Résumé de la juridiction
Soins non défectueux – Pas de facturation de soins fictifs – Amende de 100 € justifiée – Condamnation justifiée en première instance au paiement de frais irrépétibles et à une amende – Condamnation en appel au paiement de frais irrépétibles
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 3 mai 2012, n° 1956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1956 |
| Dispositif : | Rejet de la requête - Condamnation de la requérante à verser 1000 € au titre des frais irrépétibles |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Audience publique du 1er mars 2012
Décision rendue publique par affichage le 3 mai 2012
Affaire : Docteur Frédéric A.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 1956
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 1er mars 2011, présentée par Madame Malika H., dont l’adresse est 16 boulevard du 11 novembre, 69100 Villeurbanne, et tendant à l’annulation de la décision, en date du 20 décembre 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Rhône-Alpes, statuant sur sa plainte à l’encontre du Docteur
Frédéric A., chirurgien-dentiste, transmise sans s’y associer, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Rhône, a rejeté ladite plainte et l’a condamnée à verser au Docteur A.
la somme de 500 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et à payer une amende de 100 € en application de l’article R.741-12 du code de justice administrative, par les motifs qu’en ce qui concerne le faux moignon le certificat de conformité du prothésiste ne lui a pas été adressé ; que cet élément, qui, a priori, n’a pas été réalisé, lui a été facturé 350 € au lieu de 250 € comme il était indiqué sur le devis ; que les cinq couronnes céramocéramiques qui ont été posées le 27 juin 2007 par le Docteur A. se sont révélées défectueuses ; que le Docteur A. a refusé de refaire les couronnes qui avaient été meulées et remeulées ; qu’il a suggéré de déposer les couronnes et que la requérante aille chez le prothésiste pour résoudre le problème ; que celle-ci a refusé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2011, présenté pour le Docteur Frédéric A., dont l’adresse est (…), et tendant au rejet de la requête et à ce que Madame H. soit condamnée à lui verser la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral du fait d’un appel abusif et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles par les motifs que l’appel de Madame H. est irrecevable comme tardif ; que la preuve a été rapportée que son dossier médical a été communiqué à Madame H. ; que l’inlay-core a bien été posé en position 22 ; que le supplément de 100 € correspond au prix de la nouvelle dent provisoire et avait été accepté par la patiente ; qu’après s’être montrée satisfaite des cinq couronnes posées par le Docteur A., Madame H. a multiplié les motifs d’insatisfaction et interrompu ses règlements ; que malgré les efforts faits par le Docteur A. pour satisfaire les doléances très subjectives de la patiente sur l’aspect esthétique des couronnes posées, celle-ci a rompu le contrat de soins ; que c’est ce qu’a retenu le Docteur Jean-François MARTEL, chargé d’une mesure d’expertise amiable contradictoire ; que Madame H. ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; que les trois spécialistes en esthétique bucco-dentaire, consultés par la requérante, n’ont rien trouvé à redire au travail du Docteur A. ; que la plainte, puis l’appel de Madame H. sont manifestement abusifs ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2011, présenté pour Madame Malika H. et tendant aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à ce que le Docteur A. soit condamné à lui verser la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles et à payer une amende de 100 € en application de l’article
R.741-12 du code de justice administrative par les motifs que l’appel est recevable car il a été posté le 26 février 2011, soit dans le délai de trente jours qui était imparti ; que les divers éléments figurant au dossier font douter de la réalisation de l’inlay-core sur la dent 22 ; qu’il n’ya pas eu de nouvelle dent provisoire pour la 22, puisque celle-ci avait été confectionnée en même temps que les quatre autres le 15 mars 2007 ; qu’alors que la demande de Madame H. était uniquement esthétique les soins réalisés ont été défectueux ; que les séances de « retouche » étaient insusceptibles de 1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS remédier aux défectuosités et ont eu des effets négatifs ; que Madame H. n’a pas rompu le contrat de soins mais a constaté la défaillance du Docteur A. ; que l’expert est loin d’avoir exonéré le
Docteur A. de tout manquement ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2011, présenté pour le Docteur A. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2012, présenté pour le Docteur A. et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que l’expert désigné par le président du tribunal de grande instance de Lyon a retenu que le Docteur A.
