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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 26 mars 2026 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Colas contre Nom Anonymisé Litige No. D2026-0358
1. Les parties
Le Requérant est Colas, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Nom anonymisé,1 France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Squarespace Domains LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 28 janvier 2026. En date du 29 janvier 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 29 janvier 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy / COLAS). Le 30 janvier 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 2 février 2026.
1 Le Défendeur semble avoir utilisé le nom d’un tiers lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Compte tenu du risque d’usurpation d’identité, la Commission a masqué le nom du Défendeur de la présente décision. Toutefois, la Commission a joint à l’annexe 1 de la présente décision une instruction à l’Unité d’enregistrement concernant le transfert du nom de domaine litigieux, qui comprend le nom du Défendeur. La Commission a autorisé le Centre à transmettre l’annexe 1 à l’Unité d’enregistrement dans le cadre de la décision rendue dans cette procédure et a indiqué que l’annexe 1 de la présente décision ne sera pas publiée en raison des circonstances exceptionnelles de cette affaire. Voir Banco Bradesco S.A. c. FAST 12785241 Attn. Bradescourgente.net / Name Redacted, Litige OMPI No. D2009-1788.
page 2
Le 30 janvier 2026, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 2 février 2026, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 4 février 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 février 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 25 février 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 13 mars 2026, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est spécialisé dans la construction, l’entretien et la maintenance des infrastructures de transport et est implanté à l’international sur les 5 continents.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques COLAS (les “Marques COLAS”), notamment de la marque verbale de l’Union européenne COLAS, n° 010799559, enregistrée le 11 janvier 2013, pour les produits et services en classes 1, 19 et 37.
Le Requérant détient également le nom de domaine depuis le 10 mars 1997.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur le 22 janvier 2026 et redirigeait, à la date du dépôt de la plainte, vers une page parking. Au moment de la décision, le nom de domaine litigieux dirige vers une page inactive.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec ses Marques COLAS, dès lors que celles-ci sont reproduites à l’identique. Il fait valoir que l’ajout des termes “groupe” et “France” ne saurait suffire à écarter la similarité au point de prêter à confusion avec les Marques COLAS, ces éléments étant d’une part, génériques et, d’autre part, directement liés à son organisation et à la localisation de son siège social.
page 3
Le Requérant fait en outre valoir que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime à l’égard du nom de domaine litigieux. Il indique à cet égard n’avoir accordé au Défendeur aucune licence ni autorisation l’habilitant à utiliser ses marques ou à enregistrer un nom de domaine les reproduisant. Il ajoute que le Défendeur ne fait aucun usage du nom de domaine litigieux, circonstance révélant, selon lui, une absence d’intérêt légitime.
Enfin, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il relève que ses Marques COLAS ont été enregistrées bien antérieurement à la création du nom de domaine litigieux et affirme que le Défendeur ne pouvait raisonnablement ignorer l’existence de ses droits antérieurs lors de cet enregistrement.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Langue de Procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, en l’absence d’accord entre les parties ou sauf indication contraire dans le contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative est celle du contrat d’enregistrement.
La plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de la procédure soit le français pour plusieurs raisons, notamment le fait que le Défendeur soit localisé en France et que le nom de domaine litigieux se compose de mots français.
Le Défendeur n’a formulé aucune observation spécifique concernant la langue de la procédure.
Lorsqu’elle exerce son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue autre que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative doit exercer ce pouvoir de manière judicieuse, dans un esprit d’équité et de justice envers les deux parties, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire, y compris des éléments tels que la capacité des parties à comprendre et à utiliser la langue proposée, ainsi que les délais et les coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (Synthèse de l’OMPI, version 3.1), section 4.5.1).
Après avoir examiné tous les éléments susmentionnés, la Commission administrative décide, en vertu du paragraphe 11(a) des Règles d’application, que la langue de la procédure sera le français.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7.
page 4
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1.
L’intégralité des Marques COLAS est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici, “groupe” et “France” puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ces termes ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
En effet, le Requérant n’a ni concédé de licence ni autorisé le Défendeur à utiliser ses Marques COLAS, et il ne l’a pas non plus autorisé à enregistrer ou à utiliser le nom de domaine litigieux incorporant ses marques. De plus, rien ne prouve que le Défendeur soit communément connu sous le nom de domaine litigieux.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
page 5
En l’espèce, la Commission administrative note que le nom de domaine litigieux a été enregistré postérieurement aux Marques COLAS. Eu égard à sa composition, qui reprend intégralement ces marques en y associant les termes “groupe” et “France”, reprenant la dénomination sociale complète du Requérant (Groupe Colas) et son pays d’établissement, elle considère comme peu crédible que le Défendeur ait procédé à cet enregistrement sans avoir connaissance du Requérant et de ses droits antérieurs. La Commission administrative estime au contraire que le Défendeur a très vraisemblablement cherché à se placer dans le sillage du Requérant, en créant un risque de confusion dans l’esprit des Internautes quant à l’existence d’un lien avec celui-ci. Dans ces circonstances, elle retient que l’enregistrement du nom de domaine litigieux procède d’une volonté de tirer indûment profit des Marques COLAS, en laissant croire à une affiliation ou à un rattachement au Requérant. La Commission administrative observe par ailleurs que le Défendeur a déclaré, lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, l’adresse du siège social du Requérant. Un tel élément ne saurait être considéré comme fortuit et révèle au contraire une volonté délibérée de se présenter comme étant lié au Requérant. Un tel comportement caractérise un enregistrement de mauvaise foi au sens des Principes directeurs.
Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative note la distinctivité ou la réputation de la marque du Requérant, et la composition du nom de domaine litigieux, et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Christiane Féral-Schuhl/ Christiane Féral-Schuhl Commission administrative unique Date : 26 mars 2026
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