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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 5 juil. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Carrefour SA contre Ndiaga Gueye Litige No. D2023-1479
1. Les parties
Le Requérant est Carrefour SA, France, représenté par IP Twins, France.
Le Défendeur est Ndiaga Gueye, Sénégal.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux (ci-après désigné le “Nom de Domaine Litigieux”) est enregistré auprès de Kheweul.com SA (Sénégal) (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Carrefour SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 5 avril 2023. En date du 5 avril 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 26 avril 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le 5 mai 2023, le Centre a transmis aux Parties un courrier électronique en français et en anglais concernant la langue de la procédure. Le 10 mai 2023, le Requérant a demandé que la langue de la procédure soit le français. Le Défendeur n’a fait aucun commentaire sur la langue de la procédure.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 12 mai 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1 juin 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 6 juin 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 20 juin 2023, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion comme expert dans le présent litige.
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La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, Carrefour SA, est actif dans le commerce de détail. Avec un chiffre d’affaires de 80,7 milliards d’euros en 2019, le Requérant est coté à l’indice de la Bourse de Paris. Le Requérant exploite plus de 12.000 magasins dans plus de 30 pays à travers le monde, et compte plus de 321.000 employés.
Le Requérant est titulaire de nombreuses marques dont les suivantes :
- CARREFOUR, marque internationale n° 351147 enregistrée le 2 octobre 1968 et désignant des produits des classes 1 à 34;
- CARREFOUR, marque internationale n° 353849 enregistrée le 28 février 1969 et désignant des services des classes 35 à 42.
Le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré le 5 mars 2023 et renvoie à une page d’erreur.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, aux marques CARREFOUR sur lesquelles le Requérant a des droits. Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi. Selon le Requérant, la renommée de ses marques fait qu’il est inconcevable que le Défendeur n’ait pas eu connaissance de leur existence et de leur portée. Le Requérant soutient que le Défendeur a sciemment réservé le Nom de Domaine Litigieux en raison de sa similarité avec la marque renommée du Requérant. Selon le Requérant, la non-utilisation du Nom de Domaine Litigieux n’empêche pas un constat de mauvaise foi. Le Requérant ne peut imaginer aucune utilisation future du Nom de Domaine Litigieux qui pourrait être faite de bonne foi par le Défendeur.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Quant à la procédure : Langue de la procédure
Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
Les commissions administratives UDRP ont identifié certaines circonstances pouvant justifier de procéder dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement. Ces circonstances comprennent (i) des
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preuves démontrant que le défendeur peut comprendre la langue de la plainte, (ii) la langue ou l’écriture du nom de domaine, en particulier lorsque celle-ci est identique à celle de la marque du requérant, (iii) tout contenu sur la page web liée nom de domaine litigieux, (iv) les affaires antérieures impliquant le défendeur dans une langue particulière, (v) la correspondance antérieure entre les parties, (vi) l’injustice potentielle ou le retard injustifié que représenterait le fait d’ordonner au requérant de traduire la plainte, (vii) la preuve d’autres noms de domaine contrôlés par le défendeur et qui seraient enregistrés et/ou utilisés dans une langue particulière, ou correspondant à une langue particulière, (viii) dans les cas impliquant plusieurs noms de domaine, l’utilisation d’un accord linguistique particulier pour certains (mais pas tous les) noms de domaine litigieux, (ix) devises acceptées sur la page web liée au nom de domaine litigieux, ou (x) d’autres indices tendant à démontrer qu’il ne serait pas injuste de procéder dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement.
La crédibilité de toutes les observations des parties et en particulier celles du défendeur (ou le manque de réaction après avoir eu l’opportunité de donner son point de vue à cet égard) est particulièrement pertinente (Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).
En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Le Requérant a demandé à ce que la langue de la procédure soit le français. Le Requérant indique que le Défendeur est domicilié au Sénégal, dont une des langues officielles est le français. De plus, d’après les pièces soumises par le Requérant, le Défendeur aurait effectué des études en France. Au vu de ce qui précède et des circonstances de l’affaire telles que détaillées ci-dessous, la Commission administrative estime qu’il est très probable que le Défendeur comprenne la langue française.
