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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 22 mai 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Boursorama S.A. contre rimbault ryad, crh_id; robox neon, m njk; rimbault ryad, shia; zr zfrzgt, oij Litige No. D2023-1079
1. Les parties
Le Requérant est Boursorama S.A., France, représenté par Nameshield, France.
Les Défendeurs sont rimbault ryad, crh_id; robox neon, m njk; rimbault ryad, shia; zr zfrzgt, oij, tous de France.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Les noms de domaine litigieux , ,
, et sont enregistrés auprès de Google LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en anglais par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 10 mars 2023. Le même jour, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 22 mars 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité des titulaires des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 21 mars 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le 23 mars 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique concernant la langue de la procédure informant les Parties que l’Unité d’enregistrement avait indiqué que la langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux était le français. Le même jour, le Requérant a déposé une plainte amendée en français.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 31 mars 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée aux Défendeurs. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 20 avril 2023. Les Défendeurs n’ont fait parvenir aucune réponse. En date du 23 avril 2023, le Centre notifiait le défaut des Défendeurs.
En date du 15 mai 2023, le Centre nommait Matthew Kennedy comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, fondé en 1995, est une filiale du groupe Société Générale spécialisée dans le courtage en ligne, l’information financière et la banque en ligne. Le Requérant est titulaire de plusieurs marques dont les suivantes :
- marque verbale française BOURSORAMA n° 98723359, déposée le 13 mars 1998 et enregistrée le 28 août 1998 en classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42;
- marque verbale française BOURSO n° 3009973 déposée le 22 février 2000 et enregistrée le 28 juillet 2000 en classes 9, 35, 36, 38, 41 et 42; et
- marque verbale de l’Union européenne BOURSORAMA n° 001758614, enregistrée le 19 octobre 2001 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42.
Les marques susmentionnées sont en vigueur. Le Requérant est également titulaire de divers noms de domaine reprenant la marque BOURSO ou la marque BOURSORAMA, dont , enregistré le 1er mars 1998 qui est associé à son portail d’information financière et économique, et , enregistré le 11 janvier 2000, qui redirige les Internautes vers . Le Requérant démontre que son portail d’information financière et économique a reçu plus de 54 millions de visites en 2022 et que sa banque en ligne compte plus de 4,7 millions de clients.
Les Défendeurs ont des adresses de contact dans divers départements français.
Les noms de domaine litigieux et ont été enregistrés le 8 mars 2023. Les noms de domaine litigieux et
ont été enregistrés deux jours plus tard, le 10 mars 2023. Deux noms de domaine litigieux ( et
) dirigeaient auparavant à une page qui montrait le logo Boursorama Banque du Requérant avec un avertissement que l’Internaute client(e) devait cliquer sur un lien et fournir des informations, faute de quoi son compte serait verrouillé dans les 24 heures. Le format de cette page était très similaire à celui de la page d’accès client sur le site du Requérant. A la date de cette Décision, tous les noms de domaine litigieux dirigent vers des pages d’attente, c’est-à-dire ils font l’objet d’un usage passif.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant déclare que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec ses marques BOURSORAMA et BOURSO.
Le Requérant soutient que les Défendeurs ne sont pas connus du Requérant et ne sont pas affiliés à sa société, ni autorisés par lui-même de quelque sorte que ce soit. Ainsi, aucune licence ni autorisation n’a été
page 3
accordée aux Défendeurs de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou une demande d’enregistrement des noms de domaine litigieux. En outre, un nom de domaine litigieux pointait jusqu’à récemment vers une page de connexion copiant l’accès client officiel du Requérant, et un autre nom de domaine litigieux y renvoie toujours. Cette page peut être utilisée dans le but de collecter des informations personnelles des clients du Requérant. En conséquence, le Requérant conclut que les Défendeurs ne disposent d’aucun droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.
