Résumé de la juridiction
Article R.4127-233 du code de la santé publique – Interruption des soins par le praticien au motif allégué du défaut de fourniture du matériel implantaire – Importants désagréments de santé pour la patiente – Non restitution de l’acompte de 5000 euros et absence du praticien à la tentative de conciliation
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 13 juil. 2006, n° 1539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1539 |
| Dispositif : | Interdiction d'exercer pendant douze mois dont neuf mois avec sursis |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
SECTION DISCIPLINAIRE 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________
JFV/CB
Affaire n° 1539
Docteur Jean-François P.
Chirurgien-dentiste
Audience publique du 11 mai 2006
Lecture du 13 juillet 2006
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu, enregistrés au secrétariat du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes les 9 septembre 2005 et 9 mai 2006, la requête et le mémoire complémentaire présentés par le Docteur JeanFrançois P., chirurgien-dentiste, et tendant à l’annulation de la décision en date du 12 août 2005 par laquelle le conseil régional de l’Ordre de Lorraine, statuant sur la plainte formée à son encontre par Madame Marie-Josèphe S., transmise par le conseil départemental de l’Ordre de Meurthe-et-Moselle, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de douze mois, par les motifs que, depuis 1979, son activité professionnelle s’était développée de manière très réussie et qu’elle avait été notamment marquée par sa fonction d’assistant des universités exercée jusqu’en 1988 ; qu’il a affronté à partir de 1996 de très graves difficultés financières liées à son divorce ;
que, s’agissant du traitement prothétique de Madame S., le fournisseur du matériel implantaire nécessaire à ce traitement a refusé la livraison des pièces qui avaient été commandées en invoquant l’existence d’une facture impayée ; qu’il n’a pu en conséquence mener le travail à son terme ; qu’il n’a pas pu, non plus, restituer l’acompte versé ; que la suspension d’exercice qui lui est infligée va lui rendre d’autant plus difficile le remboursement de ses dettes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations enregistrées le 5 mai 2006, présentées par Madame Marie-Josèphe S. ;
Vu le mémoire enregistré le 10 mai 2006, présenté par le conseil départemental de l’Ordre de
Meurthe-et-Moselle, dont le siège est à Nancy (54000), Maison dentaire, 25/29 rue de Saurupt, et par lequel celui-ci indique que la situation financière catastrophique du Docteur P. a suscité de la part du conseil départemental des conseils à l’intéressé qui sont restés sans suite ; que le conseil départemental ne met pas en doute l’honnêteté et la valeur professionnelle du Docteur P. mais ne peut admettre que ses patients et son associé en frais communs subissent les conséquences de ses difficultés financières ; qu’il semble difficile que le Docteur P. puisse améliorer sa situation dès lors que ses fournisseurs et ses prothésistes refusent désormais de travailler avec lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie dentaire ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport de Monsieur MOUTARDE et les observations du
Docteur Jean-François P. ;
- Le conseil départemental de l’Ordre de Meurthe-et-Moselle, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- Madame S., dûment informée de l’audience, ne s’étant pas présentée ;
- Le Docteur P. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant qu’aux termes de l’article 27 du code de déontologie dentaire, repris à l’article R. 4127-233 du code de la santé publique : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige : 1°) A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…) ; 2°) A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ; 3°) A 1.
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
SECTION DISCIPLINAIRE 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________ se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Docteur Jean-François P. a été amené à entreprendre des soins et d’importants travaux dentaires pour une patiente ; qu’il a perçu de celle-ci un acompte de 5 000 € ; que les soins envisagés n’ont cependant pas été poursuivis en raison, selon le Dr P., du refus que lui a opposé le fournisseur du matériel implantaire nécessaire au traitement de lui livrer les pièces qui avaient été commandées au motif qu’une facture précédente était demeurée impayée ; qu’il n’est pas contesté que celle interruption de soins a occasionné à la patiente d’importants désagréments de santé ; qu’en outre le Docteur P. n’a pas restitué l’acompte qu’il avait perçu et ne s’est pas rendu à la séance de conciliation organisée par le président du conseil départemental de l’Ordre ; que si le Docteur P. invoque le fait qu’il affronte sur le plan personnel de graves difficultés financières, cette circonstance ne peut justifier le comportement évoqué ci-dessus ; que celui-ci constitue une grave méconnaissance des obligations déontologiques mentionnées dans les dispositions précitées ; qu’il sera fait cependant une plus juste appréciation de la gravité des fautes ainsi commises par le Docteur P. en assortissant du sursis pour la période excédant trois mois la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant douze mois qui a été prononcée par les premiers juges ;
Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 4126-3 du code de la santé publique, de mettre les frais d’instance à la charge du Docteur P. ;
DECIDE:
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :
La sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de douze mois qui a été infligée au Docteur Jean-François P. par la décision du conseil régional de l’Ordre de Lorraine en date du 12 août 2005 est assortie du sursis pour la période excédant trois mois. Pour la période non assortie du sursis, cette sanction sera exécutée du 1er novembre 2006 au 31 janvier 2007.
La décision du conseil régional de l’Ordre de Lorraine, en date du 12 août 2005, est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er ci-dessus.
Le surplus des conclusions du Docteur Jean-François P. est rejeté.
Les frais de la présente instance, s’élevant à 443,23 €, s’ajoutant aux frais de l’instance devant le conseil régional, liquidés à la somme de 247 €, sont mis à la charge du Docteur
Jean-François P.
Les frais correspondant, le cas échéant, à la notification de la présente décision par voie d’huissier, sont également mis à la charge du Docteur P.
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur Jean-François P., chirurgien-dentiste,
- au conseil départemental de l’Ordre de Meurthe-et-Moselle,
- au conseil régional de l’Ordre de Lorraine,
- au ministre de la santé et des solidarités,
- au préfet de Meurthe-et-Moselle,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy,
- au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Meurthe-et-Moselle,
- au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine,
- et à tous les conseils départementaux de l’Ordre. Madame Marie-Josèphe S., auteur de la plainte, recevra copie pour information de la présente décision.
Délibéré en son audience du 11 mai 2006, où siégeaient Monsieur de VULPILLIERES, conseiller d’Etat, président, Messieurs BOUCHET, CHAILLEUX, LANSADE, MOUTARDE, VADELLA et VOLPELIERE, chirurgiens-dentistes, membres de la section disciplinaire.
Lu en audience publique le 13 juillet 2006.
LE CONSEILLER D’ETAT
Président de la section disciplinaire du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes 2.
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
SECTION DISCIPLINAIRE 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________
LA SECRETAIRE de la section disciplinaire du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN 3.
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Textes cités dans la décision
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