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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 8 sept. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Coyote System contre touthein lendd, et tout pour, sc Litige No. D2023-2656
1. Les parties
Le Requérant est Coyote System, France, représenté par In Concreto, France.
Le Défendeur est touthein lendd, France, et tout pour, sc, France
2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Les noms de domaine litigieux et sont enregistrés auprès de NameCheap, Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Coyote System auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 20 juin 2023. En date du 21 juin 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le même jour, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf) et des coordonnées désignées dans la plainte.
Le 5 juillet 2023, le Centre a envoyé au Requérant un courriel électronique contenant les coordonnées de plusieurs titulaires de noms de domaine révélées par l’Unité d’enregistrement, demandant au Requérant de déposer des plaintes distinctes pour les noms de domaine litigieux associés à différents titulaires de noms de domaine ou de démontrer que les titulaires de noms de domaine sont en fait la même entité. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 7 juillet 2023.
Le 5 juillet 2023, le Centre a informé les parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux était l’anglais. Le 5 juillet 2023, le Requérant a demandé que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas commenté la demande du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 18 juillet 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 août 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 9 août 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 21 août 2023, le Centre nommait Jane Seager comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société française qui fournit des services de géolocalisation de véhicules. Le Requérant offre des informations en temps réel sur la circulation et la sécurité routières.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques COYOTE et MY COYOTE, notamment :
- la marque française n°3325092, COYOTE, enregistrée le 22 novembre 2004; et
- la marque de l’Union européenne n°015128441, MY COYOTE, enregistrée le 19 juillet 2016.
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine , qui renvoie à un site internet destiné aux consommateurs.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 8 juin 2023. Le nom de domaine litigieux
a été enregistré le 12 juin 2023. Les noms de domaine litigieux ont été utilisés aux fins d’envoi d’emails frauduleux aux clients du Requérant. Ces emails contenaient des hyperliens vers les sites internet associés aux noms de domaine litigieux, sur lesquels était demandé le paiement d’une facture impayée fictive, dans le but d’obtenir des données personnelles d’identification ainsi que des informations financières d’internautes peu méfiants, induits en erreur quant à la source de ces emails. Les preuves fournies par le Requérant indiquent en outre que le nom de domaine litigieux renvoyait à un site internet dont la page de connexion ressemblait fortement à la page de connexion du site internet officiel du Requérant, tandis que le nom de domaine litigieux renvoyait à une page de connexion d’un hébergeur de site internet. À la date de la présente décision, les noms de domaine litigieux ne renvoient plus vers des sites internet actifs.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant fait valoir ses droits sur les marques COYOTE et MY COYOTE. Le Requérant soutient que les noms de domaine litigieux sont similaires à ses marques au point de prêter à confusion.
Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime à l’égard des noms de domaine litigieux, au motif que ces derniers sont utilisés aux fins d’envoi d’emails frauduleux visant les clients du Requérant.
Le Requérant soutient que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi, dans le but de tromper les internautes peu méfiants. Le Requérant fait valoir que l’utilisation d’un service d’anonymisation pour enregistrer les noms de domaine litigieux ainsi que la fourniture de fausses informations sur le titulaire, constituent une preuve supplémentaire de la mauvaise foi du Défendeur.
page 3
Le Requérant demande le transfert des noms de domaine litigieux.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Langue de la procédure
La langue des contrats d’enregistrement en vertu desquels les noms de domaine litigieux ont été enregistrés est l’anglais. La plainte a été déposée en français et le Requérant a demandé que le français soit adopté comme langue de la procédure.
La Commission administrative note que le Requérant est une société française menant ses activités principalement sur les marchés francophones, que la France est indiquée comme pays d’enregistrement dans les informations WhoIs des deux noms de domaine litigieux et que les noms de domaine litigieux ont été utilisés pour envoyer des communications en français et pour diriger vers un site internet en français. Le Défendeur, qui a eu l’opportunité de faire des commentaires sur la langue de la procédure, n’a pas présenté d’observations à cet égard.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative en déduit que le Défendeur a une connaissance suffisante du français, de telle sorte qu’il ne lui est pas préjudiciable que la procédure se déroule en français. La Commission administrative accepte la Plainte telle que déposée en français et accepte la demande du Requérant d’adopter le français comme langue de la procédure, conformément au paragraphe 11(a) des Règles.
6.2. Consolidation des Défendeurs
La Commission administrative note que la Plainte a été déposée contre deux titulaires de noms de domaine nominalement distincts. Comme indiqué dans la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse OMPI, version 3.0”), section 4.11.2, “[l]orsqu’une plainte est déposée contre plusieurs défendeurs, les commissions administratives examinent si (i) les noms de domaine ou les sites internet correspondants sont soumis à un contrôle commun, et (ii) si la consolidation serait juste et équitable pour toutes les parties”.
Le Requérant soutient qu’il est justifié d’introduire une Plainte consolidée contre deux titulaires nominalement distincts, pour les raisons suivantes :
- Les deux noms de domaine litigieux ont été utilisés dans le cadre d’une tentative d’usurpation d’identité du Requérant liée à une escroquerie en ligne.
- Les deux noms de domaine litigieux suivent un modèle de dénomination similaire, comprenant le déterminant “mon” suivi de la marque COYOTE du Requérant, enregistrés sous le domaine générique de premier niveau (“gTLD”) “.org”.
