigieux.
Au vu du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriée du défaut du Défendeur. Il n’existe aucune indication dans le dossier montrant que le Défendeur aurait des droits l’autorisant à utiliser le nom de domaine litigieux.
En fait, le nom de domaine litigieux ne correspond pas à son nom et le Défendeur ne semble pas être titulaire d’une marque correspondant au nom de domaine.
La Commission administrative considère que l’usage que le Défendeur a fait du nom de domaine litigieux ne peut pas être considéré, en l’espèce, comme une offre de bonne foi de produits et services, ou comme un usage non commercial légitime ou un usage loyal.
Par conséquent, la Commission administrative retient que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
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C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs liste quatre exemples qui peuvent être constitutifs de l’enregistrement et usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
Concernant l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le fait que le nom de domaine litigieux contienne la marque LECLERC et la dénomination « lecl » qui renforce la similitude avec la marque du Requérant démontre que le Défendeur avait connaissance de la marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
De plus, le nom de domaine dirigeait vers une page d’erreur. Cette utilisation passive du nom de domaine n’empêche pas de conclure à une utilisation de mauvaise foi. Voir la section 3.3 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
En outre, le Défendeur a pris des mesures pour activer des services de messagerie pour l’utilisation d’une adresse électronique liée au nom de domaine litigieux.
Par ailleurs, le Défendeur a fourni des informations erronées lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux afin de cacher sa véritable identité. Selon la Commission administrative, cela constitue des indices de l’enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux (en ce sens, voir la section 3.2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Le Défendeur n’a pas émis de commentaires aux revendications susmentionnées.
Au regard de ces éléments, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Emre Kerim Yardimci/ Emre Kerim Yardimci Expert Unique Le 27 février 2023
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