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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 5 juin 2024 |
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Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité (CONSUEL) contre Patrick LADREYT, S.E.R.V.I.T. Litige No. D2024-1099
1. Les parties
Le Requérant est Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité (CONSUEL), France, représenté par Coblence Avocats, France.
Le Défendeur est Patrick LADREYT, S.E.R.V.I.T., France.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Les noms de domaine litigieux et sont enregistrés auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité (CONSUEL) auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci- après désigné le “Centre”) en date du 13 mars 2024. Le 14 mars 2024, le Requérant a communiqué un premier amendement à la plainte. Le même jour, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 14 mars 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 15 mars 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé un second amendement à la plainte le 15 mars 2024.
Les 15, 18, 19 et 20 mars 2024, le Défendeur a envoyé des communications au Centre.
Le Centre a vérifié que la plainte et les amendements à la plainte soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 21 mars 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 avril 2024. Le Défendeur a envoyé une communication le 25 mars 2024 et fait parvenir sa réponse le 4 avril 2024.
Sous requête du Requérant, la procédure a été suspendue le 4 avril 2024 et réinstituée le 3 mai 2024.
Le Défendeur a envoyé des communications au Centre les 3 et 16 mai 2024.
En date du 22 mai 2024, le Centre nommait Louis-Bernard Buchman comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une association de droit français, reconnue d’utilité publique le 29 septembre 2004, dont l’objet est de promouvoir l’élévation de la qualité professionnelle des installateurs d’électricité, afin d’inciter ceux-ci à vérifier avant toute mise sous tension chez leurs clients que l’installation est conforme aux règlements et normes applicables. Il est sollicité pour viser les attestations de conformité que les installateurs lui soumettent avant leur remise aux clients. Le Requérant est aussi un organisme de formation.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques comportant le terme CONSUEL, dont la marque française CONSUEL No. 3945426, enregistrée le 12 septembre 2012 (ci-après désignée : “la Marque”).
Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaines composés du terme CONSUEL (seul ou en association avec d’autres termes), et notamment du nom de domaine , réservé depuis le 25 février 1999.
La date d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le 15 décembre 2006, celle du nom de domaine litigieux est le 2 octobre 2009.
Les noms de domaine litigieux renvoyaient à un site reproduisant les marques du Requérant et proposant des services similaires. Au moment du dépôt de la plainte, ils ne renvoient plus à aucun site actif.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
(i) Le Requérant dispose d’un droit sur la Marque.
(ii) Les noms de domaine litigieux contiennent la Marque.
(iii) Les noms de domaine litigieux portent atteinte aux droits dont est titulaire le Requérant, en ce qu’ils sont identiques ou similaires au point de prêter à confusion à la Marque, et sont susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit des Internautes en laissant croire qu’ils sont liés au Requérant.
(iv) Le Défendeur n’a jamais été affilié au Requérant ni été autorisé par le Requérant (qui ne connait pas le Défendeur et n’a jamais été en relation avec lui) à utiliser la Marque à quelque titre que ce soit. Le Défendeur ne peut justifier d’aucun droit ou intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux.
page 3
(v) Le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux et les utilise de mauvaise foi.
(vi) Le Requérant demande que les noms de domaine litigieux lui soient transférés.
B. Défendeur
Le Défendeur a soumis des communications informelles au Centre les 15, 18, 19 et 20 mars, les 25 et 29 avril et les 3,16 mai 2024. Sa réponse a été transmise le 4 avril 2024, dans laquelle il réfute l’argumentation du Requérant mais consent à lui transférer les noms de domaine litigieux.
Le Défendeur affirme exercer une activité d’électricien et avoir ouvert un compte auprès du Requérant et lui avoir payé 4 factures en 28 ans, mais ne le concurrence pas, car ses activités principales sont la réparation vidéo informatique et la télécommunication, à une échelle artisanale.
Les noms de domaine litigieux renvoyaient jusqu’au 6 mars 2024 vers une page contenant des informations relatives aux services CONSUEL du Requérant, provenant du site du Défendeur “www.servit.fr” sans aucune intention lucrative, et il a été mis fin à cette redirection dès réception de la mise en demeure du Requérant.
Le Défendeur affirme ne pas être connu sous le nom “consuel” et n’avoir ni enregistré ni utilisé les noms de domaine de mauvaise foi.
Toutefois, le Défendeur, qui va cesser ses activités en prenant prochainement sa retraite, a accepté de céder les noms de domaine litigieux au Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Aspects procéduraux – Volonté du Défendeur de transférer les noms de domaine litigieux au Requérant
Lorsque les parties n’ont pas réussi à soumettre au Centre un formulaire d’accord signé par les deux parties portant sur le transfert du nom de domaine litigieux mais que le défendeur a manifesté sa volonté de transférer le nom de domaine litigieux au requérant, la commission administrative peut ordonner le transfert dudit nom de domaine litigieux sur cette seule base. La commission administrative peut toutefois à sa discrétion rendre une décision sur le fond si elle considère que les circonstances le requièrent. Voir section 4.10. de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
En l’espèce, bien que le Défendeur ait plusieurs fois exprimé sa volonté de transférer les noms de domaine litigieux au bénéfice du Requérant, initialement “à un prix raisonnable” dans sa communication du 15 mars 2024 puis “à titre gracieux” dans ses communications ultérieures, il a toutefois refusé de signer le formulaire d’accord proposé par le Requérant, les conditions ne lui convenant pas.
