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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 23 oct. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE L’EXPERT Haulotte Group contre GPMH Litige n° DMA2024-0002
1. Les parties
La Requérante est Haulotte Group, représentée par STRATO-IP., France.
Le Défendeur est GPMH, Maroc.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistré le 20 février 2024.
Le prestataire Internet est ARCANES TECHNOLOGIES.
3. Rappel de la procédure
Une demande déposée par Haulotte Group auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 10 septembre 2024 par courrier électronique.
En date du 11 septembre 2024, le Centre a adressé une requête l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après l'“ANRT”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 12 septembre 2024 l’ANRT a confirmé l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma (ci-après le “Règlement”) en conformité avec à la Charte de nommage du .ma adoptée par l’ANRT.
Conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 18 septembre 2024. Conformément à l’article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 8 octobre 2024. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse. Le Centre a donc transmis au Défendeur une Notification d’un défaut du Défendeur le 9 octobre 2024.
En date du 16 octobre 2024, le Centre nommait Zineb Naciri Bennani comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 5 du
page 2
Règlement.
4. Les faits
La Requérante est une société de droit français spécialisée dans la construction d’engins de travaux publics créée en 1985 et qui se prévaut d’une présence dans plus de 150 pays avec 1900 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 767 millions d’euros.
La Requérante a enregistré la marque internationale HAULOTTE en date du 17 avril 2002 sous le numéro 785115 pour des produits des classes 7 et 12. Celle-ci correspond au nom patronymique du fondateur de la Requérante.
La marque HAULOTTE a fait l’objet de l’inscription d’une déclaration d’octroi de la protection au Maroc en vertu de la règle 18ter.1) le 29 décembre 2014.
En date du 20 février 2024, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux qui redirige vers le site Internet “www.gpmh.ma” présentant les activités du Défendeur, similaires à celles de la Requérante.
La Requérante a adressé au Défendeur un courrier en date du 25 mars 2024 lui demandant de cesser toute utilisation du nom de domaine litigieux, demande réitérée par courrier du 22 mai 2024.
Aucune réponse n’a été apportée à ces courriers.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
La Requérante argue que la marque est distinctive car représente le nom patronymique de son fondateur et se prévaut d’une exclusivité au niveau des premières pages de recherches sur Internet.
Elle soulève l’existence d’un enregistrement de la marque internationale HAULOTTE en date du 17 avril 2002 sous le numéro 785115 pour des produits des classes 7 et 12 et de l’inscription d’une déclaration d’octroi de la protection au Maroc en vertu de la règle 18ter.1) le 29 décembre 2014.
La Requérante fait valoir que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque HAULOTTE puisque le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque sur laquelle la Requérante a des droits, considérant que la simple adjonction de l’extension de code pays (“ccTLD”) “ .ma” doit être ignorée car ne revêt qu’une fonction technique.
Selon la Requérante, le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêts légitimes qui s’y attachent.
La Requérante constate que le Défendeur n’est en aucune façon affilié à la Requérante et ne bénéficie pas davantage d’une licence sur la marque HAULOTTE ni d’aucune autorisation de la Requérante concernant l’utilisation de sa marque. Elle considère que le Défendeur n’est pas davantage connu sous le nom HAULOTTE puisque le nom de domaine litigieux redirige vers son site Internet “www.gpmh.ma”.
La Requérante en conclut que le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine litigieux dans le cadre d’un usage légitime, non commercial ou loyal.
La Requérante considère que le Défendeur ne pouvait ignorer son existence et ses droits antérieurs sur la marque HAULOTTE lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux en raison notamment de la proximité des secteurs d’activité des deux sociétés.
page 3
La Requérante considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
La Requérante sollicite un transfert du nom de domaine litigieux à son bénéfice.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante dans le délai fixé au 8 octobre 2024 dans le cadre de la notification de la demande effectuée le 18 septembre 2024.
6. Discussion
En vertu de l’article 2 du Règlement, la Requérante est tenue d’apporter les éléments de preuve démontrant cumulativement que :
(i)Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle la Requérante a des droits ;
(ii)Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêts légitimes qui s’y attachent ;
(iii)Le Défendeur a enregistré ou utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Considérant ce qui précède et les éléments de preuve versés par la Requérante, ainsi que l’absence de réponse du Défendeur, il est conclu à ce qui suit :
A. Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle la Requérante a des droits
La Requérante a établi disposer de droits sur la marque HAULOTTE en vertu de l’inscription d’une déclaration d’octroi de la protection au Maroc en vertu de la règle 18ter.1) le 29 décembre 2014 de la marque internationale HAULOTTE enregistrée le 17 avril 2002 sous le numéro 785115.
La marque appartenant à la Requérante est reproduite à l’identique et intégralement dans le nom de domaine litigieux.
Il est admis que l’adjonction du ccTLD “.ma” n’a qu’un rôle technique et n’altère en rien la similitude prêtant à confusion avec la marque de la Requérante.
Dès lors, l’Expert considère que les critères prévus à l’article 2(a)(i) du Règlement sont remplis.
B. Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y rapportant
Il ressort de l’examen des annexes produites au soutien de la demande que la Requérante dispose de droits de propriété intellectuelle exclusifs sur la marque HAULOTTE, y compris sur le territoire marocain.
D’autre part, il apparaît que le Défendeur n’est pas connu sous la marque HAULOTTE et ne prouve pas avoir des droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
Le Défendeur n’apporte pas la preuve d’une affiliation à la Requérante, d’une autorisation ou d’une licence sur la marque HAULOTTE, et n’établit pas un lien entre le nom de domaine litigieux et une offre légitime de produits ou de services.
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Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 20 février 2024 pour la vente de produits similaires à ceux commercialisés par la Requérante. Il ne peut donc s’agir d’une offre de bonne foi de biens ou de services.
Dès lors, l’Expert considère que les critères prévus à l’article 2(a)(ii) du Règlement sont remplis.
C. Le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi
La Requérante considère que le nom de domaine litigieux est enregistré et utilisé de mauvaise foi.
L’utilisation ou l’enregistrement d’un nom de domaine de mauvaise foi peut résulter de circonstances indiquant que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine litigieux principalement dans l’objectif d’attirer, à des fins commerciales, des Internautes sur le site Internet du Défendeur en créant un risque de confusion avec la marque de la Requérante quant à l’affiliation du site Internet.
La Requérante a établi que le nom de domaine litigieux redirige vers le site Internet du Défendeur qui a pour objet la commercialisation de ses produits et services, lesquels produits et services sont similaires à ceux commercialisés par la Requérante.
La Requérante a démontré que sa marque est distinctive et bien connue et bénéficie d’une forte présence en ligne. De plus, la marque a été enregistrée au Maroc bien avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux qui reproduit la marque de la Requérante à l’identique.
Dès lors, l’Expert considère que la mauvaise foi du Défendeur telle que prévue par l’article 2(a)(iii) du Règlement se trouve établie.
7. Décision
Conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne le transfert du nom de au profit de la Requérante.
/Zineb Naciri Bennani/ Zineb Naciri Bennani Expert Le 23 octobre 2024
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