Résumé de la juridiction
Il n’y a lieu ni d’ordonner la production de pièces demandées ni d’ordonner le report de l’affaire – Excercice par le praticien sanctionné pendant la période d’interdiction d’exercer.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 17 déc. 2009, n° 1782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1782 |
| Dispositif : | Interdiction d'exercer pendant six mois |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Audience publique du 17 septembre 2009
Lecture du 17 décembre 2009
Affaire : Docteur C. P.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 1782
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 5 février 2009, la requête présentée pour le Docteur C. P., chirurgien-dentiste, et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision en date du 16 janvier 2009 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Aquitaine, statuant sur la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de six mois, et, à titre subsidiaire, à ce que ladite sanction soit réduite et à ce qu’elle soit assortie du sursis, par les motifs que le requérant conteste avoir prodigué des soins médicaux de manière régulière pendant la période durant laquelle il était frappé d’une interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; que le requérant a accepté de recevoir les agents de la CPAM sans opposer de résistance particulière ; qu’il a admis être présent dans des locaux, qui ne sont rien moins que sa propriété, et avoir reçu des patients mais sans leur prodiguer des soins, conformément à la décision d’interdiction ; que si l’agent de la CPAM a pu constater sur son agenda l’indication de rendez-vous, il y a lieu d’indiquer que, d’une part, sont notés sur cet agenda tant les rendez-vous professionnels que personnels du Docteur P. et que, d’autre part, contrairement à ce qu’a cru voir l’agent sur l’ordinateur, l’agenda informatique était ouvert sur la page du mois d’avril ; que le requérant s’étant senti agressé par les moyens d’investigation employés à son encontre « ex abrupto » a refusé à l’agent de la CPAM l’accès à la salle d’attente, laquelle pourtant était vide ; que, lors de son audition, Madame N. a confirmé que le Docteur P. avait des rendez-vous, ce qu’il ne conteste pas, tout en précisant qu’il ne prodiguait pas de soins ; que, certes, le Docteur P. ne l’avait pas informée, pas plus que certains de ses patients, de son interdiction d’exercer mais que c’était évidemment plus par souci de protéger son image de praticien dans l’esprit de ses collaborateurs et de ses patients ; qu’au demeurant pour autant qu’il n’ait pas prodigué de soins, il n’avait pas à les en informer ; que l’audition des patients, interrogés dans la rue au sortir du cabinet n’infirme pas ce que soutient le requérant ; que le Docteur R. indique ne pas se souvenir avoir été l’auteur de sept prescriptions mais sans que pour autant celles-ci puissent assurément être imputables au Docteur P. ; que l’enquête de la CPAM a été faite sur la base de propos rapportés, qu’aucune confrontation n’a eu lieu et qu’aucun élément matériel utile n’est produit ; que la sanction infligée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés ; que l’activité du requérant depuis des années et ses qualités professionnelles et humaines méritent que l’indulgence lui soit accordée ; qu’il n’est pas établi que le Docteur P. ait exercé de façon continue sa profession aux mois de février et de mars 2007, le contrôle étant au surplus intervenu en fin de période d’interdiction quand il préparait sa reprise d’activité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2009, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiensdentistes de la Gironde, dont l’adresse postale est 134 boulevard du Président Wilson, 33000 Bordeaux et tendant au rejet de la requête par les motifs que l’exercice de la profession dentaire par le Docteur P. pendant la période fixée comme étant celle de la sanction prononcée, soit du 1er février au 31 mars 2007, est établi par les faits relatés dans le rapport d’enquête (patients reçus en rendez-vous et ayant fait l’objet, de la part du praticien, d’un examen en bouche avec établissement d’un diagnostic) ; qu’il convient également d’insister sur l’établissement de prescriptions par le Docteur P. sur des feuilles d’ordonnance identifiées au nom de son collaborateur, le Docteur Stéphane R.;
qu’ainsi à ce qui caractérise un autre aspect de la pratique professionnelle (prescrire) s’ajoute une malhonnêteté intellectuelle (établissement d’un faux), doublée d’un acte contraire aux règles élémentaires de confraternité ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2009, présenté pour le Docteur P. et tendant à ce qu’il soit constaté qu’en l’état le dossier d’instruction n’est pas complet et à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde, de produire la notification de la décision du 26 octobre 2006 au Docteur P., la délibération du conseil d’administration de la CPAM l’autorisant à déposer plainte à l’encontre du Docteur P., les pouvoirs de Monsieur Jérôme P., les pouvoirs des agents enquêteurs et d’indiquer les conditions exactes des auditions effectuées en précisant pourquoi elles n’ont pas été signées ; que, dans l’attente de ces documents, il convient pour la juridiction de surseoir à statuer ; qu’il est important de savoir à quelle date la décision du 26 octobre 2006 a été portée à la connaissance du Docteur P. afin de vérifier si, à la date du contrôle le 27 mars 2007, le délai de recours était ou non expiré ; que la CPAM devra justifier que le jugement du 26 janvier 1994 qu’elle produit n’était ni prescrit ni amnistié ;
1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2009, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiensdentistes de la Gironde et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que la décision du 26 octobre 2006 est une décision de la section des assurances sociales du conseil national de l’Ordre et que, par suite, le conseil départemental n’est pas en possession de sa notification ; que la plainte n’a pas été déposée par la CPAM mais par le conseil départemental ; qu’enfin le conseil départemental n’a pas reçu d’injonction de la chambre disciplinaire nationale de produire certains documents ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2009, présenté pour le Docteur P. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que si le Docteur P. n’avait pas eu connaissance de façon officielle de la décision du 26 octobre 2006 lors du contrôle, il ne pouvait être considéré comme étant en infraction ; que le jugement du 26 janvier 1994 doit être supprimé du dossier car les condamnations qu’il contient sont prescrites et amnistiées ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2009, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurskinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur MAHE, les observations de Maître BOERNER, avocat à la cour, pour le Docteur P., lequel dûment convoqué, ne s’est pas présenté, et les observations du Docteur FERRAN, vice présidente du conseil départemental de l’Ordre de la Gironde ;
