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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 6 nov. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Société D’exploitation d’un Service D’information contre David Johnson Litige No. D2025-3869
1. Les parties
Le Requérant est Société D’exploitation d’un Service D’information, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est David Johnson, Etats-Unis d’Amérique.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Les noms de domaine litigieux , , , ,
, and (les “Noms de Domaine Litigieux”) sont enregistrés auprès de NameSilo, LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 23 septembre 2025. En date du 24 septembre 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 24 septembre 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige et que la langue du contrat d’enregistrement des Noms de Domaine Litigieux était l’anglais.
Le Centre a vérifié que la plainte était conforme aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 26 septembre 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 octobre 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 17 octobre 2025.
page 2
En date du 23 octobre 2025, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une entreprise française qui est titulaire des autorisations de diffusion accordées par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel de la chaîne de télévision CNEWS.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques dont les suivantes :
- marque française n° 4308347 enregistrée le 18 octobre 2016 et désignant des produits et services dans les classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 et 42;
- marque internationale n° 1358557 enregistrée le 29 mars 2017 et désignant des produits et services dans les classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 et 42.
Le Requérant est également titulaire de noms de domaine dont le nom de domaine enregistré depuis le 20 octobre 2014.
Les Noms de Domaine Litigieux ont été enregistrés le 17 janvier 2025 (, ,
, , ) ou le 6 novembre 2024 (, ). Les Noms de Domaine Litigieux redirigent actuellement l’Internaute vers un autre nom de domaine
, lequel renvoie à son tour vers un site web ressemblant à un site d’actualités et diffusant du contenu susceptible d’être perçu comme raciste, antisémite et homophobe.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait à chacun des éléments requis par les Principes directeurs pour le transfert des Noms de Domaine Litigieux.
En particulier, le Requérant soutient que les Noms de Domaine Litigieux sont identiques ou à tout le moins similaires, au point de prêter à confusion, aux marques CNEWS sur lesquelles le Requérant a des droits.
Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur les Noms de Domaine Litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache car, selon le Requérant, il n’a jamais autorisé le Défendeur à enregistrer les Noms de Domaine Litigieux ni aucun autre incluant la marque CNEWS, ni à utiliser les marques du Requérant de quelque manière que ce soit.
Le Requérant affirme en outre que les Noms de Domaine Litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi car, selon le Requérant :
- les marques du Requérant sont antérieures et notoires, à tel point qu’il est totalement inconcevable que le Défendeur n’ait pas eu connaissance de leur existence et de leur portée;
- le Défendeur tente intentionnellement d’attirer les Internautes sur son site Internet en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation du site Internet du Défendeur, en sollicitant des dons en faveur d’un tiers;
page 3
- le Défendeur utilise plusieurs noms de domaine identiques ou similaires au point de prêter à confusion à la marque du Requérant pour se faire passer pour le Requérant à des fins de dénigrement.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement des Noms de Domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de la procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de la procédure soit le français pour plusieurs raisons, dont le fait que le contenu du site Internet associé aux Noms de Domaine Litigieux est rédigé en français et destiné à un public francophone, que le Requérant est une société de droit français, et que le Défendeur “Boris Le Lay agissant sous le pseudonyme “ Boris Johnson ““ est présumé être un ressortissant français.
Le Défendeur n’a pas fait de commentaires concernant la langue de la procédure.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0“), section 4.5.1). En particulier, la Commission administrative constate que les Noms de Domaine Litigieux sont liés à un site Internet rédigé en français. Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime qu’il est très probable que le Défendeur comprenne la langue française.
Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français.
6.2. Quant au fond
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
Les Noms de Domaine Litigieux correspondent à l’intégralité des éléments verbaux des marques figuratives du Requérant, sans aucun ajout. Ainsi, les Noms de Domaine Litigieux sont similaires aux marques figuratives du Requérant au point de prêter à confusion à cette marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
page 4
Par conséquent, la Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard des Noms de Domaine Litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard des Noms de Domaine Litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
Les Noms de Domaine Litigieux renvoient vers un site web, ressemblant à un site d’actualités, diffusant du contenu qui selon la Commission administrative est manifestement raciste, antisémite et homophobe. La Commission administrative considère que le contenu est susceptible de porter atteinte à la réputation du Requérant.
Le site web contient également une page permettant aux visiteurs de faire des dons à l’éditeur du contenu qui se fait passer pour une organisation politique sans lien avec le Requérant. Selon la Commission administrative, l’utilisation des Noms de Domaine Litigieux, tous identiques à l’élément verbal et dominant des marques du Requérant et susceptibles de générer des profits en faveur du Défendeur, ne peuvent constituer un usage honnête ou légitime.
La Commission administrative rappelle que pour soutenir une utilisation légitime d’un nom de domaine à des fins de liberté d’expression, conforme au paragraphe 4(c)(iii) des Principes UDRP, la critique (ou l’expression) du défendeur doit être authentique et non commerciale. Dans un certain nombre de décisions UDRP dans lesquelles un défendeur affirme que son nom de domaine est utilisé à des fins de liberté d’expression, les commissions administratives ont estimé qu’il s’agissait principalement d’un prétexte pour le cybersquatting, des activités commerciales ou un dénigrement. De plus, les commissions administratives estiment que même un droit général à la critique légitime ne s’étend pas nécessairement à l’enregistrement ou à l’utilisation d’un nom de domaine identique à une marque. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.6.
Par conséquent, la Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
page 5
En l’espèce, la Commission administrative note que le Défendeur adopte un comportement récurrent de mauvaise foi en ayant enregistré plusieurs noms de domaine qui sont identiques à l’élément verbal et dominant des marques du Requérant. Voir également Société d’Exploitation d’Un Service d’Information contre David Johnson, Litige OMPI No. D2024-3495.
De plus, la Commission administrative considère que le Défendeur a intentionnellement tenté d’attirer, pour un gain commercial, les Internautes en créant un risque de confusion avec les marques du Requérant.
Par conséquent, la Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que les Noms de Domaine Litigieux ,
, , , , and soient transférés au Requérant.
/Flip Jan Claude Petillion/ Flip Jan Claude Petillion Commission administrative unique Date: le 6 novembre 2025
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