La Commission administrative relève également que le Défendeur, qui a pourtant eu l’opportunité de répliquer à la plainte, y compris sur la question de la langue de la procédure, n’a pas contesté les arguments avancés par le Requérant. La Commission administrative considère que le Défendeur était suffisamment informé de l’objet de la procédure administrative, tant par l’acceptation des conditions du contrat d’enregistrement que par les communications du Centre qui ont également été envoyées en anglais. En l’absence de contestation ou de demande dérogatoire émanant des parties, la Commission administrative estime qu’il n’est pas inéquitable que la langue de la présente procédure administrative soit le français (Voir Action Logement Groupe contre Privacy Service Provided by Wihtheld for Privacy ehf contre Alaoui Naoufal, Litige OMPI No. D2021-3870; Crédit du Nord contre Laurent Deltort, Litige OMPI No. D2012-2532; INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH (dba DESIGUAL) contre Two B Seller, Estelle Belouzard, Litige OMPI No. D2011-1978).
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative accepte la demande du Requérant à ce que la langue de la présente procédure administrative soit le français.
6.2. Quant au fond
Le paragraphe 15 des Règles d’application prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.
La charge de la preuve pèse sur le Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions administratives UDRP, que le Requérant doit prouver chacun des trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs afin d’établir que le Nom de Domaine Litigieux peut être transféré.
Dès lors, le Requérant doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que:
(i) le Nom de Domaine Litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
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(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
En premier lieu, le Requérant doit établir qu’il a des droits de marques de produits ou de services dont il est titulaire. Le Requérant étant titulaire de marques sur le signe CARREFOUR, le Requérant a donc établi qu’il détient des droits de marque.
Le Nom de Domaine Litigieux reproduit la marque CARREFOUR dans son entièreté et ajoute le mot “groupe” ainsi que l’abréviation “sa”. Lorsque la marque concernée est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux, l’ajout d’autres termes (qu’ils soient descriptifs, géographiques, péjoratifs, dénués de sens ou autres) n’empêcherait pas de constater une similitude prêtant à confusion au regard du premier élément (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8).
Il est de jurisprudence constante qu’il ne doit pas être tenu compte du domaine générique de premier niveau (dans ce cas-ci, “.com”) dans le cadre de l’analyse de la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure CARREFOUR sur laquelle le Requérant a des droits. Dès lors, le Requérant a établi que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.
B. Droits ou intérêts légitimes
Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux.
Il est de jurisprudence UDRP constante qu’il suffit pour le Requérant de démontrer qu’à première vue (prima facie) le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux pour qu’il incombe au Défendeur de démontrer le contraire (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1).
La Commission administrative constate que le Défendeur n’est pas connu sous le Nom de Domaine Litigieux et qu’il est hautement improbable qu’il ait acquis des droits de marque. Selon les informations de l’Unité d’enregistrement, le Défendeur se nomme “Ndiaga Gueye”. Le Requérant déclare que le Défendeur n’est aucunement autorisé à utiliser ses marques.
Lorsqu’un nom de domaine se compose d’une marque et d’un terme supplémentaire, il est de jurisprudence UDRP constante qu’une telle composition ne peut pas constituer une utilisation de bonne foi si elle est de nature à usurper l’identité du propriétaire de la marque, ou si elle suggère effectivement une affiliation ou une approbation par le propriétaire de la marque (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1).
Dans la présente affaire, le Nom de Domaine Litigieux reproduit la marque CARREFOUR dans son entièreté et ajoute simplement le mot “groupe” ainsi que l’abréviation “sa”. La Commission administrative constate que l’abréviation “sa” (“société anonyme”) correspond à la forme juridique du Requérant. Quant au mot
“groupe”, la Commission administrative estime qu’il peut facilement être considéré comme faisant référence au groupe d’entreprises du Requérant. Dès lors, la Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux suggère effectivement une affiliation avec le Requérant.
