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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 27 mars 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE CARREFOUR SA contre Cheikh Gueye Litige No. D2023-0565
1. Les parties
Le Requérant est Carrefour SA, France, représenté par IP Twins, France.
Le Défendeur est Cheikh Gueye, Sénégal.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Infomaniak Network SA (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Carrefour SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 7 février 2023. En date du 8 février 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 9 février 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le même jour, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 9 février 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 10 février 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 2 mars 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 3 mars 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
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En date du 8 mars 2023, le Centre nommait Emre Kerim Yardimci comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est un groupe de distribution français exploitant des hypermarchés dans le monde entier. Le Requérant est propriétaire de nombreuses marques déposées pour ou incorporant CARREFOUR, notamment :
- Marque internationale de CARREFOUR n° 351147, enregistrée le 2 octobre 1968, dûment renouvelée, et désignant des produits des classes internationales 01 à 34;
- Marque internationale de CARREFOUR n° 353849, enregistrée le 28 février 1969, dûment renouvelée et désignant des services dans les classes internationales 35 à 42;
Le Requérant est également propriétaire du nom de domaine , enregistré depuis 1995. En outre, de nombreuses décisions UDRP ont reconnu la notoriété de la marque du Requérant.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 23 juin 2022 et, au moment du dépôt de la plainte, il renvoyait vers une page d’attente indiquant « ce site ne marche plus, veuillez consulter notre nouveau site web : www.carrefourbusinessgroupe.com ». Le site Web mentionné sur le nom de domaine litigieux renvoyait vers une page proposant “www.carrefourbusinessgroupe.com” qui utilisée pour la vente de produits électroniques tels que des téléphones mobiles, des écouteurs, des ordinateurs, des tablettes etc.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant allègue que le nom de domaine litigieux incorpore la marque CARREFOUR dans son entièreté́ à laquelle est ajouté les mots descriptifs “business” et “group” et que l’ajout de l’expression
“business group” pourrait suggérer que le site Internet -auquel le nom de domaine litigieux est liée- est opéré par le Requérant.
Le Requérant considère ensuite que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’est pas connu sous ce nom, ne détient aucun droit sur ce nom, et le Requérant ne lui a jamais consenti de licence ou d’autorisation d’exploitation. Pour cette raison, le Défendeur ne peut pas se prévaloir d’avoir utilisé ce nom de domaine litigieux de bonne foi.
De plus, le nom de domaine litigieux redirige vers une page d’attente indiquant le nouveau site web est
, quasiment identique au nom de domaine litigieux qui mène à une boutique en ligne dont seul le logo semble avoir été personnalisé. Des sections importantes de ces site internet ne sont pas pré-remplies ou ne contiennent que du texte de remplissage (Lorem Ipsum…) et en cliquant sur
“featured products”, le site est redirigé sur un “template” identique, mais au logo différent qui est libellé
“Machic”.
Le Requérant expose finalement que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il a été utilisé de mauvaise foi. Le Requérant allègue que le Défendeur avait connaissance du Requérant étant donné la notoriété ainsi que le caractère distinctif de la marque CARREFOUR et que le Défendeur a choisi le nom de domaine litigieux en raison de sa similarité avec la marque renommée du Requérant. Et dernièrement, l’utilisation actuelle du nom de domaine litigieux ne peut être considérée comme une utilisation de bonne foi.
page 3
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert du nom de domaine, le requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait:
(i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et
(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant détient la marque CARREFOUR en France et au niveau européen et mondial.
Le nom de domaine litigieux comprend la marque CARREFOUR dans son entièreté, laquelle est suivie des termes «business» et «group».
L’ajout de ces termes n’empêche pas de conclure à une similitude prêtant à confusion avec les marques du Requérant. Voir en ce sens la section 1.8 de la Synthèse de l’OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0 (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”). Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion aux marques du Requérant.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant. Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s’est pas prononcé. Dans le cas d’espèce, le Défendeur a fait défaut dans le cadre de la procédure et n’a, par conséquent, pas fourni d’indications selon lesquelles il disposerait de droits ou d’intérêts légitimes se rattachant au nom de domaine litigieux.
Au vu du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriée du défaut du Défendeur.
Il n’existe aucune indication dans le dossier montrant que le Défendeur aurait des droits l’autorisant à utiliser le nom de domaine litigieux.
En fait, le nom de domaine litigieux ne correspond pas à son nom et le Défendeur ne semble pas être titulaire d’une marque correspondant au nom de domaine litigieux.
En effet, le nom de domaine litigieux redirige vers un nouveau site “www.carrefourbusinessgroupe.com” quasiment identique au nom de domaine litigieux qui mène à une boutique en ligne où se vend des produits électroniques et dans laquelle des sections importantes sont pré-remplies ou ne contiennent que du texte de remplissage (Lorem Ipsum…).
De plus, l’ajout des termes «business» et «group» au nom de domaine litigieux, faisant référence à
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l’organisation du groupe du Requérant, entraine un risque d’affiliation implicite. Voir Synthèse de l’OMPI 3.0, section 2.5.1.
Le Commission administrative est d’avis que l’activité du Défendeur ne peut pas être accepté comme une utilisation en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services.
Par conséquent, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs liste quatre exemples qui peuvent être constitutifs de l’enregistrement et usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En particulier, le paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs mentionne la circonstance suivante : “(iv) en utilisant ce nom de domaine, vous [défendeur] avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”
Concernant l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le fait que le nom de domaine litigieux contienne la marque CARREFOUR et les termes «business» et «group» démontre que le Défendeur avait connaissance de la marque CARREFOUR au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
De plus, le nom de domaine redirigeait vers une autre page active qui est quasi identique au nom de domaine litigieux comme expliqué sous la section 6B. Cette utilisation active du nom de domaine est une utilisation de mauvaise foi qui tombe sous le paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.
Selon la Commission administrative, cela constitue des indices de l’enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux (en ce sens, voir la section 3.2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0). Le Défendeur n’ayant pas émis de commentaires aux revendications susmentionnées, la Commission administrative considère que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Emre Kerim Yardimci/ Emre Kerim Yardimci Expert Unique Le 27 mars 2023
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