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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 26 déc. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE TotalEnergies SE contre Nom Anonymisé, TEVGO Litige No. D2022-4110
1. Les parties
Le Requérant est TotalEnergies SE, France, représenté par In Concreto, France.
Le Défendeur est Nom Anonymisé1, TEVGO, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Name.com, Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par TotalEnergies SE auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 28 octobre 2022. En date du 1 novembre 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 2 novembre 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre de l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 3 novembre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 8 novembre 2022.
L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 3 novembre 2022, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le
1 Est attaché à la présente décision, comme Annexe 1, l’instruction de la Commission administrative donnée à l’Unité d’enregistrement en ce qui concerne le transfert du nom de domaine litigieux, incluant le nom du Défendeur. La Commission administrative a déterminé que le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur en usurpant l’identité d’un tiers. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l’Annexe 1 à l’Unité d’enregistrement comme faisant partie du dispositif dans la présente procédure mais a indiqué que l’Annexe 1 de la décision ne doit pas être publiée dû aux circonstances du litige. Voir Banco Bradesco S.A. c. FAST 12785241 à l’attention de Bradescourgente.net / Nom Anonymisé, Litige OMPI No. D2009-1788.
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Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure le 8 novembre 2022. Le Défendeur n’a pas soumis d’observations.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 10 novembre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 novembre 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 1 décembre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 12 décembre 2022, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est un groupe international de sociétés de production et de fourniture d’énergies. Le Requérant a son siège social en France.
La société Tevgo a été immatriculée le 29 novembre 2019 et a adopté depuis le 18 novembre 2020 la dénomination sociale TEVGO au moment de son acquisition par la société Total Marketing France (devenue TotalEnergies Marketing France). TotalEnergies Marketing France, filiale du Requérant, est devenue associée unique de la société Tevgo. La société Tevgo est une filiale opérationnelle du Requérant et est spécialisée dans la mobilité électrique et plus spécifiquement l’installation et la gestion de bornes de recharge pour véhicules électriques proposées et administrées par le Groupe TotalEnergies.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 7 septembre 2022 et ne dirige vers aucun site actif.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est identique à la marque non enregistrée et à la dénomination sociale sur laquelle le Requérant détient des droits.
Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient qu’il est impossible que le Défendeur ait acquis un quelconque droit ou présente un quelconque intérêt légitime à l’égard du nom de domaine litigieux dans la mesure où le Défendeur se fait clairement passer pour le Requérant. Le Requérant souligne en effet que le Défendeur usurpe l’identité de la société Tevgo filiale du Requérant d’une part et de son président d’autre part. Le Requérant ajoute que le nom de domaine litigieux est actuellement inutilisé en ce qu’il ne renvoie vers aucun site qui justifierait d’un quelconque usage légitime et que le nom de domaine litigieux est donc uniquement utilisé aux fins de créer des adresses email frauduleuses. Le Requérant précise enfin qu’il n’a aucune relation d’affaire avec le Défendeur et que ce dernier ne bénéficie d’aucune licence ou autorisation de la part du Requérant ou ses filiales, d’utiliser la dénomination sociale TEVGO.
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Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est utilisé aux fins de créer des adresses email frauduleuses, basées sur des identités usurpées de véritables collaborateurs du Requérant, afin de démarcher des particuliers pour leur proposer des investissements frauduleux et usurpant l’identité du Requérant. Le Requérant ajoute que le nom de domaine litigieux et les adresses email qui lui sont associées ont fait l’objet d’un signalement officiel sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers (“AMF”) et d’un avertissement par l’Association des Consommateurs de France. Le Requérant rappelle que le Défendeur usurpe l’identité de la société Tevgo filiale du Requérant d’une part et de son président d’autre part et que d’ailleurs l’adresse email utilisée pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux ne correspond aucunement au nom du président de la société Tevgo filiale du Requérant.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Langue de la procédure
Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
Le Requérant sollicite que le français soit la langue de procédure en lieu et place de l’anglais.
En application du paragraphe 11(a) des Règles d’application et malgré le fait que le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux soit en langue anglaise, la Commission administrative décide que la langue de procédure est le français, compte-tenu notamment du fait que :
(i) les deux parties sont françaises et résident en France; (ii) le nom de domaine litigieux est utilisé pour créer des adresses emails permettant un démarchage frauduleux en français de consommateurs français; (iii) le Défendeur n’a pas soumis d’objections à ce que la procédure soit diligentée en français; et (iv) le nom de domaine litigieux figure sur la liste noire de l’AMF et ordonner la traduction de la Plainte du Requérant retarderait de façon injustifiée la procédure et aurait pour conséquence d’accroître le risque pour les internautes français d’être victimes de l’escroquerie mise en œuvre par le Défendeur.
