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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 15 sept. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE L’EXPERT WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG contre SYMIA Litige n° DMA2025-0005
1. Les parties
Le Requérant est WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, représenté par Rwzh Rechtsanwaelte, Allemagne.
Le Défendeur est SYMIA, Maroc.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistré le 24 mai 2021.
Le prestataire Internet est Arcanes Technologies.
3. Rappel de la procédure
Une demande déposée par WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 29 juillet 2025 par courrier électronique.
En date du 30 juillet 2025, le Centre a adressé une requête l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après l'“ANRT”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 31 juillet 2025 l’ANRT a confirmé l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma et ﺑرﻐﻣﻟاﺎ . (ci-après le “Règlement”) en conformité avec à la Charte de nommage du .ma et ﺑرﻐﻣﻟاﺎ . adoptée par l’ANRT.
Conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 5 août 2025. Conformément à l’article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 août 2025. Le Défendeur a soumis sa réponse le 25 août 2025.
page 2
En date du 5 septembre 2025, le Centre nommait Zineb Naciri Bennani comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 5 du Règlement.
4. Les faits
Le Requérant est une société allemande fondée en 1946 qui propose à la vente des appareils de mesure à l’international.
La marque du Requérant WIKA est enregistrée comme marque internationale sous le numéro n°438667 depuis le 16 juin 1978, lui conférant une protection dans plusieurs pays, dont le Maroc pour les produits suivants notamment : “ Éléments de fixation et de raccordement, à savoir assemblages à vis, bagues- chapeaux et raccords pour tubes et tuyaux en métal; armatures pour tuyauterie, à savoir clapets, vannes et soupapes, parties des produits précités; Éléments de machines, spécialement mécanismes de mesure; armatures pour tuyauterie, à savoir robinets, clapets, vannes et soupapes, ainsi que parties des produits précités; Instruments et appareils de mesure, spécialement pour le mesurage de pression, de pression absolue, de pression différentielle, de température, de quantité, en particulier de débit, d’humidité, de force, d’accélération, de distance, d’angle, de vitesse, de densité et de niveau; supports pour instruments de mesure; manomètres, indicateurs manometriques du vide, balances de pression, baromètres, altimètres, thermomètres, thermo-hydromètres, hydromètres, capteurs de pression, débitmètres, transmetteurs de pression; convertisseurs de mesure, spécialement transducteurs de pression, transducteurs de pression différentielle, transducteurs de niveau; téléindicateurs; dispositifs de commande et de réglage, spécialement interrupteurs manométriques, interrupteurs limiteurs, interrupteurs de contrôle de niveau, interrupteurs de contrôle de débit, relais pneumatiques, contacteurs électriques, régulateurs de position; dispositifs et appareils électrotechniques et fluidiques (compris dans la classe 9), spécialement dispositifs d’alimentation et d’amplification, circuits, éléments de circuit et enregistreurs; instruments d’étalonnages; parties des produits précités ”.
Le Défendeur est une société de droit marocain qui était un distributeur agréé des produits du Requérant au Maroc depuis 2012, dans le cadre d’un contrat de distribution non exclusive.
Le Requérant déclare souhaiter désormais distribuer lui-même ses produits au Maroc, ce qui serait rendu impossible par la détention du nom de domaine litigieux par le Défendeur.
Le Requérant a adressé des messages Whatsapp au Défendeur pour demander la cession du nom de domaine litigieux, recevant une réponse l’invitant à formuler une proposition.
Une lettre de mise en demeure datée du 16 octobre 2024 a été adressée par le conseil du Requérant au Défendeur pour le transfert du nom de domaine litigieux, restée sans suite.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 24 mai 2021 et redirige vers une page parking.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à un signe distinctif sur lequel le Requérant a des droits protégés au Maroc.