Le Requérant soutient qu’elle bénéficie, ainsi que sa marque exploitée depuis 1995, d’une notoriété importante en France et à l’étranger en relation avec des services financiers en ligne. Dès lors, les Défendeurs ne pouvaient ignorer sa marque au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux. En outre, un nom de domaine litigieux pointait jusqu’à récemment vers une page de connexion copiant l’accès client officiel du Requérant, et un autre nom de domaine litigieux y renvoie toujours. Les autres noms de domaine renvoient vers des pages d’attente. Le Requérant conclut que les Défendeurs ont enregistré et utilisent les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.
B. Défendeurs
Les Défendeurs n’ont pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Question préliminaire : Consolidation de la procédure contre deux Défendeurs
Le Requérant a sollicité que les noms de domaine litigieux et les Défendeurs fassent l’objet d’une consolidation au sein d’une procédure unique, alléguant que les noms de domaine sont contrôlés par la même personne et/ou entité. Les Défendeurs n’ont apporté aucun commentaire.
Conformément au paragraphe 3(c) des Règles d’application, une plainte peut porter sur plus d’un nom de domaine, pourvu que les noms de domaine soient enregistrés par un même titulaire. Toutefois, la Commission administrative ne considère pas que cette disposition vise à permettre à une seule personne ou entité de contraindre un requérant à engager des charges et dépenses inutiles pour introduire plusieurs plaintes contre des titulaires de nom de domaine techniquement différents, en particulier lorsque chaque enregistrement soulève les mêmes enjeux. En traitant la demande du Requérant, la Commission administrative examinera si (i) les noms de domaine litigieux ou les sites Web qui leur sont associés sont soumis à un contrôle commun; et (ii) la consolidation serait juste et équitable pour toutes les Parties. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes directeurs, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.11.2.
Dans le cas d’espèce, la Commission administrative observe que les noms de domaine litigieux sont tous constitués de la marque BOURSORAMA ou la marque BOURSO et de termes descriptifs et qu’ils ont tous été enregistrés dans une période courte par l’intermédiaire de la même prestataire. En plus, les titulaires de deux noms de domaine litigieux ( et
) ont le même nom personnel (rimbault ryad) et la même adresse électronique de contact, tandis que deux noms de domaine litigieux ( et ) dirigeaient à la même page Web.
A la vue de ces circonstances, la Commission administrative est satisfaite que le contrôle commun est exercé sur les noms de domaine litigieux, et qu’il n’y a aucune raison pour laquelle la consolidation des litiges soit injuste ou inéquitable pour l’une ou l’autre des Parties.
Compte tenu de ce qui précède, en vertu du paragraphe 10(e) des Règles d’application, la Commission administrative décide de consolider les litiges concernant les quatre noms de domaine des Défendeurs techniquement différents (ci-après désignés “le Défendeur”).
page 4
6.2. Quant au fond
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer pour chaque nom de domaine litigieux si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir :
i) si le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et
ii) si le défendeur n’a pas un droit ou un intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine; et
iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.
En outre, il revient au Requérant d’apporter la preuve que les trois conditions précédemment énoncées sont cumulativement réunies.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Au vu des éléments de preuve présentés, il est établi que le Requérant est titulaire des marques BOURSORAMA et BOURSO.
Trois noms de domaine litigieux reproduisent intégralement la marque BOURSORAMA tandis que l’autre reproduit intégralement la marque BOURSO, avec l’adjonction de termes descriptifs, soit “connexion-clients”,
“clients-securite”, “banque”, ou “login-connexion” avec des traits d’union pour les séparer des marques. Des décisions de précédentes commissions administratives ont déjà et à plusieurs reprises pu retenir que l’adjonction d’autres termes (notamment descriptifs) à la marque d’un requérant ne suffit pas à écarter un risque de confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8. En l’espèce, la marque BOURSORAMA ou la marque BOURSO est parfaitement reconnaissable dans chacun des noms de domaine litigieux.
La Commission administrative estime que l’ajout de l’extension générique de premier niveau “.com” aux noms de domaine litigieux ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude pouvant prêter à confusion aux fins des Principes directeurs dans le cas d’espèce. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.
Pour ces raisons, la Commission administrative retient que chacun des noms de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à une marque du Requérant.