- Maître BOERNER ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que, par une décision en date du 26 octobre 2006, la section des assurances sociales du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a fixé à la période du 1er février 2007 au 31 mars 2007 l’exécution de la fraction non assortie du sursis de la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois assortie du sursis pour la période excédant deux mois infligée au Docteur C. P. par la décision en date du 4 mars 2004 de la section des assurances sociales du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes contre laquelle l’intéressé s’était pourvu en cassation par une requête que le conseil d’Etat, statuant en contentieux, avait refusé d’admettre par une décision en date du 26 juillet 2006 ; que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiensdentistes de la Gironde, estimant au vu du dossier qui lui avait été transmis par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde que le Docteur P. avait poursuivi son activité professionnelle pendant la période du 1er février 2007 au 31 mars 2007 a saisi la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Aquitaine d’une plainte dirigée contre le Docteur P., que les premiers juges ont reconnu fondée et à raison de laquelle ils ont infligé à l’intéressé la sanction de l’interdiction du droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois ; que le Docteur P. fait appel de cette décision ;
Considérant que l’affaire est en état d’être jugée ; qu’il n’y a lieu ni d’ordonner la production des pièces demandées par le requérant ni de reporter l’examen de l’affaire à une audience ultérieure ;
Considérant que la décision mentionnée ci-dessus, en date du 26 octobre 2006, de la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes fixant les dates de la période pendant laquelle il était interdit au Docteur P. de donner des soins aux assurés sociaux lui a été notifiée le 27 octobre 2006 ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception du pli recommandé qui a été signé par le destinataire et produit à l’audience ;
Considérant qu’il résulte des éléments probants figurant au dossier et notamment des témoignages précis et concordants recueillis par deux agents assermentés de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde que le
Docteur P., qui a refusé auxdits agents l’accès à sa salle d’attente le 26 mars 2007, n’a pas respecté, pendant la période du 1er février 2007 au 31 mars 2007, la sanction qui lui avait été infligée ; que l’assistante dentaire du praticien a indiqué n’avoir pas été au courant de ladite sanction et que le Docteur P. avait eu un exercice professionnel continu pendant la période en cause ; qu’invitée à préciser les modalités de la facturation des soins dispensés durant cette période, elle a répondu que le Docteur P. lui avait dit « qu’il était en formation payée par la caisse et qu’il ne pouvait facturer les actes en février et en mars » et qu’il convenait de « facturer certains actes fin janvier » ; que quatre patients interrogés le 26 mars 2007, à leur sortie du cabinet dentaire du requérant, ont indiqué qu’ils ignoraient la mesure d’interdiction frappant le Docteur P. et ont attesté avoir reçu des soins de celui-ci pendant la période litigieuse ; que le collaborateur du Docteur P., interrogé sur des prescriptions établies en son nom entre le 1er février 2007 et le 31 mars 2007, a déclaré ne pas être l’auteur de sept d’entre elles, en relevant que trois de celles-ci avaient été établies le samedi alors qu’il n’exerce pas au cabinet du Docteur P. ce jour-là ; que, devant la 2.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS juridiction ordinale, le Docteur P. a indiqué lui-même qu’il avait, durant la période d’interdiction, reçu des patients « mais sans leur prodiguer des soins » et déclaré à ce sujet aux enquêteurs de la CPAM que « les patients venaient à mon cabinet pour discuter » ; qu’il a également indiqué en première instance et en appel « qu’il n’était pas établi qu’il ait exercé de façon continue sa profession aux mois de février et mars 2007, le contrôle étant au surplus intervenu en fin de période d’interdiction quand le concluant préparait sa reprise d’activité » ; que le non-respect par le Docteur P. de la sanction dont il était l’objet a constitué une faute d’une particulière gravité dont les premiers juges ont fait une juste appréciation en infligeant à l’intéressé la sanction attaquée ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la requête ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête du Docteur C. P. est rejetée.
Article 2 :
La sanction de l’interdiction du droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste qui a été infligée au Docteur C. P. par la décision, en date du 16 janvier 2009, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Aquitaine sera exécutée pendant la période du 1er avril 2010 au 30 septembre 2010 inclus.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur C. P., chirurgien-dentiste, à Maître BOERNER, avocat à la cour, au conseil départemental de l’Ordre de la Gironde, à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région d’Aquitaine, au conseil national de l’Ordre, au ministre chargé de la santé, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, au préfet (DDASS) de la Gironde, au préfet (DRASS) de la région d’Aquitaine, et aux conseils départementaux de l’Ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré en son audience du 17 septembre 2009, où siègeaient Monsieur Jean-François de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs JOURDES, LUGUET, MAHE, ROULLET- RENOLEAU, VADELLA et
WAGNER, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Lecture du 17 décembre 2009.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN 3.
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