Résumé de la juridiction
La procédure de conciliation est sans objet lorsque la plainte émane d’un conseil départemental – La plainte du conseil départemental de Paris était recevable malgré le fait que le conseil départemental de la Moselle qui s’est associé à cette plainte avait accordé une autorisation d’exercice simultané pendant trois mois – Exercice dans un cabinet secondaire sans autorisation pendant une longue période et malgré les rappels à la règlementation faits par deux conseils départementaux – Cabinet secondaire ne pouvant être qualifié d’extension de plateau technique dès lors qu’il fonctionnait de manière autonome et accueillait une patientèle qui lui était propre
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 21 févr. 2012, n° 1939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1939 |
| Dispositif : | Interdiction d'exercer pendant quatre mois dont deux mois avec sursis |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Audience publique du 19 janvier 2012
Décision rendue publique par affichage le 21 février 2012
Affaire : Docteur Philippe M. Chirurgien-dentiste
Dos. n°1939
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2011 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, présentée par le Docteur Philippe M., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant à l’annulation de la décision, en date du 30 novembre 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Lorraine, statuant sur la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de
Paris, transmise, en s’y associant, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la
Moselle, lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois, dont trois mois avec sursis, par les motifs qu’il a le 3 mars 2005 adressé, en tant que gérant de la SELARL de chirurgiensdentistes (…), aux deux conseils départementaux de Moselle et de Paris un contrat de location de plateau technique pour exercer à Paris ; que le contrat lui paraissait régulier, le conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes ayant déjà autorisé des plateaux techniques pour des chirurgiens-dentistes voulant exercer sur deux sites distincts à la condition de ne pas apposer de plaque à leur nom sur le site annexe ;
que cette démarche était donc effectuée en toute transparence vis-à-vis des conseils de l’Ordre ;
qu’aucune réponse n’ayant été faite au requérant dans le délai de deux mois imparti par le code de la santé publique, celui-ci a estimé qu’il exerçait en toute régularité et transparence et a effectué des investissements importants pour ce plateau technique ; que près de deux ans après la lettre du 3 mars 2005 le conseil départemental de Paris a effectué, sans préavis, une diligence dans son lieu de travail ;
que l’intéressé a aussitôt écrit au conseil départemental de Moselle ; que le conseil départemental de
Paris lui a indiqué que sa situation était irrégulière et qu’il devait demander son inscription au tableau de l’Ordre de Paris ; que, parallèlement, le 4 avril 2007 le conseil départemental de la Moselle lui a écrit pour lui indiquer qu’il allait le convoquer, ce qu’il n’a pas fait ; qu’il s’est trouvé confronté à une impasse, étant contraint d’assurer la continuité des soins pour ses patients, ce qui est une obligation déontologique ; que le conseil départemental de Moselle lui a envoyé le 16 juin 2009 un courrier lui demandant de vendre son cabinet dans un délai de trois mois renouvelable une fois, et lui indiquant que, passé ce délai, son cabinet devrait être fermé ; que, depuis cette date, son cabinet est en vente sans succès ; qu’il lui était très difficile de donner suite à la demande de fermeture, demande lourde de conséquences pour la continuité des soins et l’image de marque de la profession ; qu’une autre solution a alors été trouvée ; qu’il a le 16 septembre 2010, fermé la structure parisienne avec les lourdes conséquences financières qui en ont découlé et envoyé un contrat de collaboration avec la SELARL A.; que cette solution a été validée par le conseil de Paris dans un courrier du 27 octobre 2010 ; qu’ainsi, à son grand étonnement il a reçu, le 13 octobre 2010, sans conciliation préalable contrairement à l’obligation figurant dans le code de la santé publique, une convocation de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine ; que la sanction qui lui a été infligée est très lourde compte tenu de la bonne volonté qu’il a manifestée et du fait qu’il s’agit d’un différend avant tout administratif ; qu’il conteste l’accusation d’ « exercice occulte » alors que, comme le prouvent ses différents courriers, il n’a rien dissimulé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2011, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Moselle, dont l’adresse est 19 rue du Pré Gondé, 57070 Metz et par lequel celui-ci indique que, n’étant pas compétent en ce qui concerne les exercices de confrères dans d’autres départements que le sien il ne pouvait donner un avis sur les demandes du Docteur M. de 2005 à 2007 ;
qu’il a été informé qu’il exerçait à Paris sans avoir l’autorisation du conseil départemental de Paris ; que 1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS le conseil départemental de la Moselle a informé le Docteur M. de la situation illégale dans laquelle il se trouvait en 2008 et qu’il fallait qu’il choisisse entre ses deux exercices ; qu’au début de l’année 2009 le