Par conséquent, la Commission administrative considère que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs dispose que la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s’y attache aux fins du paragraphe 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l’une des circonstances ci-après :
i) avant d’avoir eu connaissance du litige, [le défendeur a] utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet; ii) [le défendeur est] connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou iii) [le défendeur fait] un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
page 5
En ce qui concerne la première et la troisième circonstances énoncées ci-dessus, tous les noms de domaine litigieux renvoient vers une page d’attente. Bien que les noms de domaine litigieux reproduisent intégralement la marque BOURSORAMA ou la marque BOURSO, avec l’adjonction de termes qui donnent l’impression que les noms de domaine litigieux sont affiliés au Requérant, celui-ci soutient que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. En plus, deux noms de domaine litigieux dirigeaient auparavant à une page destinée à tromper les Internautes pour collecter leurs informations personnelles en leur faisant croire qu’ils accédaient au site client officiel du Requérant. Au vu de ces éléments, la Commission administrative ne considère pas que l’utilisation des noms de domaine litigieux soit en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services ni qu’elle soit un usage non commercial légitime ou un usage loyal.
En ce qui concerne la deuxième circonstance énoncée ci-dessus, l’Unité d’enregistrement a confirmé que les noms du Défendeur dans sa base de données WhoIs sont “rimbault ryad, crh_id”; “robox neon, m njk”;
“rimbault ryad, shia”; et “zr zfrzgt, oij”, qui n’ont rien à voir avec les noms de domaine litigieux. Rien dans le dossier n’indique que le Défendeur soit connu sous les noms de domaine litigieux.
En résumé, la Commission administrative considère que le Requérant a établi une preuve prima facie que le Défendeur n’a pas un droit ou un intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté cette preuve prima facie parce qu’il n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Par conséquent, la Commission administrative considère que la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit certains cas de figure qui peuvent établir la preuve de ce qu’un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi aux fins du paragraphe 4(a)(iii) mais cette liste de circonstances n’est pas exhaustive.
Dans le cas d’espèce, l’Unité d’enregistrement a confirmé que le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux en 2023, ce qui est bien postérieur à l’enregistrement des marques du Requérant en 1998, 2000 et 2001. Les marques BOURSORAMA et BOURSO sont des termes créés par le Requérant, qui n’ont pas de sens en eux-mêmes. Les noms de domaine litigieux reproduisent intégralement ces marques avec l’adjonction de termes descriptifs. En plus, les noms de domaine litigieux
et dirigeaient auparavant à une page qui montrait le logo Boursorama Banque du Requérant et imitait la page d’accès client sur le site officiel du Requérant. Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Défendeur devait être au courant de l’existence des droits de marque du Requérant au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux.
Quant à l’usage des noms de domaine litigieux, l’absence d’exploitation active ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient déclarés de mauvaise foi. Voir Telstra Corporation Limited contre Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003. Dans le cas d’espèce, les marques BOURSORAMA et BOURSO sont notoirement connues en France. Voir, par exemple, Boursorama S.A. contre Contact Privacy Inc. Customer 1249617786
/ Marcou, OMPI Litige No. D2021-0671. Toutes les adresses associées au Défendeur dans la base de données de l’Unité d’enregistrement sont en France. Deux noms de domaine litigieux dirigeaient auparavant à une page destinée à tromper les Internautes-clients pour collecter leurs informations personnelles en leur faisant croire qu’ils accédaient au site Web du Requérant et devaient sécuriser les comptes respectifs. Les deux autres noms de domaine litigieux leur sont similaires et ont été enregistrés en même temps. La Commission administrative estime que, selon toute vraisemblance, ces deux autres noms de domaine litigieux étaient destinés au même usage que les autres. La Commission administrative ne peut concevoir d’une éventuelle utilisation de bonne foi des noms de domaine litigieux. Sur base de ces éléments, la Commission administrative estime que l’usage de tous les noms de domaine litigieux est de mauvaise foi.
page 6
Pour les raisons exposées, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.
Par conséquent, la Commission administrative considère que la troisième condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux
, ,
et soient transférés au Requérant.
/Matthew Kennedy/ Matthew Kennedy Expert Unique Le 22 mai 2023
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