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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 16 juin 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE BOURSORAMA contre Malek Mennal Litige No. D2025-1715
1. Les parties
Le Requérant est BOURSORAMA, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Malek Mennal, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Nicenic International Group Co., Limited (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 29 avril 2025. En date du 29 avril 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 30 avril 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (REDACTED FOR PRIVACY). Le 1 mai 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 2 mai 2025.
Le 1 mai 2025, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 2 mai 2025, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
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Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 mai 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 mai 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 27 mai 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 2 juin 2025, le Centre nommait Marie-Emmanuelle Haas comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Fondée en 1995, le Requérant, la société BOURSORAMA s’est développée en Europe avec l’émergence du e-commerce et l’expansion continue de la gamme de ses produits financiers en ligne.
Le Requérant est devenu l’un des pionniers et leaders dans trois cœurs de métier: le courtage en ligne, l’information financière sur Internet et la banque en ligne.
Le Requérant fait valoir que son site “www.boursorama.com” est le premier site national d’information financière et économique, avec plus de 100 millions de visites mensuelles.
La banque en ligne BOURSOBANK est la banque en ligne de référence en France, avec plus de 7 millions de clients.
Le Requérant est notamment titulaire de la :
- marque internationale BOURSOBANK n° 1757984 enregistrée le 28 août 2023 en classes 9, 16, 35, 36, 38, et 41, dûment renouvelée;
- marque française BOURSO n° 3009973 déposée et enregistrée le 22 février 2000, dûment renouvelée, protégée en classes 9, 35, 36, 38, 41, et 42.
Il est aussi titulaire de nombreux noms de domaine reprenant la marque BOURSOBANK, tels que :
- enregistré le 23 novembre 2005
- enregistré le 19 octobre 2022.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 28 avril 2025. Il dirigeait au 29 avril 2025 vers une page de connexion copiant l’accès client officiel du site du Requérant.
Le Défendeur est une personne physique domiciliée en France, selon les données communiquées par l’Unité d’enregistrement.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec sa marque antérieure BOURSOBANK, qu’il reprend à l’identique.
L’ajout du terme générique “dossier” ne suffit pas à écarter le constat selon lequel le nom de domaine litigieux est similaire à la marque BOURSOBANK au point de prêter à confusion.
page 3
Absence de droit ou d’intérêt légitime
Le Requérant est tenu d’apporter la preuve prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou intérêts légitimes.
Le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux. Il n’est ni affilié du Requérant, ni autorisé à exploiter la marque BOURSOBANK.
La mise en ligne d’une page de connexion copiant la page de connexion du site officiel du Requérant permet de collecter des informations personnelles des clients du Requérant.
Cet usage ne peut être considéré comme un usage de bonne foi.
Cette situation caractérise l’absence de droit ou d’intérêt légitime.
Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant invoque la notoriété de sa marque, exploitée depuis 1995, dans le domaine de la finance, en France et à l’étranger.
En raison de cette notoriété, le Défendeur ne pouvait ignorer la marque BOURSOBANK lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
La mise en ligne d’une page de connexion copiant celle du site officiel du Requérant prouve que son intention était d’attirer, dans un but commercial, les Internautes sur son site, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de la page de connexion mise en ligne.
Dans ces conditions, le Requérant conclut que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Langue de la procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que l’adresse communiquée à l’Unité d’enregistrement est située en France et que l’on peut supposer que le titulaire est français, comprenne et parle le français.
Le Défendeur n’a pas fait de commentaires au regard de la langue de procédure.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant
page 4
notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).
La Commission administrative constate que la page de connexion mise en ligne à partir du nom de domaine litigieux est rédigée en français, ce qui signifie qu’elle s’adressait au public de France, ou pour le moins, à un public francophone.
Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque BOURSOBANK est reproduite au sein du nom de domaine litigieux.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici, “dossier” puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. La composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite avec le Requérant. L’ajout du terme “dossier” associe clairement la marque BOURSOBANK à l’activité de gestion des dossiers des clients du Requérant, et, de ce fait, accentue ce risque.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
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C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative note que le Défendeur, qui s’est localisé en France, a intentionnellement copié la page de connexion du site officiel du Requérant, dans le but de se faire passer pour le Requérant.
Il est incontestable qu’il connaissait les droits du Requérant sur la marque BOURSOBANK.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
Des commissions administratives ont estimé que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale, ici, une pratique d’hameçonnage à partir d’une page de connexion copiant celle du site officiel du Requérant, est constitutif de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs et à leur paragraphe 4(b)(iv).
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux dossier.com> soit transféré au Requérant.
/Marie-Emmanuelle Haas/ Marie-Emmanuelle Haas Expert unique Date : 16 juin 2025
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