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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 30 avr. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE G7 contre mohamed regbaoui Litige No. D2024-0682
1. Les parties
Le Requérant est G7, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est mohamed regbaoui, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de GoDaddy.com, LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français par G7 auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 14 février 2024. En date du 14 février 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 14 février 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Domains By Proxy, LLC). Le 15 février 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 15 février 2024.
Le 15 février 2024, le Centre a informé les parties, en français et en anglais, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 15 février 2024, le Requérant a confirmé sa demande que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas soumis de commentaire aux observations du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 21 février 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 mars 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 13 mars 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 16 avril 2024, le Centre nommait William Lobelson comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société française G7, et exerce dans le domaine du transport de personnes en taxis.
Il est titulaire des marques suivantes :
- marque française G7 n° 4259547, enregistrée le 24 mars 2016;
- marque de l’Union Européenne G7, n°016399263 enregistrée le 07 juillet 2017;
- marque de l’Union Européenne TAXIS G7 n° 8445091 enregistrée le 12 janvier 2010.
Le nom de domaine litigieux est , a été enregistré le 26 novembre 2023, et pointe vers une page web dédiée à une offre de services de transport en taxi dans la ville de Lyon.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque, que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et que celui-ci a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1 Langue de procédure
Le paragraphe 11 des Règles d’application énonce :
(a) Sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du contrat d’enregistrement, à moins que la commission administrative n’en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative.
Au cas particulier, la Plainte a été présentée en langue française. L’Unité d’enregistrement a indiqué que la langue du contrat est l’anglais.
Le Requérant requiert néanmoins la poursuite de la procédure en langue française.
Le Défendeur ne s’est ni opposé à cette demande, ni n’a présenté d’arguments en réponse à la plainte.
page 3
La Commission administrative observe que le Requérant est une société française, qui invoque à l’appui de la plainte, à titre principal, des marques enregistrées et exploitées en France.
Que le Défendeur, tel qu’identifié par l’Unité d’enregistrement, a déclaré une adresse postale en France, que les pages du site web vers lesquelles renvoie le nom de domaine litigieux sont rédigées en français, mentionnent un numéro de téléphone en France, et se rapportent à un service de transport par taxi dans la ville de Lyon.
La Commission administrative estime donc que les facteurs de rattachement du cas d’espèce se rapportent manifestement à la France, et que dès lors, en toute équité, la procédure peut se poursuivre en langue française.
6.2 Discussion et conclusions
La Commission administrative statue sur la requête au regard de la plainte soumise par le Requérant, de l’absence de réponse formelle du Défendeur, des Principes directeurs, des Règles d’application, des Règles supplémentaires en application du paragraphe 15(a) des Règles d’application.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs prévoit que “le défendeur est tenu de se soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que :
(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;
(ii) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
(iii) et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.”
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant a établi la réalité de ses droits à titre de marque au regard des termes G7 et TAXIS G7.
Les marques du Requérant sont reproduites dans le nom de domaine litigieux .
Les marques G7 et TAXIS G7 étant reconnaissables dans le nom de domaine litigieux, l’adjonction du terme géographique “Lyon” n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion, pas plus d’ailleurs que l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) “.com” dont il est de jurisprudence UDRP constante qu’elle est sans pertinence et n’a pas à être prise en considération pour l’appréciation de la similitude prêtant à confusion.
En ce sens, voir les sections 1.8 et 1.11.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
La Commission administrative conclut donc que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques antérieures du Requérant.
En conséquence, la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Si la charge de la preuve de l’absence de droits ou intérêts légitimes du défendeur incombe au requérant, il ressort des précédentes commissions administratives qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur de faire état dans sa réponse de
page 4
droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. S’il n’y parvient pas, les affirmations du Requérant sont réputées exactes.
Le Requérant expose qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à enregistrer, ni même utiliser, un nom de domaine formé de sa marque et que le Défendeur n’exploite pas le nom de domaine litigieux de façon légitime, ni ne détient de droits privatifs dans le nom “g7taxi-lyon”.
Le Défendeur n’a présenté aucun argument permettant de justifier d’un droit ou d’un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux pointe vers une page active dédiée au transport de personnes par taxi siglée “Taxi Lyon”, mais dans laquelle il n’est à aucun moment fait référence à la marque G7” ce qui justifierait que le Défendeur puisse l’utiliser de manière légitime dans la vie des affaires sous certaines conditions, ou que le Défendeur est connu sous la dénomination considérée ou se livre à une exploitation réelle et sérieuse du nom de domaine litigieux.
En conséquence, la Commission administrative estime, en se limitant aux prétentions du Requérant et aux circonstances du présent litige, et en l’absence de réponse du Défendeur aux allégations du Requérant, que le Requérant a établi prima facie que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est ainsi remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :
- les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
- le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;
- le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
- en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
Le Requérant a justifié de l’exploitation publique et notoire de ses marques G7 et TAXIS G7 en France.
Le Défendeur est manifestement localisé en France. En témoignent son adresse postale, le numéro de téléphone indiqué sur sa page web, ainsi que l’objet même du service proposé sur cette dernière, soit le transport de personne en taxi dans la ville de Lyon.
La Commission administrative conclut que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence du Requérant et de ses droits dans la marque G7 qu’il avait donc à l’esprit lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
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Il est, à ce titre, révélateur de constater que le Défendeur a choisi de faire usage du nom de domaine litigieux en relation avec un service de taxi, soit une activité directement concurrente de celle du Requérant.
Le choix du nom de domaine litigieux traduit à l’évidence que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant dans le secteur du transport par taxi et qu’il a envisagé de détourner les clients du site Internet officiel du Requérant.
Le nom de domaine litigieux pointe vers une page active dédiée à une offre de transport de personnes par taxi.
Force est de constater que ladite page reproduit d’une part la charte visuelle et le code couleurs du site web du Requérant et, d’autre part, le descriptif des fonctionnalités de l’application de réservation des courses en taxi du Requérant.
De toute évidence, le Défendeur a cherché à semer la confusion dans l’esprit du public et profite indûment de la renommée nationale de la marque du Requérant pour promouvoir sa propre activité concurrente.
La Commission administrative considère qu’une telle exploitation du nom de domaine litigieux est entachée de mauvaise foi et considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi et conclut que la condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/William Lobelson/ William Lobelson Expert Unique Le 30 avril 2024
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