Résumé de la juridiction
Irrégularité de la composition de la juridiction de première instance – Pas de preuve qu’une personne ayant siégé dans celle-ci n’ait pas siégé dans la séance du conseil départemental ayant décidé de transmettre la plainte, contrairement aux indications du procès-verbal – Annulation de la décision attaquée et évocation – Recevabilité de la plainte malgré l’absence de qualification juridique des faits mentionnés et malgré l’absence de référence à un texte légal – Article R.4127-203 du code de la santé publique et article R.4127-233 du code de la santé publique – Soins gravement défectueux – Transaction non respectée (*Décision annulée et rejugée le 15/10/09)
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 6 déc. 2007, n° 1622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1622 |
| Dispositif : | Annulation de la décision attaquée - Avertisssement |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________
JFV/CB
Audience publique du 13 septembre 2007
Lecture du 6 décembre 2007
Affaire : Docteur Michel B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 1622
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu, enregistrés au secrétariat du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes les 3 octobre 2006 et 9 mai 2007, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour le Docteur Michel B., chirurgien-dentiste, et tendant à l’annulation de la décision en date du 4 septembre 2006, par laquelle le conseil régional de l’Ordre de Haute-Normandie, statuant sur la plainte formée à son encontre par Monsieur Mathieu D., transmise, avec avis favorable, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Seine-Maritime, lui a infligé la sanction de l’avertissement, par les motifs que le conseil régional qui a pris la décision attaquée était irrégulièrement composé dès lors qu’il comprenait le Dr Olivier G. qui avait participé à la rédaction du protocole de transaction et qui avait siégé au sein du conseil départemental qui avait transmis la plainte de Monsieur Mathieu D. ; que la saisine du conseil régional a été irrégulière en l’absence, dans cette saisine, de toute qualification juridique et de toute référence à un fondement légal et, en particulier de tout renvoi à l’un des articles
R. 4127-201 et suivants du code de la santé publique, relatifs au code de déontologie des chirurgiensdentistes, ce qui a privé le Docteur B. de la possibilité de se défendre et a constitué ainsi une violation des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’à titre subsidiaire, il convient de relever que le Docteur B. a fait preuve de bonne foi et n’a pas hésité à accepter de participer à un règlement amiable du litige qui l’opposait à Monsieur Mathieu D. ; qu’il a respecté, dans l’esprit, le protocole de transaction qu’il a signé, même si le délai de quatre mois n’a pas été strictement respecté, du fait de la compagnie d’assurances, et des problèmes de santé dont il a été victime ; qu’il a tout mis en œuvre pour respecter son engagement moral à l’égard du patient ; qu’à aucun moment celui-ci ne lui a reproché de ne pas avoir respecté les termes du protocole de transaction et que les griefs à cet égard ont été formulés par le conseil départemental ; que ce litige se situe dans un contexte conflictuel de nature personnelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire enregistré le 19 juin 2007, présenté par le conseil départemental de l’Ordre de la
Seine-Maritime, dont le siège est 67 avenue Jacques Chastellain, 76000 Rouen, et tendant au rejet de la requête par les motifs que l’organisation d’une tentative de conciliation était justifiée et opportune dès lors que Monsieur Mathieu D. avait porté plainte contre le Docteur B. ; que les parties ont signé le procèsverbal de la transaction sans aucune contrainte ; que l’entente directe alléguée par le Docteur B. n’a jamais été évoquée devant le conseil départemental ni d’ailleurs dans le mémoire en défense devant le conseil régional ; que les engagements du Docteur B. n’ayant pas été tenus et Monsieur Mathieu D.
n’ayant pas retiré sa plainte, le conseil départemental était tenu de transmettre celle-ci au conseil régional ; que le Docteur Olivier G. n’a pas siégé au sein du conseil départemental quand le dossier de la plainte de Monsieur Mathieu D. a été abordé ; que la conciliation ne s’apparente en rien à un jugement ;
que lors de l’audience du conseil régional, les consorts D. ont confirmé maintenir leur plainte ; que le conseil départemental n’avait pas à examiner la plainte au fond ni à qualifier les faits au plan juridique ;
que le Docteur B. n’a jamais demandé une prolongation du délai prévu par la transaction ; qu’il est parfaitement infondé de prétendre que le conseil départemental, ou l’un de ses membres, ait pu chercher à susciter ou à encourager les plaintes des consorts D. aux fins de nuire au Docteur B. ; que le Docteur B.
n’a pas souhaité débourser la différence, soit 3 071,50 €, entre le devis du Docteur BA et la somme proposée par son assurance à titre d’indemnisation pour Monsieur Mathieu D. et a préféré se dérober à ses engagements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
1.
