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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 16 déc. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Association des Centres Distributeurs E. Leclerc A.C.D. Lec contre Nom Anonymisé Litige No. D2025-4293
1. Les parties
Le Requérant est Association des Centres Distributeurs E. Leclerc A.C.D. Lec, France, représenté par MIIP MADE IN IP, France.
Le Défendeur est Nom anonymisé1, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Combell NV (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 21 octobre 2025. En date du 21 octobre 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 23 octobre 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (INFORMATIONS NON DISPONIBLES). Le 27 octobre 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé un une plainte amendée le 27 octobre 2025.
1 Le Défendeur semble avoir utilisé le nom d’un tiers lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Compte tenu du risque d’usurpation d’identité, la Commission administrative a supprimé le nom du Défendeur de la présente décision. Toutefois, la Commission administrative a joint à l’annexe 1 de la présente décision une instruction à l’Unité d’enregistrement concernant le transfert du nom de domaine litigieux, qui comprend le nom du Défendeur. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l’annexe 1 à l’Unité d’enregistrement dans le cadre de la décision rendue dans cette procédure et a indiqué que l’annexe 1 de la présente décision ne sera pas publiée en raison des circonstances exceptionnelles de cette affaire. Voir Banco Bradesco S.A. c. FAST 12785241 Attn. Bradescourgente.net / Name Redacted, Litige OMPI No. D2009-1788.
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Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée étaient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 30 octobre 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 19 novembre 2025. Le Défendeur, mentionné sur la plainte, a envoyé des courriers électroniques le 2 et le 5 novembre 2025, indiquant qu’il n’était pas propriétaire du nom de domaine litigieux.
En date du 2 décembre 2025, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une association française : l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec qui appartient à un très important groupe de commerçants indépendants, le “Mouvement E. Leclerc”, tenant son nom de son fondateur, M. Edouard Leclerc.
Ainsi que le souligne à juste titre le Requérant, le Mouvement exploite une chaîne de magasins qui a acquis
“une notoriété indiscutable” en France et dans plusieurs pays de l’Union Européenne.
Le Requérant détient plusieurs marques composées du nom “LECLERC” ou “E LECLERC” et notamment :
- une marque de l’Union Européenne LECLERC n° 002700656 déposée le 17 mai 2002, enregistrée le 26 février 2004, et dûment renouvelée ;
- une marque de l’Union Européenne E LECLERC n° 002700664 déposée le 17 mai 2002, enregistrée le 31 janvier 2005 et dûment renouvelée ;
- une marque française LECLERC n° 1307790 déposée le 2 mai 1985 et dûment renouvelée.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 11 septembre 2025 au terme, semble-t-il, d’une usurpation d’identité, l’identité et les coordonnées transmises au Centre par l’unité d’enregistrement s’avérant différentes du nom du Défendeur et des coordonnées mentionnés dans la plainte.
Le nom de domaine litigieux se borne à pointer vers une page d’attente du bureau d’enregistrement. Et, qui plus est, a servi à l’envoi d’e-mails frauduleux.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant fait valoir que les Commissions administratives ont reconnu que la confusion entre marque et nom de domaine était établie, en application des Principes directeurs, dès lors que le nom de domaine litigieux incorporait la marque du Requérant dans son intégralité, ce qui est, dit-il, ici le cas. Il ajoute que l’adjonction du terme “corporate” “ne fait que renforcer le risque de confusion dans la mesure où le Requérant est justement une association à vocation commerciale”. Il souligne encore qu’une telle
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association a déjà, plusieurs fois, été jugée condamnable. De cela, il conclut que le nom de domaine litigieux doit être considéré comme étant identique à la marque LECLERC et quasi-identique aux marques E LECLERC.
