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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 26 mai 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Boursorama S.A. contre Paulin Morning Litige No. D2023-1326
1. Les parties
Le Requérant est Boursorama S.A., France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Paulin Morning, France.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Les noms de domaine litigieux , ,
, sont enregistrés auprès de Google LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Boursorama S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 28 mars 2023. En date du 28 mars 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 28 mars 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 4 avril 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 11 avril 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 14 avril 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse
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était le 4 mai 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 mai 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 16 mai 2023, le Centre nommait Christian André Le Stanc comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, la société Boursorama, fondée en 1995, et qui s’est développée avec l’émergence du e- commerce, établit qu’elle est une importante entreprise européenne connue pour trois types d’activités : le courtage en ligne, la banque en ligne et l’information financière sur Internet. La banque en ligne Boursorama justifie avoir plusieurs millions de clients et son portail “www.boursorama.com” est un site majeur d’information financière et économique.
La société Boursorama est titulaire de nombreuses marques, désignant pour l’essentiel les affaires financières, comportant le terme “bourso”, notamment :
- BOURSORAMA, marque de l’Union européenne n° 001758614, enregistrée le 19 octobre 2001;
- BOURSO, marque française n°3009973, enregistrée le 22 février 2000.
Ces marques ont été régulièrement renouvelées, sont en vigueur et exploitées.
La société BOURSORAMA est également titulaire de noms de domaine reprenant la marque BOURSO, notamment :
- enregistré le 1 mars 1998; et
- enregistré le 11 janvier 2000.
Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés le 27 mars 2023 et sont inactifs.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant estime que les noms de domaines litigieux sont similaires aux marques antérieures du Requérant au point de prêter à confusion. À cet égard, il souligne que les noms de domaine litigieux incorporent l’élément BOURSO ce qui suffit, nonobstant l’ajout des termes “activite informations”, “contrat de traitement”, “dedicated organisation”, “formalites automatique”, à établir que les noms de domaine litigieux sont identiques ou similaire aux marques du Requérant, comme l’ont déjà décidé des décisions des commissions administratives, par exemple Dr. Ing. h. c. F ; Porsche AG v. Vasiliy, Litige OMPI No. D2003-0888. Le Requérant ajoute qu’il est admis que les domaines de premier niveau générique (“gTLDs”) ne sont pas pris en compte lors de l’analyse de l’identité ou de la similarité. Il soutient ainsi que les noms de domaine litigieux sont semblables à la marque BOURSO au point de prêter à confusion.
Le Requérant prétend que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ou intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux car ce Défendeur n’est pas identifié dans le Whois sous la dénomination BOURSO et qu’il n’est pas connu sous les noms de domaines litigieux. Le Requérant affirme également que le Défendeur n’a aucun lien avec lui et que ce Requérant n’a jamais autorisé le Défendeur à utiliser ses marques de quelque manière que ce soit, y compris sous forme de noms de domaine. Le Requérant constate en outre que les noms de domaine litigieux ne sont pas actifs et qu’aucun élément ne révèle un plan de développement pour
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l’utilisation des noms de domaine litigieux, tout cela révélant l’absence de droit ou d’intérêt légitime à l’usage des noms de domaine litigieux.
Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé de mauvaise foi les noms de domaine litigieux. À cet effet, le Requérant indique que des décisions antérieures des commissions administratives ont reconnu la notoriété de la marque BOURSO en relation avec des services financiers en ligne en sorte que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence lors de l’enregistrement des noms de domaines litigieux. Par ailleurs, le Requérant relève que le terme notoire BOURSO, incorporé dans les noms de domaine litigieux sans concerner un site web actif, peut être preuve d’un enregistrement et d’une utilisation de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :
(i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur “est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits”;
(ii) Le défendeur “n'[a] aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”; et
(iii) Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative constate qu’effectivement, au vu du dossier communiqué, le Requérant dispose de droits de marque antérieurs à l’enregistrement des noms de domaine litigieux. Elle estime que les noms de domaine litigieux , ,
, sont semblables au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant. Les noms de domaine litigieux incorporent, en effet, dans leur intégralité la marque BOURSO du Requérant, connue et distinctive, ce qui ne peut que créer un risque de similitude prêtant à confusion pour les Internautes, comme l’a déjà relevé une décision de commission administrative citée par le Requérant (voir la décision citée Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Vasiliy Terkin, supra, et également la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition : (“Synthèse de l’OMPI version 3.0, section 1.7”). Peu importe, par ailleurs, on le sait, l’ajout du domaine générique de premier niveau “.com” dans les noms de domaine litigieux, n’est pas de nature à écarter tout risque de similitude prêtant à confusion (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11). La condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc remplie et le Défendeur, qui n’a pas répondu à la plainte, ne conteste donc pas ce point.
B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative relève que le Requérant constate que le Défendeur n’est pas identifié sous la dénomination BOURSO et qu’en conséquence, le Défendeur n’était pas connu sous les noms de domaine litigieux (voir les Décisions citées au dossier : Braun Corp. v. Loney, Litige NAF N° FA 699652 et Tercent Inc. v. Lee Yi, Litige NAF N° FA139720). Elle note que le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucune
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relation avec lui et n’a jamais autorisé ledit Défendeur à utiliser la marque BOURSO de quelque manière que ce soit. Elle observe que le Requérant précise que les noms de domaine litigieux ne donnent pas accès à un site actif. Ce faisant, le Requérant établit prima facie que le Défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime à avoir réservé les noms de domaines litigieux. Il serait alors revenu au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux (voir Croatia Airlines d. d. v. Modern Empire Internet Ltd, Litige OMPI No. D2003-0455). Le Défendeur n’a pas répondu à la plainte. La Commission administrative estime alors qu’en l’absence de réponse du Défendeur et à la lumière de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1, la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative retient que les éléments communiqués par le Requérant établissent que le Défendeur a enregistré de mauvaise foi les noms de domaine litigieux. En effet, la notoriété de la marque du Requérant, exploitée depuis des décennies, n’est pas contestable au vu du dossier communiqué et a déjà été reconnue, par exemple dans les décisions Boursorama S.A v. Contact Privacy Inc. Customer 1249617786 / Marcou, Litige OMPI No. D2021-0671; Boursorama S.A. v. Escrive Elie Togbe, Litige OMPI No. D2021-1936, en sorte que le Défendeur ne pouvait pas ignorer le terme BOURSO lorsqu’il a enregistré les noms de domaines litigieux.
De la même manière, la Commission administrative relève que les noms de domaine litigieux sont inactifs et, comme le Requérant, elle ne conçoit pas qu’ils puissent servir en l’espèce à l’exercice, par le Défendeur, d’une activité légitime, traduisant un usage de bonne foi (voir par exemple, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003 et la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3). Le Défendeur qui n’a pas répondu à la plainte, ne conteste pas non plus ces deux points.
Dans ces conditions, la Commission administrative estime que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est satisfaite.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux
, , ,
soient transférés au Requérant.
/Christian André Le Stanc/ Christian André Le Stanc Expert Unique Le 26 mai 2023
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