Docteur M. a informé le conseil départemental de la Moselle qu’il avait l’intention de vendre son cabinet mosellan ; que le conseil départemental l’a autorisé à continuer son exercice pendant six mois et lui a indiqué qu’au terme de cette période, c’est-à-dire le 30 septembre 2009, il devrait cesser son exercice, que son cabinet soit vendu ou non ; que jusqu’au mois de juillet 2010, il est établi que le Docteur M. a continué à exercer à la fois en Moselle et à Paris ; que le conseil départemental de la Moselle s’est ainsi vu contraint de s’associer à la plainte du conseil départemental de Paris ; que, depuis son inscription en
Moselle, le Docteur M. n’a jamais fait l’objet d’une plainte de patients ou de confrères et que le conseil départemental n’a jamais eu à statuer sur son exercice ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2011, présenté pour le Docteur M. et tendant aux mêmes fins que sa requête et, à titre subsidiaire, à ce que ne lui soit n’infligée qu’une sanction telle que l’avertissement ou le blâme et, en toute hypothèse, une sanction entièrement assortie du sursis par les mêmes moyens que ceux exprimés dans sa requête et, en outre, par les motifs que la plainte était également irrecevable car le conseil départemental de la Moselle s’est associé à celle-ci le 16 septembre 2009 alors qu’il avait autorisé le Docteur M. à exercer sur deux lieux professionnels jusqu’au 3 octobre 2009 ; que le 21 janvier 2009 le conseil départemental de Paris avait accordé un délai d’un mois au
Docteur M. pour régulariser sa situation ; que le Docteur M. a cessé toute activité à Paris le 16 septembre 2010, suite aux deux sommations des conseils de l’Ordre ; que le Docteur M. a demandé en mars 2005 l’avis du conseil départemental de Paris sur un contrat de mise à disposition d’un plateau technique et n’a pas reçu de réponse jusqu’au 18 juin 2008 ; qu’il a donc estimé en toute bonne foi que cette absence d’avis valait décision implicite d’acceptation de sa demande par application des dispositions des articles
R.4127-278 et R.4127-279 du code de la santé publique ; que les courriers entre le conseil départemental de Paris et le Docteur V. ne sont pas opposables au Docteur M. qui n’en avait jamais eu connaissance ; que le Docteur M. a démontré qu’il avait exercé en toute bonne foi jusqu’en juin 2008 avec l’aval implicite du conseil départemental de Paris et qu’il a mis en œuvre tous les moyens pour régulariser sa situation ; que les conseils de l’Ordre ne l’ont pas informé de la procédure d’autorisation à suivre pour la création d’un plateau technique et de l’avis défavorable qu’ils semblaient émettre relativement à la création de ce plateau technique ; que la sanction qui lui a été infligée aurait des conséquences très graves sur les plans financier, moral et ordinal ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2011, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, dont l’adresse est 27 rue Ginoux, 75015 Paris et tendant au rejet de la requête par les motifs que le Docteur M. a exercé à Paris pendant près de cinq ans, en infraction aux règles du code de déontologie et alors qu’il savait pertinemment que sa situation était irrégulière, cette situation ayant été finalement régularisée par la conclusion d’un contrat de collaboration à Paris en 2010 ;
que la sanction infligée au Docteur M. est une sanction raisonnable en adéquation avec les infractions constatées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur WAGNER, les observations du Docteur
Philippe M., chirurgien-dentiste, assisté de Maître Anne L., avocat, et les observations de Maître Jean-Paul
V., avocat, pour le conseil départemental de l’Ordre de Paris ;
- le conseil départemental de l’Ordre de la Moselle, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le Docteur M. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
- Sur la régularité de la saisine de la chambre disciplinaire de première instance :
2.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Considérant, en premier lieu, que le Docteur M. soutient que la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine a été irrégulièrement saisie d’une plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l’Ordre de Paris dès lors que le conseil départemental de l’Ordre de la Moselle qui a transmis cette plainte à la juridiction, en s’y associant, s’est abstenu à tort d’organiser préalablement à cette saisine une tentative de conciliation ;
Mais considérant que, eu égard à l’objet de la procédure de conciliation qui est de permettre aux parties de régler le différend qui les oppose avant qu’il ne soit éventuellement porté devant la juridiction disciplinaire et à la mission de l’Ordre, qu’il exerce à travers ses différents conseils, de veiller au respect de la déontologie professionnelle, la procédure de conciliation, qui doit en principe être organisée par le conseil départemental lorsqu’une plainte contre un chirurgien-dentiste est portée devant lui, est sans objet lorsque la plainte émane d’un conseil départemental ; qu’il suit de là que le moyen tiré d’une irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance pour le motif évoqué ci-dessus doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que le fait que le conseil départemental de l’Ordre de Moselle ait décidé le 16 septembre 2009 de s’associer à la plainte du conseil départemental de l’Ordre de Paris à l’encontre du
Docteur M., plainte qu’il a transmise à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Lorraine, alors qu’il avait, par une lettre du 20 avril 2009, accordé au Docteur M. une autorisation d’exercice simultané à compter du 2 avril 2009 et pour une durée de trois mois, renouvelable une fois, n’a pas eu pour effet de rendre irrecevable par la juridiction de première instance la plainte du conseil départemental de Paris ;
