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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 29 janv. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE EPIKTET contre bede ibe Litige No. D2023-5036
1. Les parties
Le Requérant est EPIKTET, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est bede ibe, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par EPIKTET auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 4 décembre 2023. En date du 4 décembre 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 4 décembre 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Anonyme). Le 5 décembre 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 5 décembre 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 décembre 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 décembre 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 3 janvier 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 17 janvier 2024, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est un groupe de sociétés spécialisées dans les services de garde d’enfants à domicile. Le siège du Requérant est en France.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques KINOUGARDE dont la suivante :
- Marque Internationale KINOUGARDE n°1438215 enregistrée depuis le 17 octobre 2018.
Le Requérant a également enregistré plusieurs noms de domaine correspondant à sa marque KINOUGARDE incluant enregistré depuis 2010.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 26 novembre 2023 par le Défendeur.
Le nom de domaine litigieux ne dirige actuellement vers aucun site actif et il dirigeait précédemment vers une page par défaut de l’Unité d’enregistrement.
Aucune information sur le Défendeur n’est connue en dehors des données communiquées par l’Unité d’enregistrement.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est identique à la marque KINOUGARDE.
Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient qu’il ressort des données du WhoIs que le Défendeur n’est pas communément connu sous le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par le Requérant de quelque sorte que ce soit. Le Requérant déclare qu’il n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur et qu’aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur n’a fait aucune utilisation du nom de domaine litigieux depuis son enregistrement ni aucun plan démontrable pour utiliser le nom de domaine litigieux.
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant considère qu’étant donnée la réputation du Requérant et de sa marque KINOUGARDE, le Défendeur ne pouvait ignorer la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Pour l’usage de mauvaise foi, le Requérant souligne que le Défendeur ne démontre aucune activité relative au nom de domaine litigieux et qu’il est impossible de concevoir un usage actif réel ou envisagé du nom de domaine litigieux par le Défendeur qui serait légitime.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
page 3
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration :
(i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
(iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque KINOUGARDE.
Le nom de domaine litigieux reproduit la marque KINOUGARDE dans son intégralité, à l’exclusion de tout autre caractère.
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est identique à la marque KINOUGARDE du Requérant au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.
Après considération de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur aux arguments du Requérant, la Commission administrative considère que le Requérant a, prima facie, fait une démonstration suffisante de l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative observe en particulier les déclarations du Requérant sur l’absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur et également le fait que le nom de domaine litigieux ne dirige vers aucun site actif ce qui n’est pas susceptible de matérialiser un quelconque intérêt légitime.
En outre, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite élevé (voir la section 2.5.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”)).
La Commission administrative estime donc que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer que la réputation de la marque KINOUGARDE
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est suffisamment établie, particulièrement en France, le lieu de localisation du Défendeur, si bien qu’il parait inconcevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un but autre que celui de profiter indûment du Requérant, de ses droits et sa réputation.
La Commission administrative considère que le choix du Défendeur de reproduire de manière intégrale et exclusive la marque KINOUGARDE dans le nom de domaine litigieux ne laisse aucun doute sur la mauvaise foi du Défendeur au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative considère qu’il a également été démontré que le nom de domaine litigieux fait l’objet d’un usage de mauvaise foi.
Le nom de domaine litigieux ne dirige vers aucun site susceptible de caractériser un usage actif par le Défendeur. La détention passive du nom de domaine litigieux est constitutive d’un usage de mauvaise foi considérant l’ensemble des circonstances de l’espèce y compris la réputation et la visibilité de la marque KINOUGARDE du Requérant, a fortiori dans le pays de localisation du Défendeur. En ce sens, voir la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
De surcroît, la composition du nom de domaine litigieux qui reprend à l’identique et de manière exclusive la marque du Requérant créé un risque important d’affiliation avec le Requérant.
Finalement, le fait que le Défendeur ait choisi de ne pas répondre aux arguments du Requérant conforte l’avis de la Commission administrative sur la mauvaise foi du Défendeur.
Il ressort des constatations de la Commission administrative que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux sont de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Vincent Denoyelle/ Vincent Denoyelle Expert Unique Le 29 janvier 2024
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