Au-delà du nom de domaine lui-même, les commissions administratives UDRP examinent si les faits et
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circonstances d’une affaire, dont l’absence de réponse du défendeur, indiquent un usage légitime ou non (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 2.5.2 et 2.5.3).
La Commission administrative ne trouve aucun signe d’un quelconque usage légitime du Nom de Domaine Litigieux puisqu’il semble être inactif.
Le Défendeur a eu l’opportunité de répondre aux arguments susmentionnés mais ne l’a pas fait.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux. Le critère repris au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc rempli.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant doit apporter la preuve sur la balance des probabilités que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 4.2; Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Control Techniques Limited c. Lektronix Ltd, Litige OMPI No. D2006-1052).
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui peuvent constituer la preuve qu’un nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Cette liste comprend le cas où en utilisant un nom de domaine, le défendeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site web ou destination en ligne ou d’un produit ou service offert sur celui-ci.
En l’espèce, la Commission administrative estime qu’il est plus que probable que le Défendeur avait connaissance du Requérant et de ses droits de marque lors de l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux :
- les marques CARREFOUR du Requérant ont été enregistrées plus de 50 ans avant l’enregistrement du Nom de Domain Litigieux. En outre, le Requérant apporte la preuve de ses activités et de la présence de sa marque au Sénégal, pays de résidence du Défendeur;
- le Nom de Domaine Litigieux reprend entièrement la marque CARREFOUR du Requérant et combine celle-ci avec un mot et une abréviation pouvant aisément être considérés comme faisant référence au Requérant;
- la renommée de la marque du Requérant a été confirmée dans de nombreuses décisions UDRP (voir Carrefour SA. c. Reliant-web Domain Admin / Jean Marie Grolleau / Joanne Elvert, Litige OMPI No. D2021-2389, ainsi que les affaires citées dans cette décision).
Selon la Commission administrative, cela démontre, ou à tout le moins suggère, l’enregistrement de mauvaise foi du Nom de Domaine Litigieux (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1; Red Bull GmbH contre Credit du Léman SA, Jean-Denis Deletraz, Litige OMPI No. D2011-2209; Nintendo of America Inc. contre Marco Beijen, Beijen Consulting, Pokemon Fan Clubs Org., and Pokemon Fans Unite, Litige OMPI No. D2001-1070; and BellSouth Intellectual Property Corporation contre Serena, Axel, Litige OMPI No. D2006-0007).
La Commission administrative constate que le Nom de Domaine Litigieux est inactif. La détention passive d’un nom de domaine peut s’apparenter à de la mauvaise foi lorsqu’il est difficile d’imaginer une utilisation active future plausible de ce nom de domaine par le défendeur qui serait légitime et n’interférerait pas avec la marque notoire du requérant (voir Inter-IKEA c. Polanski, Litige OMPI No. D2000-1614; Inter-IKEA Systems B.V. c. Hoon Huh, Litige OMPI No. D2000-0438; Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, supra). Le degré de distinctivité ou de réputation de la marque du requérant et l’incapacité
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du défendeur à soumettre une réponse ou à fournir la moindre preuve d’un usage réel ou envisagé sont d’autres facteurs indiquant la mauvaise foi liée à la détention passive d’un nom de domaine (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3).
En l’espèce, la Commission administrative estime qu’au vu de la nature du Nom de Domaine Litigieux et de la renommée de la marque CARREFOUR du Requérant, il est difficile de concevoir une quelconque utilisation future légitime plausible du Nom de Domaine Litigieux par le Défendeur.
En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d’application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu’elle estime appropriées.
La Commission administrative déduit des faits et circonstances susmentionnés que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission administrative considère que le Requérant a satisfait le critère énoncé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Flip Jan Claude Petillion/ Flip Jan Claude Petillion Expert Unique Le 5 juillet 2023
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