La procédure a été suspendue du 4 avril au 3 mai 2024 aux fins de règlement du litige entre les Parties, sans succès.
Les communications du Défendeur visaient ensuite à transférer manuellement les noms de domaine litigieux.
Compte tenu de ces diverses déclarations fluctuantes et dépourvues de certitude quant à la volonté du Défendeur de transférer les noms de domaine au Requérant sans contrepartie, il apparaît nécessaire que la Commission administrative se prononce sur un examen au fond de l’affaire.
page 4
6.2. Vérification que les conditions cumulatives du paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies en l’espèce
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est bien établi que le premier élément fonctionne comme critère de recevabilité. Le test de recevabilité pour la similitude prêtant à confusion résulte d’une comparaison relativement simple, mais motivée, entre la marque du Requérant et les noms de domaine litigieux. Voir section 1.7. de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant justifie de droits exclusifs sur la dénomination CONSUEL, à titre de marque enregistrée. Voir section 1.2.1. de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
La Commission administrative constate que les noms de domaine litigieux reproduisent la Marque au point de prêter à confusion avec elle. Voir section 1.7. de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Il est établi par ailleurs que les extensions génériques de premier niveau (telles que “.net” et “.org”), nécessaires aux noms de domaine pour leur enregistrement, sont généralement sans incidence sur l’appréciation de la similitude prêtant à confusion, les extensions pouvant donc ne pas être prises en considération pour examiner la similitude prêtant à confusion entre la Marque et les noms de domaine litigieux.
Dans ces conditions, la Commission administrative est d’avis que le premier élément requis par les Principes directeurs a été établi.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit une liste de circonstances parmi lesquelles le Défendeur peut démontrer des droits ou des intérêts légitimes sur des noms de domaines litigieux.
Bien que la charge de la preuve incombe généralement au Requérant dans les procédures UDRP, il est admis que, s’agissant de la preuve d’un fait négatif, une commission administrative ne saurait se montrer trop exigeante vis-à-vis d’un requérant. Lorsqu’un requérant a allégué le fait que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine, il incombe au défendeur d’établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour ce faire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes (voir section 2.1. de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant a démontré que le Défendeur ne détient pas de droits ou d’intérêts légitimes opposables à la Marque et que le Défendeur n’a pas présenté d’arguments ni de preuves contraires suffisants, qu’ils soient fondés sur les circonstances énumérées au paragraphe 4(c) des Principes directeurs ou autrement.
De plus, les noms de domaine litigieux étant identiques à la Marque, ils comportent un risque élevé d’affiliation implicite. Voir section 2.5.1. de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Dans ces conditions, la Commission administrative est d’avis que le second élément des Principes directeurs a été établi.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne une liste non-exhaustive de circonstances qui peuvent indiquer que des noms de domaines litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent être retenues pour déterminer si l’enregistrement et l’utilisation par un défendeur sont de mauvaise foi.
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En ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, la bonne foi du Défendeur lors de l’enregistrement ne ressort d’aucun document soumis au dossier. Bien au contraire, le Défendeur reconnaît avoir ouvert un compte chez le Requérant et “fait des demandes” en 28 ans “exactement 4 facturations”, et par ce fait a nécessairement connu l’acronyme, identique à la Marque, de la dénomination sociale du Requérant au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux.
Une précédente commission administrative a reconnu que le terme CONSUEL est utilisé à titre de marque depuis 2004 (voir Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité (CONSUEL) c. Milen Radumilo, Litige OMPI No. D2023-5308), et la Commission administrative estime que le choix de ce terme pour l’enregistrement des noms de domaine litigieux par le Défendeur, lequel est comme le Requérant localisé en France et actif dans le secteur de la sécurité électrique, a été délibéré et non le fruit d’une coïncidence.
La Commission administrative conclut donc que le Défendeur a procédé à un enregistrement de mauvaise foi des noms de domaine litigieux.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que les noms de domaine litigieux dirigeaient vers une page du site du Défendeur “www.servit.fr” en reproduisant la Marque.
En effet, conformément au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs, la mauvaise foi du défendeur peut être démontrée si ce dernier a utilisé le nom de domaine litigieux pour tenter d’attirer, à des fins lucratives, des Internautes sur son propre site, en créant un risque de confusion avec la marque du requérant, laissant supposer que le requérant ait approuvé, soit à l’origine ou affilié au site du défendeur. En redirigeant les Internautes vers son propre site Internet, la Commission administrative en conclut que le Défendeur a procédé à un usage de mauvaise foi des noms de domaine litigieux.
Il en résulte que le troisième élément des Principes directeurs a été établi.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux
et soient transférés au Requérant.
/Louis-Bernard Buchman/ Louis-Bernard Buchman Expert Unique Le 5 juin 2024
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