avait prodigué à Madame H. des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science, qu’il n’y avait aucune disparité entre les soins réalisés et les soins facturés et que le faux moignon sur 22 avait bien été réalisé ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2012 et présentée pour Madame Malika H. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur ROULLET RENOLEAU, les observations de Maître Marie-Josèphe P., avocat, pour le Docteur A., et les observations de Madame H., assistée de Maître Claire P., avocat ;
- le Docteur Frédéric A., dûment convoqué, ne s’étant pas présenté ;
- le conseil départemental de l’Ordre du Rhône, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- Maître P. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
- Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l’appel de Madame H. :
Considérant qu’aux termes de l’article R.4127-233 du code de la santé publique : « Le chirurgiendentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…) » et « à agir toujours avec correction et aménité envers le patient (…) » ;
Considérant que Madame H. a demandé au Docteur A. de refaire les cinq couronnes maxillaires antérieures (dents 13, 12, 11, 21 et 22) dont elle n’était pas satisfaite sur le plan esthétique ; que le praticien a, en conséquence, démonté ces couronnes et réalisé un faux moignon et cinq couronnes céramo-céramiques, puis, à la demande de la patiente, a procédé, à de nombreuses reprises, à des retouches de la forme vestibulaire des céramiques ; que Madame H. a estimé que le faux moignon qui lui avait été facturé n’avait pas été réalisé et que les soins qui avaient été effectués par le
Docteur A. étaient critiquables du fait de la mauvaise réalisation des céramiques, des rétentions alimentaires liées à des bombés excessifs, de la présence d’un défaut apparu en plein milieu d’une céramique après les meulages correctifs et d’une perte de transparence et de luminosité consécutive aux retouches ; qu’il résulte cependant des conclusions, qui ont un caractère probant, du rapport d’expertise établi par le Docteur Max CANZIAN en exécution d’une ordonnance rendue le 25 octobre 2011 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, qu’il n’y a pas eu de disparité entre les soins qui ont été réalisés par le Docteur A. et ceux qui ont été facturés par lui, notamment en ce qui concerne le faux moignon contesté ; que l’expert a, par ailleurs, indiqué que « les soins prodigués par le Docteur A. à Madame H. ont été, consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art, l’apparition, au cours des retouches des couronnes céramiques posées, d’une porosité vestibulaire 2.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS sur une des céramiques (étant) un aléa qui aurait pu être solutionné si Madame H. n’avait pas mis fin prématurément à la relation de soin qui la liait au Docteur A. » ; qu’enfin, ainsi que l’a relevé également l’expert, l’accusation de Madame H. selon laquelle le Docteur A. lui aurait « déclaré d’aller seule se débrouiller avec le prothésiste » ne peut être tenue pour établie ; qu’il résulte de ce qui précède que les soins qui ont été dispensés à Madame H. par le Docteur A. n’ont pas donné lieu de la part de celui-ci, sur le plan déontologique, à un manquement à ses obligations ; qu’il y a lieu, par suite, de confirmer la décision de rejet par les premiers juges de la plainte de la patiente ; qu’il y a lieu, également, de confirmer les condamnations au paiement des frais irrépétibles et au paiement d’une amende prononcées contre elle en première instance ;
- Sur les frais irrépétibles dans l’instance d’appel :
Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Docteur A. qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Madame H. au titre des frais exposés par elle ;
Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Madame H., sur le fondement des mêmes dispositions, à verser au Docteur A. la somme de 1 000 €, au titre des frais exposés par lui ;
- Sur les conclusions du Docteur A. tendant à la condamnation de Madame H. au versement de la somme de 500 € pour appel abusif :
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
- Sur les conclusions de Madame H. tendant à ce que le Docteur A. soit condamné au paiement d’une amende :
Considérant qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de telles conclusions, de rejeter celles-ci ;
DECIDE :
Article 1er :
La requête de Madame Malika H. est rejetée.
Article 2 :
Madame Malika H. est condamnée à verser au Docteur Frédéric A. la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Article 3 :
Le surplus des conclusions du Docteur Frédéric A. est rejeté.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur Frédéric A., chirurgien-dentiste,
- à Maître Marie-Josèphe P., avocat,
- à Madame Malika H., auteur de la plainte,
- à Maître Claire P., avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre du Rhône,
- au conseil national de l’Ordre,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de Rhône-Alpes,
- au ministre chargé de la santé,
- au préfet du Rhône,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon,
- et au directeur de l’ARS de Rhône-Alpes.
Délibéré en son audience du 1er mars 2012, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs MAHÉ, ROULLET RENOLEAU, VADELLA,
VOLPELIÈRE et VUILLAUME, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
3.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Décision rendue publique par affichage le 3 mai 2012.
LA GREFFIERE de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4.
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