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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 16 août 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Qualibat contre Jocelyne Chalumeau Litige No. D2024-2355
1. Les parties
Le Requérant est Qualibat, France, représenté par Cabinet Regimbeau, France.
Le Défendeur est Jocelyne Chalumeau, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux (le “Nom de Domaine Litigieux”) est enregistré auprès de Hostinger Operations, UAB (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 10 juin 2024. En date du 11 juin 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 12 juin 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du Nom de Domaine Litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (REDACTED FOR PRIVACY, Privacy Protect, LLC, (PrivacyProtect.org)). Le 12 juin 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du Nom de Domaine Litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 17 juin 2024.
Le 12 juin 2024, le Centre a également informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux était l’anglais. Le 17 juin 2024, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 20 juin 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 juillet 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 16 juin 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 5 août 2024, le Centre nommait Nathalie Dreyfus comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, QUALIBAT, est une association française régie par la loi de 1901. Elle constitue un organisme de qualification et de certification des entreprises du secteur du bâtiment, ayant pour objectif d’informer les clients et les maîtres d’ouvrage, ainsi que de fournir des critères d’évaluation sur les compétences professionnelles et les capacités des entreprises opérant dans le domaine de la construction. Depuis sa création en 1949, QUALIBAT s’est donné pour mission d’intérêt public de promouvoir la compétence et la fiabilité des professionnels du bâtiment, afin d’assurer la confiance dans tous les projets de construction et de rénovation.
Le Requérant dispose de plusieurs labels de qualification et de certification, et met en avant une communauté de plus de 70 000 professionnels qualifiés et certifiés.
Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes (“les Marques”) :
- QUALIBAT, marque française N° 1274124 enregistrée le 18 mai 1984 en classes 19 et 37, dûment renouvelée ;
- QUALIBAT, marque française N° 92403259 enregistrée le 26 juin 1992 en classes 35, 38, 41 et 42, dûment renouvelée ;
- QUALIBAT, marque collective de certification française N° 3257778 enregistrée le 19 novembre 2003 en classes 35, 37, 38, 41 et 42, dûment renouvelée ;
- marque collective de certification française N° 16 4 260 520 enregistrée le 29 mars 2016 en classes 37, 40 et 42.
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine , qui renvoie vers le site internet
“www.qualibat.com”.
Le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré le 5 mars 2024 et ne renvoie pas vers un site actif.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du Nom de Domaine Litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux reproduit ses marques antérieures QUALIBAT. Le Requérant soutient que les ajouts du terme “pro” et de l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) “.org” ne sont pas suffisants pour éviter le risque de confusion entre les Marques et le Nom de Domaine Litigieux.
page 3
Le Requérant soulève que le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. En outre, le Requérant n’a jamais autorisé le Défendeur à enregistrer et/ou utiliser un quelconque nom de domaine incorporant les Marques. Le Requérant ne lui a accordé aucune licence, ni aucune autorisation d’utiliser les Marques, y compris en tant que nom de domaine.
Le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il indique en ce sens que la marque QUALIBAT bénéficie d’une connaissance très élevée en France et que le Défendeur ne pouvait ignorer les droits antérieurs du Requérant. Par conséquent, le choix du Nom de Domaine Litigieux par le Défendeur semble avoir été réalisé en pleine connaissance de cause et dans le seul but de générer un risque de confusion afin d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs sur le site web ou un autre espace en ligne lui appartenant. Par ailleurs, le Requérant indique que le Nom de Domaine Litigieux est inactif, ce qui n’empêche pas de conclure à la mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive d’un nom de domaine.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que :
- le Requérant est une entité française, basée en France;
- Le Nom de Domaine Litigieux, , comprend la marque du Requérant basé en France et bénéficiant d’une certaine connaissance en France. En réservant un nom de domaine comprenant cette marque et l’associant au terme “pro” ayant également une signification en langue française, le Défendeur ne pouvait ignorer les droits antérieurs du Requérant et il doit donc être considéré qu’il maitrise la langue française ;
- selon les informations complémentaires fournies par l’Unité d’enregistrement, le Défendeur est localisé en France.
Le Défendeur n’a pas fait de commentaires au regard de la langue de procédure.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).
Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure sera le français.
page 4
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du Nom de Domaine Litigieux. Ainsi, le Nom de Domaine Litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
En effet, la Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux , reproduit de manière strictement identique la marque QUALIBAT tel qu’il ressort des documents communiqués par le Requérant.
L’ajout du terme “pro” et de l’extension “ .org” ne sont pas suffisants pour faire disparaitre le risque de confusion entre le Nom de Domaine Litigieux et la marque QUALIBAT ( Compagnie Générale des Etablissements Michelin and Michelin Recherche et Technique S.A. v. Eijiobara Obara, Litige OMPI No. D2012-0047).
La Commission administrative considère ainsi que le Nom de Domaine Litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques enregistrées du Requérant.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du Nom de Domaine Litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du Nom de Domaine Litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
La Commission précise que le Défendeur n’a aucun lien avec le Requérant, et qu’il n’a jamais obtenu de licence ou d’autorisation pour enregistrer le Nom de Domaine Litigieux. En outre, le Défendeur n’a jamais cherché à obtenir le consentement du Requérant pour enregistrer le Nom de Domaine Litigieux.
Enfin, le Défendeur a eu l’occasion de présenter ses arguments à l’appui de ses droits ou intérêts légitimes sur le Nom de Domaine Litigieux, mais ne l’a pas fait.
page 5
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative estime que le Requérant a enregistré le Nom de Domaine Litigieux en connaissance des droits de marque QUALIBAT, la marque étant notoire en France, lieu de localisation du Défendeur.
Par ailleurs, le Nom de Domaine Litigieux reproduit intégralement la marque QUALIBAT, avec le simple ajout du terme “pro”. Le Défendeur ne pouvait pas raisonnablement prétendre qu’il avait l’intention de développer une activité légitime avec le Nom de Domaine Litigieux.
La Commission administrative affirme donc que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré de mauvaise foi.
Enfin, le Nom de Domaine Litigieux renvoie simplement vers une page inactive.
Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine (incluant une page blanche ou “à venir”) n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3 (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003,)
En l’espèce, la Commission administrative note la distinctivité et la réputation de la marque du Requérant en France où est localisé le Défendeur, la composition du Nom de Domaine Litigieux, le défaut de réponse du Défendeur ainsi que l’utilisation d’un service d’anonymisation et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du Nom de Domaine Litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
En outre, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine Litigieux dans le seul but de tromper les Internautes en créant un risque de confusion avec la marque QUALIBAT du Requérant.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
page 6
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le Nom de Domaine Litigieux soit transféré au Requérant
/Nathalie Dreyfus/ Nathalie Dreyfus Commission administrative unique Date : le 16 août 2024
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