Le Requérant fait ensuite valoir que le nom de domaine litigieux a été réservé de manière anonyme, une telle circonstance, dit-il, “devant être regardée comme une indication que le Défendeur souhaite cacher son identité et ne détient pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux”. Il met encore en avant que le Défendeur ne détient aucun droit sur les dénominations en cause, que ce soit à titre de marque, de nom commercial ou de dénomination sociale et qu’il n’a donné aucune autorisation à ce dernier. Il ajoute enfin que le Défendeur ne fait pas un usage du nom de domaine dans le cadre d’une offre sérieuse de produits et/ou de services, ni n’en fait un usage légitime mais, au contraire, sert notamment à envoyer des e- mails frauduleux conçus pour tromper leurs destinataires (avec fausses identifications aux acteurs du Mouvement Leclerc), ce quoi il faut voir, considère-t-il, des actes de concurrence déloyale, de contrefaçon et d’escroquerie. Pour le Requérant, tout cela démontre que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime attaché au nom de domaine litigieux.
Enfin, le Requérant, pour qui les agissements qualifiés démontrent la mauvaise foi du Défendeur, met en avant que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux “en parfaite connaissance des droits et activités du Requérant” dès lors que les marques LECLERC et E-LECLERC jouissent d’une “forte notoriété” en France et dans plusieurs pays de l’Union européenne, reconnues à plusieurs reprises par les Commissions administratives. Ainsi juge-t-il que “la réservation du nom de domaine
ne peut être une coïncidence”.
Le Requérant estime en outre que l’enregistrement du nom de domaine litigieux n’a été effectué que dans le but de commettre les actes frauduleux précédemment caractérisés. Il n’y a aucun usage légitime de ce nom de domaine qui, au contraire, sert à envoyer des e-mails frauduleux “par lesquels le Défendeur se fait passer pour le Requérant et passe de fausses commandes au nom du Requérant auprès de sociétés tierces”, au détriment du Requérant et de son image.
Ainsi le nom de domaine litigieux doit-il être tenu pour enregistré et utilisé de mauvaise foi.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
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Bien que l’ajout de termes supplémentaires, ici le terme” corporate”, puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
En l’espèce, s’agissant de l’enregistrement du nom de domaine, la Commission administrative note que les marques LECLERC et E-LECLERC sont des marques dont le caractère notoire a été reconnu à de très nombreuses occasions par les Commissions administratives – ainsi, pour ne citer qu’une décision, dans la décision Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – ACD Lec contre Pascal Denys, Litige OMPI No. D2023-0042, où la Commission fait état de “la grande notoriété des marques [LECLERC] ”. Qui plus est, comme le note justement le Requérant, l’adjonction du terme “corporate” vient encore renforcer le risque de confusion dans la mesure où le Requérant est précisément une structure à vocation commerciale. Ainsi la motivation adoptée dans la décision précitée supra peut être reprise au mot près, à savoir que “la notoriété des magasins Leclerc et des marques LECLERC du Requérant est telle qu’il ne peut pas être le fruit du hasard si ces marques ont été incorporées à l’identique dans le nom de domaine litigieux”. De tout cela il résulte que le Défendeur, qui ne peut pas sérieusement prétendre avoir ignoré les marques en cause au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, a délibérément procédé à un enregistrement qui ne peut qu’être qualifié de mauvaise foi. Voir la section 3.1.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
S’agissant de l’usage fait du nom de domaine litigieux, la Commission administrative relève que celui-ci sert à l’envoi d’e-mails frauduleux dans lesquels le Défendeur se fait passer pour le Requérant et cherche à passer de fausses commandes au nom de celui-ci auprès de sociétés tierces. Il s’agit de comportements emportant usurpation d’identité et reprise sans droits d’appellations, qu’il n’appartient pas à la Commission
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administrative de qualifier, mais qu’on peut tenir pour des pratiques illégales (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4) propres à perturber l’activité du Requérant (telles que visées au paragraphe 4(b) des Principes directeurs).
Considérant l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux, la Commission administrative estime ainsi que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Michel Vivant/ Michel Vivant Commission administrative unique Date : 16 décembre 2025
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