Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 15 novembre 2024
OMPI 15 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Similitude entre le nom de domaine et la marque

    La Commission administrative a constaté que le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque DE BUYER, rendant la similitude évidente.

  • Accepté
    Absence de droits légitimes du défendeur

    La Commission a noté que le défendeur n'a pas prouvé l'existence de droits ou d'intérêts légitimes concernant le nom de domaine litigieux.

  • Accepté
    Enregistrement et usage de mauvaise foi

    La Commission a conclu que le défendeur avait manifestement connaissance de la marque lors de l'enregistrement du nom de domaine, ce qui constitue un indicateur d'enregistrement de mauvaise foi.

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Sur la décision

Référence :
OMPI, 15 nov. 2024

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