6.2. Analyse sur le fond
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration : (i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; et (ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et (iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
D’après le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le requérant a des droits.
Il est accepté que des marques non enregistrées puissent fonder une plainte UDRP et permettent de remplir le critère du paragraphe 4(a) des Principes directeurs (voir section 1.3 de la de la Synthèse des avis des
page 4
commissions administratives sur certaines questions relatives aux principes UDRP, “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
En l’espèce, le Requérant fait valoir des droits de marque non enregistrés sur le signe TEVGO.
Pour établir des droits de marque non enregistrés aux fins des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que sa marque est devenue un identificateur distinctif que les consommateurs associent aux produits et/ou services du Requérant.
La Commission administrative note de l’analyse du dossier que le Requérant a établi détenir des droits protégés sur la dénomination sociale TEVGO.
La Commission administrative constate que la filiale Tevgo du Requérant a sa propre identité visuelle et visibilité sur Internet (notamment par le biais d’une section dédiée sur le site du Requérant ainsi qu’une page LinkedIn attitrée).
De surcroît, la Commission administrative considère que le fait qu’il soit clairement établi que le Défendeur a, par le biais du nom de domaine litigieux, spécifiquement ciblé la dénomination sociale TEVGO du Requérant en usurpant son identité, démontre que la dénomination sociale TEVGO a acquis suffisamment de notoriété et de visibilité comme signe distinctif dans le cadre d’une activité commerciale (voir par exemple Gateway Fiber LLC v. Wix.com Ltd., Wix.com Ltd. / Ali Oudah, Ayadi Group, Litige OMPI No. D2021-1736 et Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 1.3 et 1.15.
La Commission administrative est d’avis que le Requérant a établi des droits de marque non enregistrés sur TEVGO et a démontré qu’il avait la qualité à agir aux fins de l’application des Principes directeurs. Au deuxième niveau, le nom de domaine litigieux comprend exclusivement la marque non enregistrée TEVGO du Requérant et le nom de domaine litigieux est donc identique au signe TEVGO sur laquelle le Requérant a des droits antérieurs.
La Commission administrative conclut que le Requérant a satisfait aux exigences du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.
Après considération de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative considère que le Requérant a, prima facie, fait une démonstration suffisante de l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative observe en particulier le fait que le nom de domaine litigieux est utilisé à des fins frauduleuses et dans le but d’escroquer les destinataires des emails envoyés d’une adresse enregistrée sous le nom de domaine litigieux. Ceci constitue une utilisation illégale du nom de domaine litigieux et ne saurait matérialiser une quelconque légitimité du Défendeur (voir notamment Aperam SA c. Patrice Dorélon, French Connexion Sàrl dba Domain.fr/Nadège Choplin, Litige OMPI No. D2014-1659).
Le Défendeur étant défaillant n’a pas apporté de preuve contraire.
La Commission administrative estime donc que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
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C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer qu’il est inconcevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un but autre que celui de cibler et de profiter indûment du Requérant et de ses droits. La Commission administrative parvient à cette conclusion notamment en raison du fait que le terme “tevgo” n’est pas un terme générique et parce que le Défendeur a fourni pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux des données usurpant l’identité de la société Tevgo filiale du Requérant d’une part et de son président d’autre part.
Le nom de domaine litigieux a été utilisé pour entreprendre une campagne de démarchage frauduleux et dans le but d’escroquer les destinataires des emails envoyés d’une adresse enregistrée sous le nom de domaine litigieux. Cette circonstance indique sans la moindre équivoque la mauvaise foi du Défendeur dans son usage du nom de domaine litigieux.
Enfin, le fait que le nom de domaine litigieux ait fait l’objet de signalements d’activités frauduleuses et d’une inclusion dans la liste noire de l’AMF ne peut que conforter la Commission administrative dans sa décision.
Il ressort des constatations de la Commission administrative que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux sont de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Vincent Denoyelle/ Vincent Denoyelle Expert Unique Le 26 décembre 2022
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