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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 21 mai 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE G7 contre Jean Galfione Litige No. D2024-0681
1. Les parties
Le Requérant est G7, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Jean Galfione, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Wix.com Ltd. (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français par G7 auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 14 février 2024. En date du 14 février 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 15 février 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le 20 février 2024, le Centre a envoyé une communication par courrier électronique concernant la langue de la procédure en anglais et en français indiquant que la langue du contrat d’enregistrement est en anglais. Le même jour, le Requérant a soumis sa demande pour la langue de procédure soit le français. Le Défendeur n’a pas répondu à la communication du Centre.
Le Centre a vérifié que la plainte soit conforme aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 1 mars 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 21 mars 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 25 mars 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 22 avril 2024, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société française spécialisée dans les services de taxi et opère un site de réservation de taxis en ligne.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques G7 et TAXIS G7 dont les suivantes :
- La marque française G7 n° 4259547, enregistrée le 24 mars 2016 ;
- La marque de l’Union Européenne G7, n°016399263 enregistrée le 7 juillet 2017; et
- La marque de l’Union Européenne TAXIS G7 n° 008445091 enregistrée le 12 janvier 2010.
Le Requérant a également enregistré plusieurs noms de domaine correspondant à sa marque G7, incluant
enregistré depuis le 17 janvier 1997 et enregistré depuis le 22 septembre 1999.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur le 1er décembre 2023. Le nom de domaine litigieux dirige vers une page standard par défaut de l’Unité d’enregistrement et précédemment le nom de domaine litigieux dirigeait vers une page relative à des services de taxi.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec ses marques G7 et TAXIS G7, sur lesquelles le Requérant détient des droits. Le Requérant fait valoir que l’ajout des termes “paris” et “idf” est inopérant pour écarter le risque de confusion entre les marques du Requérant et le nom de domaine litigieux.
Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient qu’il ressort des données du WhoIs que le Défendeur n’est pas communément connu sous le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par le Requérant de quelque sorte que ce soit. Le Requérant déclare qu’il n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur et qu’aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur ne fait pas un usage du nom de domaine litigieux susceptible de caractériser un quelconque intérêt légitime puisque le site associé affiche un contenu en lien avec l’activité du Requérant et donc susceptible de faire concurrence au Requérant.
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant considère qu’étant donnée la réputation du Requérant et de sa marque G7, le Défendeur ne pouvait ignorer la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant souligne également le fait que les résultats obtenus en faisant une recherche Google pour le terme “taxi G7 paris idf” sont relatifs au Requérant. Pour l’usage de mauvaise foi, le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux redirige vers un contenu créant une confusion entre l’offre du Requérant et le site Internet du Défendeur dans le but d’attirer les clients potentiels du Requérant vers son site Internet et que cela ne peut être considéré comme un usage de bonne foi.
page 3
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Langue de la procédure
Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”. Le Requérant sollicite que le français soit la langue de procédure en lieu et place de l’anglais.
En application du paragraphe 11(a) des Règles d’application et malgré le fait que le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux soit en langue anglaise, la Commission administrative décide que la langue de procédure est le français, compte-tenu notamment du fait que :
(i) les deux parties sont françaises et sont basées en France sur la base des données à la disposition de la Commission administrative;
(ii) le Défendeur n’a pas soumis d’objections à ce que la procédure soit diligentée en français; et
(iii) le site associé au nom de domaine litigieux était intégralement en français.
6.2. Analyse sur le fond
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration :
(i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; et (ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et (iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque G7 et la marque TAXIS G7.
Le nom de domaine reproduit l’intégralité de la marque G7 et par son inclusion du terme “taxi” est également similaire à la marque TAXIS G7. Par ailleurs, l’ajout des termes “paris” et “idf” n’est pas de nature à réduire le risque de similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques G7 et TAXIS G7. En ce sens, voir la section 1.8 de la Synthèse de l’OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0 (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
page 4
B. Droits ou intérêts légitimes
Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.
Après considération de la Plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative considère que le Requérant a, prima facie, fait une démonstration suffisante de l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative observe en particulier les déclarations du Requérant sur l’absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur et également le fait que le nom de domaine litigieux ne fait pas l’objet d’une utilisation propre à matérialiser une quelconque légitimité puisqu’il a dirigé vers une page relative à des services de taxi susceptibles de concurrencer le Requérant.
La Commission administrative estime donc que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la Plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer que la réputation de la marque G7 est établie et que celle-ci est importante en France, le lieu de résidence du Défendeur, si bien qu’il parait inconcevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un but autre que celui de profiter indûment du Requérant, de ses droits et sa renommée.
La Commission administrative considère que le choix du Défendeur d’ajouter dans le nom de domaine litigieux les termes “taxi”, “paris” et “idf” à la marque G7, révèle l’intention du Défendeur au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux de précisément cibler le Requérant et ses services et de tenter intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des Internautes vers le site du Défendeur en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant quant à la source ou l’affiliation du site associé au nom de domaine litigieux. Cette circonstance est de nature à renforcer la position de la Commission administrative sur la mauvaise foi du Défendeur au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Quant à l’usage du nom de domaine litigieux de mauvaise foi, la Commission administrative a pu constater que le nom de domaine litigieux redirigeait les Internautes vers une page relative à des services de taxi susceptibles de concurrencer le Requérant. Une telle utilisation constitue une preuve manifeste de la mauvaise foi dans l’usage du nom de domaine litigieux.
Quant au contenu actuel du site associé au nom de domaine litigieux, même à supposer que le nom de domaine soit actuellement utilisé de manière passive, la Commission administrative décide que, considérant la réputation importante de la marque G7, a fortiori prétendument localisé dans le pays de résidence du Défendeur, la détention passive du nom de domaine litigieux est en l’espèce constitutive d’un usage de mauvaise foi. Sur ce point, voir la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Le fait que le Défendeur n’ait pas adressé la moindre réponse à la plainte du Requérant renforce la conviction de la Commission administrative sur la mauvaise foi du Défendeur.
Il ressort des constatations de la Commission administrative que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux sont de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
page 5
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Vincent Denoyelle/ Vincent Denoyelle Expert Unique Le 6 mai 2024
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