Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | OMPI, 15 nov. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE De Buyer Industries contre mrank healy Litige No. D2024-3848
1. Les parties
Le Requérant est De Buyer Industries, France, représenté par Plasseraud IP, France.
Le Défendeur est mrank healy, Etats-Unis d’Amérique (“Etats-Unis”).
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Dynadot Inc (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 20 septembre 2024. En date du 20 septembre 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 21 septembre 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy, Super Privacy Service LTD c/o Dynadot). Le 23 septembre 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 24 septembre 2024.
Le 23 septembre 2024, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 24 septembre 2024, le Requérant a confirmé sa demande que le français soit la langue de procédure en présentant plusieurs arguments à cet effet. Le Défendeur n’a pas pris position.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée le 30 septembre 2024 au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 20 octobre 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. Par notification aux Parties du 21 octobre 2024, en anglais et en français, le Centre a constaté le défaut du Défendeur.
En date du 28 octobre 2024, le Centre nommait Theda König Horowicz comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant exploite depuis des décennies une entreprise française fabriquant et commercialisant des équipements et ustensiles de cuisine, notamment sous sa marque principale DE BUYER qui identifie une large gamme d’ustensiles de cuisine de très haute qualité, destinés aux professionnels et au grand public.
Le Requérant est actif en France et dans le monde entier, y compris sur Internet par le biais de son site officiel “www.debuyer.fr ” consacré à la vente en ligne et à la promotion de ses produits. En termes de présentation, le site officiel utilise de manière prédominante son nom DE BUYER, le logo du Requérant constitué d’une lettre B stylisée dans un cercle, ainsi que la couleur rouge. Le site est composé de diverses rubriques dont “Cuisson”, “Pâtisserie”, “Couteaux & découpe” etc.
Le Requérant détient divers enregistrements de marque pour DE BUYER, y compris :
- La marque verbale française DE BUYER No. 98761498, en classes 6, 16 et 21, enregistrée le 27 novembre 1998.
- La marque figurative internationale B DE BUYER DEPUIS 1830 + logo No. 1397782, en classes 6, 7, 8, 9, 11, 20 et 21, enregistrée le 31 octobre 2017 et qui couvre notamment les Etats-Unis.
Le Requérant est aussi titulaire depuis 1998 de nombreux noms de domaine comprenant “DE BUYER”, y compris et .
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 27 avril 2024 et dirige vers un site qui utilise la même présentation et les mêmes couleurs que le site officiel du Requérant. Il utilise également la marque et le logo de ce dernier dans le but d’offrir à la vente des articles de cuisine dont le prix est fixé en euro. Dans la rubrique “Nous Contacter ” dans laquelle le public est par ailleurs invité à fournir son nom et son adresse e- mail, il est fait référence à une adresse en France.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux, en particulier :
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter confusion à sa marque DE BUYER, puisque le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique la marque protégée DE BUYER. Cette marque DE BUYER demeure parfaitement identifiable, malgré l’adjonction de l’élément “fr” qui ne saurait empêcher une constatation d’une similitude prêtant à confusion.
page 3
Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a pas de droits légitimes sur DE BUYER, en particulier pas de droits à la marque ou de droit au nom. Le Défendeur exploite la dénomination DE BUYER sans droit et son usage de la marque du Requérant s’avère dès lors contrefaisant ; un tel usage ne saurait être considéré comme légitime au sens des Principes directeurs, étant rappelé que le Défendeur reproduit non seulement les marques du Requérant sur le site incriminé, mais aussi le “look & feel” de la boutique en ligne du Requérant. Ainsi, l’Internaute établira une association entre le nom de domaine litigieux et le Requérant, alors que le Défendeur n’a jamais été autorisé à exploiter la marque DE BUYER du Requérant.
Enfin, le Requérant relève que le nom de domaine litigieux a été enregistré bien après sa marque distinctive DE BUYER qui est ancienne de plus de 130 ans et enregistrée depuis plus de 25 ans. Par ailleurs, le nom de domaine litigieux reproduit non seulement servilement la marque DE BUYER, mais aussi le code ISO de la France, à savoir “fr”. De surcroît, le Requérant est actif et détient des droits antérieurs sur DE BUYER aux Etats-Unis où se trouve prétendument le Défendeur qui ne pouvait pas ignorer la marque du Requérant. Le site Internet accessible par le biais du nom de domaine litigieux reproduit la marque du Requérant et la présentation de son site officiel. Par ailleurs, ce site prétend commercialiser des produits identifiés par la marque du Requérant, alors qu’il s’agit potentiellement de contrefaçons. Enfin, le Défendeur a masqué son identité lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et vraisemblablement communiqué une identité et des coordonnées inexactes à l’Unité d’enregistrement. Dans ces circonstances, le Requérant estime que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Langue de la procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français, en invoquant le fait que (i) le Requérant a son siège en France (ii) le nom de domaine litigieux contient l’élément “fr” faisant ainsi référence à la France (iii) le nom de domaine litigieux dirige vers un site en langue française, utilise l’euro comme devise (comme en France) et mentionne comme contact une adresse en France.