Au fond :
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au plus tard à compter du 11 mars 2005, date d’une feuille de soins établie à son nom et jusqu’en juillet 2010, le Docteur M., inscrit au tableau de l’Ordre de la Moselle et exerçant à (…) (Moselle) a exercé, en même temps, sans y être autorisé, dans un cabinet secondaire à
Paris, lequel ne pouvait, en tout état de cause, être qualifié, contrairement à ce que soutient l’intéressé, d’extension du plateau technique constitué par le cabinet mosellan dès lors que ce cabinet dentaire parisien fonctionnait de manière autonome et accueillait une patientèle qui lui était propre ; que la circonstance que le Docteur M. ait, en 2005, demandé l’avis du conseil départemental de l’Ordre de Paris sur un projet de contrat de location relatif à son exercice à Paris et informé de ce projet de contrat le conseil départemental de l’Ordre de la Moselle et aurait écrit à nouveau à ces conseils départementaux en 2007 pour « vérification des documents », puis à nouveau en 2008 et que ceux-ci n’aient pas donné suite à ces courriers n’a pas été de nature à rendre régulière sa situation et, notamment, à lui donner, sans aucune base légale, une prétendue « acceptation tacite » pour ses deux cabinets dentaires ;
Considérant que le conseil départemental de l’Ordre de Paris a, le 13 juin 2008, après une visite au cabinet dentaire parisien du Docteur M. indiqué à celui-ci qu’il ne pouvait ignorer l’irrégularité commise par lui, qu’il était exclu de regarder son cabinet dentaire parisien comme « un plateau technique, prolongement de (son) cabinet de Moselle » et qu’il lui appartenait, s’il désirait exercer à Paris, de demander son inscription au tableau de l’Ordre de Paris et de se faire radier du tableau de l’Ordre de la
Moselle, en lui précisant qu’une telle régularisation devait intervenir rapidement ; que le praticien a également reçu une lettre du 18 décembre 2008 du conseil départemental de la Moselle relevant que son exercice parisien était irrégulier, faute d’une inscription au tableau de l’Ordre de Paris et qu’il convenait qu’il « régularise (sa) situation le plus vite possible, par tout moyen à (sa) convenance » ; que le conseil départemental de l’Ordre de Paris a, le 21 janvier 2009, renouvelé au Docteur M. sa propre mise en garde et annoncé à celui-ci que des poursuites disciplinaires seraient mises en œuvre faute d’une régularisation dans un délai d’un mois ; qu’une telle régularisation n’est cependant intervenue qu’après un nouveau délai de dix-huit mois lorsque l’intéressé a, en juillet 2010, cessé son activité dans son cabinet secondaire parisien et a souscrit un contrat de collaboration dans un autre cabinet dentaire parisien ; que le fait que le Docteur M. ait envisagé, à un moment donné, de vendre son cabinet dentaire de Moselle, que cette vente se soit révélée difficile et que le conseil départemental de la Moselle lui ait accordé, par une lettre du 20 avril 2009, une autorisation d’exercice simultané pour une durée de trois mois renouvelable une fois, est sans incidence sur l’existence de la faute déontologique commise par l’intéressé pour avoir, pendant plus de cinq ans et en dépit, comme on vient de le voir, des rappels à la réglementation opérés par les deux conseils départementaux concernés, méconnu les dispositions de l’article 63 du code de 3.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS déontologie, reprises à l’article R.4127-270 du code de la santé publique, qui interdisent à un chirurgiendentiste exerçant à titre libéral de disposer, sans autorisation, d’un cabinet secondaire ; qu’il sera fait, cependant, une plus juste appréciation de la gravité de l’infraction commise par le Docteur M. en ramenant à quatre mois dont deux mois avec sursis, la sanction de l’interdiction temporaire du droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste qui lui a été infligée par les premiers juges ;
DECIDE :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
La durée de la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de chirurgien-dentiste qui a été infligée au Docteur Philippe M. par la décision, en date du 30 novembre 2010, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Lorraine est ramenée à quatre mois et est assortie du sursis pour la période excédant deux mois. La fraction de cette sanction qui n’est pas assortie du sursis sera exécutée pendant la période du 1er juin 2012 au 31 juillet 2012 inclus.
La décision, en date du 30 novembre 2010, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Lorraine est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Le surplus des conclusions de la requête du Docteur Philippe M. est rejeté.
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur M., chirurgien-dentiste,
- à Maître Anne L., avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre de la Moselle,
- au conseil départemental de l’Ordre de Paris,
- à Maître Jean-Paul V., avocat,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de Lorraine,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz,
- au directeur de l’ARS de Lorraine.
Délibéré en son audience du 19 janvier 2012, où siégeaient M. de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs LUGUET, MAHÉ, ROULLET-RENOLEAU, VADELLA, VUILLAUME et
WAGNER, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 21 février 2012.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4.
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