Le Requérant argue d’une réputation sous la marque WIKA depuis plusieurs décennies à l’échelle mondiale, pour des machines dont le Défendeur était un distributeur agréé au Maroc.
page 3
Il considère que sa volonté de distribuer lui-même ses produits au Maroc est rendue impossible par le blocage du nom de domaine litigieux par le Défendeur.
Selon le Requérant, le nom de domaine litigieux est identique à la marque WIKA détenue par le Requérant. La seule différence entre les deux réside dans l’extension de pays (“ ccTLD ”) “ .ma ” du nom de domaine litigieux, ce qui n’altère pas l’identité entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.
Le Requérant argue que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache, s’agissant d’une société ayant commercialisé par le passé les produits du Requérant.
Il soulève l’absence d’autorisation du Défendeur à enregistrer un nom de domaine sous la marque WIKA, considérant, de ce fait, que le seul intérêt du Défendeur à utiliser la désignation WIKA est de se faire passer pour le Requérant.
Le Requérant rappelle que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux, considérant que ce dernier agit dans l’intention de détourner les consommateurs à des fins lucratives.
Enfin, le Requérant soulève le fait que le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi dans l’objectif d’en empêcher l’utilisation par le Requérant.
Le Requérant tire la mauvaise foi du Défendeur du fait qu’il a subordonné le transfert du nom de domaine litigieux à un paiement.
B. Défendeur
Le Défendeur ne conteste pas le fait que le nom de domaine litigieux reprend la marque du Requérant.
Le Défendeur considère que la seule similarité entre un nom de domaine et une marque ne suffit pas à caractériser un enregistrement abusif.
Le Défendeur se prévaut de relations commerciales depuis 2012, avec son intervention dans la promotion et la commercialisation des produits du Requérant notamment lors de salons professionnels au cours desquels le Défendeur a représenté officiellement la marque du Requérant.
Selon le Défendeur, au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, il collaborait toujours activement avec le Requérant.
Son intérêt légitime dans l’enregistrement du nom de domaine litigieux repose, selon le Défendeur, sur un contrat de distribution datant de 2012, sa reconnaissance par le Requérant en 2022 comme représentant de la gamme “ calibration ” au Maroc ainsi que les investissements financiers réalisés dans le cadre de l’un des projets du Requérant.
Le Défendeur soutient avoir informé le représentant du Requérant de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, enregistré dans l’objectif de collaborer étroitement avec l’équipe marketing du Requérant pour générer des opportunités commerciales sur le marché marocain et protéger ledit nom de domaine litigieux.
Le Défendeur rejette les accusations de mauvaise foi sur la base de l’inactivité du site web depuis son enregistrement, ce qui a été fait dans une logique de protection de la marque. Les échanges relatifs à une proposition sont considérés par le Défendeur comme étant relatifs aux investissements importants réalisés par celui-ci au profit de la marque du Requérant.
page 4
6. Discussion
En vertu de l’article 2 du Règlement, le Requérant est tenu d’apporter les éléments de preuve démontrant cumulativement que :
(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à un ou plusieurs signes distinctifs du Requérant protégé au Maroc; et (ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et (iii) le Défendeur a enregistré ou utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Considérant les exigences de l’article visé ci-dessus, et eu égard aux moyens de preuve versés par le Requérant, et la réponse du Défendeur dans le délai imparti, l’Expert conclut :
A. Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à un ou plusieurs signes distinctifs du Requérant protégé au Maroc
Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque WIKA protégée au Maroc et dont le Requérant est titulaire.
L’Expert considère que le nom de domaine litigieux est identique à la marque du Requérant.
L’adjonction de l’extension “.ma” est un élément technique et n’est à ce titre pas un élément pouvant être pris en considération dans l’analyse de la similitude prêtant à confusion.
Au vu de ces éléments, l’Expert considère que la première condition de l’article 2(a)(i) du Règlement est remplie.
B. Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rapportant
Conformément à l’article 2(c) du Règlement, le Défendeur doit démontrer un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux en établissant l’un des éléments suivants :
i-Une utilisation du nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de produits ou services de bonne foi;
ii-Que le défendeur soit connu sous le nom de domaine litigieux, même en l’absence de droit sur la marque correspondante;
iii-Un usage légitime non commercial ou loyal du nom de domaine litigieux.
Il découle de l’examen des pièces du dossier que :
- Le Requérant dispose du droit exclusif d’utilisation de la marque WIKA.
- Le Défendeur était un distributeur autorisé des produits du Requérant.
page 5
- Le nom de domaine litigieux est identique à la marque du Requérant, celui-ci comporte donc un risque d’affiliation implicite élevé (Synthèse de l’OMPI, version 3.0., section 2.5.11).
- Le nom de domaine litigieux est inactif et ne propose aucun produit ou service. Le Défendeur n’a pas apporté de preuve d’un usage du nom de domaine litigieux ou de préparatifs en vue d’un tel usage loyal depuis son enregistrement en 2021.
- Le Défendeur n’est plus distributeur des produits du Requérant qui souhaite les vendre directement sur les marché marocain, ce à quoi fait obstacle l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
L’Expert conclut donc que le Requérant a démontré prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, et la réponse du Défendeur ne permet d’établir un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux
L’Expert estime que la condition prévue par l’article 2(a)(ii) du Règlement est remplie.
C. Le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi
Le Requérant soutient que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux sont motivés par la volonté de le monnayer, de se faire passer pour le Requérant et de bloquer la commercialisation des produits du Requérant sur le marché marocain.
Selon le paragraphe 2(b) du Règlement, la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par l’expert, par les circonstances ci-après :
(i) les faits montrent que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine litigieux essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le Défendeur peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
(ii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en vue d’empêcher le Requérant de reprendre son signe distinctif sous forme de nom de domaine, et le Défendeur est coutumier d’une telle pratique;
(iii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec le signe distinctif du requérant protégé au Maroc en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site du défendeur ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
Le Règlement contrairement à la procédure UDRP requiert d’établir un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi. En l’espèce, l’Expert n’a pas besoin de se prononcer sur l’enregistrement, et il est probable que l’enregistrement n’ait pas été de mauvaise foi car les parties étaient liées par un contrat de distribution en 2021.
Sur l’utilisation de mauvaise foi, l’Expert considère que les circonstances suivantes, entre autres, sont révélatrices de la mauvaise foi du Défendeur :
1 Compte tenu des similitudes substantielles et procédurales entre le Règlement et la politique uniforme de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP), le panel a cité, le cas échéant, des décisions rendues en vertu de l’UDRP et de la troisième édition de l’aperçu des avis du panel de l’OMPI sur certaines questions relatives à l’UDRP (aperçu 3.0 de l’OMPI).
page 6
1 – Le Il ressort des pièces du dossier que le Défendeur a répondu à la demande de transfert du nom de domaine litigieux par une demande de proposition financière, ce qui met en lumière sa volonté de revendre le nom de domaine litigieux au Requérant.
2 – Le nom de domaine litigieux dirigeant vers une page inactive, il convient de préciser que la détention passive du nom de domaine litigieux par le Défendeur n’exclut pas une constatation de mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce.
3 – Le nom de domaine litigieux est identique à la marque du Requérant, celui-ci comporte un risque d’affiliation implicité élevé.
4 – Le Défendeur n’est plus un distributeur agréé des produits du Requérant.
5 – Le Défendeur a d’ailleurs affirmé vouloir maintenir le nom de domaine litigieux tant que les différends contractuels et commerciaux entre les parties n’auront pas trouvé une issue équitable.
Ces circonstances établissent la mauvaise foi du Défendeur.
L’Expert estime que la condition prévue par l’article 2(a)(iii) du Règlement est remplie.
7. Décision
Conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine .
/Zineb Naciri Bennani/ Zineb Naciri Bennani Le 15 septembre 2025
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