- Les deux noms de domaine litigieux ont été enregistrés à l’aide d’un service d’anonymisation auprès du même bureau d’enregistrement.
- Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés dans un délai de quatre jours.
- Les informations WhoIs concernant les titulaires des deux noms de domaine litigieux présentent certains points communs et semblent également être fausses.
page 4
Compte tenu de ce qui précède, la Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux sont soumis à un contrôle commun, de sorte qu’il serait juste et équitable de permettre la soumission d’une Plainte unique consolidée. Les titulaires des noms de domaine litigieux sont collectivement désignés le
“Défendeur” dans la présente décision.
6.3. Sur le fond
Le Requérant doit démontrer qu’il satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs :
(i) le nom de domaine litigieux est identique ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le Requérant a des droits;
(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative constate que le Requérant a établi l’existence de ses droits sur les marques COYOTE et MY COYOTE, dont les détails sont fournis dans le paragraphe sur le contexte factuel ci-dessus.
Le nom de domaine litigieux est composé du déterminant “mon” suivi de la marque COYOTE du Requérant. De même, le nom de domaine litigieux est également composé du déterminant “mon”, suivi d’un trait d’union, et de la marque COYOTE du Requérant. Les Commissions administratives précédentes ont considéré de façon constante que dans les cas où un nom de domaine comprend l’intégralité d’une marque, ou lorsqu’au moins une caractéristique dominante de la marque concernée est reconnaissable dans le nom de domaine, le nom de domaine est considéré comme similaire au point de prêter à confusion avec cette marque conformément aux Principes directeurs; voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7. La Commission administrative estime que la marque COYOTE du Requérant est clairement identifiable dans les noms de domaine litigieux. La Commission administrative constate en outre que les éléments dominants de la marque MY COYOTE du Requérant sont reconnaissables dans les noms de domaine litigieux, modifiés uniquement par le remplacement du déterminant anglais “my” de la marque du Requérant par le déterminant français correspondant, “mon”, dans les noms de domaine litigieux.
La Commission administrative estime que les noms de domaine litigieux sont similaires, au point de prêter à confusion, à des marques sur lesquelles le Requérant a des droits. Le Requérant remplit donc les conditions du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Il n’existe aucune preuve de l’existence d’une relation antérieure entre les parties, et le Requérant n’a accordé au Défendeur aucune autorisation d’utiliser ses marques dans un nom de domaine ou autre.
Comme indiqué ci-dessus, les noms de domaine litigieux ont été utilisés pour tenter d’usurper l’identité du Requérant dans le cadre de ce qui semble être une escroquerie en ligne visant les clients du Requérant.
Les Commissions administratives précédentes ont affirmé que l’utilisation d’un nom de domaine pour une activité illégale, telle que le hameçonnage, l’accès non autorisé à un compte, le piratage, l’usurpation d’identité ou autres types de fraude, ne peut jamais conférer de droits ou d’intérêts légitimes à un Défendeur; voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.13.
page 5
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Défendeur n’utilise pas les noms de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de bonne foi de biens ou de services, conformément au paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs. Il n’existe aucun élément de preuve suggérant que le Défendeur est communément connu sous les noms de domaine litigieux, conformément au paragraphe 4(c)(ii) des Principes directeurs. Au contraire, le Défendeur semble avoir fourni de fausses informations WhoIs lors de l’enregistrement des noms de domaine litigieux. Il n’existe pas non plus de preuve que le Défendeur ait fait un usage légitime, non commercial ou loyal des noms de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(c)(iii) des Principes directeurs.
La Commission administrative constate que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime à l’égard des noms de domaine litigieux. Le Requérant a satisfait aux exigences du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Il ressort clairement de la nature de l’utilisation des noms de domaine litigieux par le Défendeur que celui-ci avait connaissance du Requérant et de ses droits antérieurs sur les marques lorsqu’il a enregistré les noms de domaine litigieux. La Commission administrative constate que le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux dans le but de s’engager dans des activités illégitimes visant les clients du Requérant, et ce, de mauvaise foi. La Commission administrative constate en outre que l’utilisation d’un service d’anonymisation par le Défendeur pour enregistrer les noms de domaine litigieux, et la fourniture de fausses informations WhoIs sous-jacentes, constituent une preuve supplémentaire de la mauvaise foi du Défendeur.
Étant donné que l’utilisation d’un nom de domaine pour une activité illégitime en soi, telle que le hameçonnage ne peut jamais conférer de droits ou d’intérêts légitimes à un défendeur, un tel comportement constitue une preuve manifeste de mauvaise foi; voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.1.4. La Commission administrative constate qu’en utilisant les noms de domaine litigieux tel que décrits ci- dessus, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, des internautes vers son site internet ou un autre espace en ligne, en créant un risque de confusion avec les marques du Requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site internet ou de son espace en ligne, et ce de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs. Le fait que les noms de domaine litigieux ne renvoient plus vers des sites internet actifs n’est pas de nature à avoir des répercussions sur les conclusions de la Commission administrative à cet égard.
La Commission estime que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. Le Requérant a satisfait aux exigences du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux
and soient transférés au Requérant.
/Jane Seager/ Jane Seager Expert Unique Le 8 septembre 2023
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