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur VOLPELIERE et les observations du
Docteur Michel B., chirurgien-dentiste, assisté de la SCP d’avocats ALRIQ-BURGOT-CHAUVET ;
- les observations du Docteur LEMERCIER, chirurgien-dentiste, pour le conseil départemental de l’Ordre de
Seine-Maritime ;
- Monsieur D., dûment informé de l’audience, ne s’étant pas présenté ;
- le Docteur B. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
- Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu’il résulte du procès-verbal de la séance du conseil départemental de l’Ordre de SeineMaritime en date du 8 septembre 2005 que le Docteur Olivier G. a pris part à la délibération par laquelle il a été décidé de transmettre la plainte de Monsieur Mathieu D. à l’encontre du Docteur Michel B. au conseil régional de l’Ordre de Haute-Normandie ; que si le conseil départemental soutient que cette mention du procès-verbal est erronée et que le Docteur G., ainsi d’ailleurs que les autres conseillers régionaux membres du conseil départemental, a quitté la séance du conseil départemental lors de la délibération en cause, il n’apporte aucun élément à l’appui d’une telle affirmation ; que, dès lors, la participation du Docteur G. au conseil régional qui a statué sur la plainte de Monsieur Mathieu D. a porté atteinte au principe d’impartialité ; qu’il convient, en conséquence, d’annuler la décision attaquée comme ayant été rendue par une juridiction irrégulièrement composée ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la plainte de Monsieur Mathieu D. ;
- Sur la régularité de la saisine de la juridiction ordinale :
Considérant que la circonstance que la plainte adressée par le conseil départemental ne comporte pas de qualification juridique des faits mentionnés dans celle-ci ni ne se réfère à aucun texte légal et, en particulier, à aucun des articles du code de la santé publique constituant le code de déontologie des chirurgiens-dentistes n’est pas de nature à rendre irrégulière la saisine de la juridiction ordinale et, en particulier, à constituer une méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui rappellent que « tout accusé a droit notamment à être informé dans le plus court délai d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui » ;
- Au fond :
Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de déontologie dentaire, repris à l’article R. 4127-203 du code de la santé publique : « Tout chirurgien-dentiste doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de la profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » et qu’aux termes de l’article 27 dudit code de déontologie, repris à l’article R. 4127-232 du code de la santé publique : « Le chirurgien-dentiste qui accepté de donner des soins à un patient s’oblige : 1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…) » ;
Considérant, en premier lieu, qu’il n’est pas contesté par le Dr B. que les soins qu’il a dispensés à Monsieur Mathieu D. se sont révélés gravement défectueux ; que le praticien a ainsi méconnu les obligations résultant pour lui des dispositions précitées de l’article 27 du code de déontologie dentaire ;
Considérant, en second lieu, que le conseil départemental de l’Ordre de Seine-Maritime, saisi d’une plainte de Monsieur Mathieu D. à l’encontre du Docteur Michel B., a organisé le 28 avril 2005 une tentative de conciliation ; qu’à l’issue de celle-ci une transaction est intervenue entre le Docteur B. et M. D. selon laquelle un plan de traitement correspondant à la demande du patient serait établi par le Docteur BA et que le devis correspondant serait pris en charge par le Docteur B. ; que cette transaction n’a pas été 2.
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________ exécutée par le Docteur B. qui a proposé à M. D. une indemnisation très inférieure au devis en cause ; que la circonstance que cette indemnisation ait été celle admise par sa compagnie d’assurances ne saurait être regardée comme de nature à exonérer le praticien de son engagement ;
Considérant qu’il résulte des faits ainsi relevés à l’encontre du Docteur B. et qui constituent des manquements à ses obligations déontologiques ci-dessus rappelées que l’appel de celui-ci tendant à ce qu’un avertissement ne lui soit pas infligé et au rejet de la plainte de Monsieur Mathieu D. doit être rejeté ;
- Sur les dépens :
Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 4126-42 du code de la santé publique et R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les dépens de la présente instance à la charge du Docteur Michel B. ;
DECIDE :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
La décision du conseil régional de l’Ordre de Haute-Normandie en date du 4 septembre 2006 est annulée.
Il est infligé au Dr Michel B. la sanction de l’avertissement.
Les dépens de la présente instance, s’élevant à 69,28 €, sont mis à la charge du Docteur
Michel B.
Les frais correspondant, le cas échéant, à la notification de la présente décision par voie d’huissier, sont également mis à la charge du Docteur Michel B.
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur Michel B., chirurgien-dentiste,
- au conseil départemental de l’Ordre de la Seine-Maritime,
- au conseil régional de l’Ordre de Haute-Normandie,
- au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Monsieur Mathieu D., auteur de la plainte, recevra copie pour information de la présente décision.
Délibéré en son audience du 13 septembre 2007, où siégeaient Monsieur Jean-François de
VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BARRIER, BIAS, BOUCHET, MAHE,
VADELLA et VOLPELIERE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Lu en audience publique le 6 décembre 2007.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN 3.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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