Le Défendeur n’a pas pris position sur la langue de la procédure.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative veille à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).
Considérant les arguments du Requérant et en l’absence de prise de position du Défendeur, la Commission administrative estime que la langue de procédure doit être le français, conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application.
page 4
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Aux fins de déterminer si un nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à un droit de marque de produits ou de services, il convient de procéder à une comparaison entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
En l’espèce, le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque DE BUYER conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
Par ailleurs, la Commission administrative relève que l’intégralité de la marque DE BUYER est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. L’adjonction des lettres “fr” ne change rien au fait que la marque du Requérant demeure clairement reconnaissable. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
La Commission administrative considère dès lors que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
Plus spécifiquement, la Commission administrative relève que l’utilisation effectuée par le Défendeur en lien avec le nom de domaine litigieux, en particulier la direction vers un site Internet qui reproduit sans autorisation la marque distinctive du Requérant, pour la vente de produits identiques à ceux du Requérant ainsi que de produits concurrents de tiers, en utilisant une présentation similaire au site officiel du Requérant, ne conférerait en aucun cas de droits ou d’intérêts légitimes au sens des Principes directeurs.
Par ailleurs, les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégitime, par exemple aux fins de se faire passer pour le Requérant, ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.0., section 2.13.1. À cet égard la Commission administrative note que le site associé au nom de domaine litigieux inclut la mention “DE BUYER Ventes”, ce qui conduit nécessairement les Internautes à penser que ce site est associé au Requérant, alors que tel n’est pas le cas.
La Commission administrative relève également dans le présent cas que l’Internaute est invité sur le site Internet rattaché au nom de domaine litigieux à fournir ses coordonnées, en particulier son nom et son adresse e-mail.
page 5
La Commission administrative considère dès lors que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
En l’espèce, la Commission estime qu’il ne fait aucun doute que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux, notamment du fait que la marque du Requérant est distinctive et enregistrée dans divers pays dont les Etats-Unis où se trouve le Défendeur.
Par ailleurs, le Défendeur a lié le nom de domaine litigieux à un site prétendument opéré par “DE BUYER Ventes” utilisant sans droit la marque du Requérant ainsi que son logo pour commercialiser des produits identiques à ceux du Requérant ainsi que des produits concurrents de tiers.
Le Défendeur connaissait donc manifestement la marque du Requérant, ce qui est une indication claire d’enregistrement de mauvaise foi.
Pour ces mêmes raisons (utilisation des marques du Requérant, du “look & feel” de son site Internet etc.), ainsi que celles indiquées plus haut sous section B. (notamment le fait de se faire passer pour le Requérant
), la Commission administrative parvient à la conclusion que le nom de domaine litigieux est aussi utilisé de mauvaise foi.
En outre, le fait que le Défendeur ait tenté de cacher son identité, en utilisant un proxy service, et qu’il n’a pas pris position dans le cadre de la présente procédure, sont des indications supplémentaires d’un enregistrement et usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative considère dès lors que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Theda König Horowicz/ Theda König Horowicz Commission administrative unique Date: 15 novembre 2024
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- For ·
- Email ·
- Ukraine ·
- Udrp ·
- Résolution ·
- Canada ·
- Prima facie ·
- Médiation ·
- Thèse ·
- Support
- Nom de domaine ·
- Site web ·
- Enregistrement de marques ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Principe ·
- Confusion ·
- Mauvaise foi ·
- Internaute
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Marque ·
- Commission ·
- Plainte ·
- Langue ·
- Principe ·
- Europe ·
- Alsace ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Marque verbale ·
- Mauvaise foi ·
- Principe ·
- Confusion ·
- Banque ·
- Plainte ·
- Intérêt légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Unité d'enregistrement ·
- Langue ·
- Intérêt légitime ·
- Principe ·
- Confusion ·
- Prima facie ·
- Plainte
- Nom de domaine ·
- Gendarmerie ·
- Unité d'enregistrement ·
- Marque ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Plainte ·
- Langue ·
- Mauvaise foi ·
- Ministère
- Nom de domaine ·
- Site internet ·
- Unité d'enregistrement ·
- Plainte ·
- Commission ·
- Marque ·
- Intérêt légitime ·
- Udrp ·
- Diffamation ·
- Adolescent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Plainte ·
- Marque ·
- Email ·
- Langue ·
- Principe ·
- Intérêt légitime ·
- Dénomination sociale
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Marque ·
- Intérêt légitime ·
- Commission ·
- Principe ·
- Énergie ·
- Confusion ·
- Version ·
- Prima facie
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Marque ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Principe ·
- Version ·
- Prima facie ·
- Plainte ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.