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Sur la décision
| Référence : | ONI, 17 mars 2023, n° 08-2021-00343 |
|---|---|
| Numéro : | 08-2021-00343 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme I
c/ Mmes R, S et C
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N° 08-2021-00343
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Audience publique du 13 février 2023
Décision rendue publique par affichage le 17 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 20 mars 2019, Mme I, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Ardennes et de la Marne, une plainte à l’encontre de Mmes R, Set C, infirmières libérales, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Ardennes et de la Marne a, le 4 septembre 2020, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est .
Par une décision du 11 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est a rejeté la plainte de Mme I;
Par une requête en appel, enregistrée le 8 janvier 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme I demande l’annulation de la décision du 11 décembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est, à ce que sa plainte soit accueillie et à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mmes R, Set C . Elle soutient que :
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— Son éviction a été programmée à partir de l’arrivée d’une nouvelle infirmière prétendument « remplaçante » ;
- La réinstallation dès le « 8 novembre 2017 » de ses consœurs dans un nouveau cabinet voisin est une manœuvre concertée;
- De connivence avec le maire de Chooz (08600) elle a été injustement privée
d’accès à ses anciens patients de l’EHPAD communal;
- Elle n’a jamais changé la serrure de la porte extérieure du cabinet qu’elle se partageait avec ses anciennes consœurs;
- La « SCM Vauban » au siège dudit cabinet n’a jamais été dissoute, étant privée de tout accès à ses pièces ou comptabilité alors qu’elle y détient des parts;
- La décision attaquée est entachée de nombreuses erreurs d’appréciation ;
- Une sanction est justifiée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, Mmes R, Set C demandent le rejet de la requête de Mme I et la confirmation de la décision attaquée. Elles soutiennent que :
- Aucun manquement n’est établi ni fondé ;
- Seule l’attitude de Mme I a rendu vaine l’exécution du préavis que d’ailleurs rien ne les obliger à accepter par esprit de compromis ;
- Elles produisent de nombreuses attestations qui contredisent celles de Mme I ;
- Aucune sanction ne peut leur être infligée ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Ardennes et de la Marne et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui
n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 2021, 13 octobre 2021 et 17 février 2022, Mme I reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 26 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 février 2023 ;
- le rapport lu par Mme Emmanuelle LEFEBVRE MAYER ;
- Mmes R, Set C et leur conseil, Me V substituant Me H, convoqués, leur conseil présent et entendu ;
- Mme I, et son conseil, Me L convoqués, présents et entendus ;
- Le conseil de Mmes R, Set C a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme I, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du
Grand Est, du 11 décembre 2020, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à
l’encontre de Mmes R, Set C, infirmières libérales, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Ardennes et de la
Marne ne s’est pas associé;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mmes I, R et S, rejointes par Mme C, exerçaient en commun au sein d’un cabinet à Give
( …) constitué sous la forme d’une société civile de moyens « Cabinet
d’infirmières Vauban » ; au cours de l’année 2017 leurs relations se dégradent au point que Mme I porte plainte à l’encontre de ses consœurs; un procès-verbal de conciliation est conclu le 6 septembre 2017 aux termes duquel « la SCM sera dissoute à la date du 10 octobre 2017. Un préavis de six mois sera respecté ; Mmes S, R et C quittent le cabinet et s’installent sur
Givet. Depuis le 1er novembre, les patients ont reçu un courrier les invitants
à choisir l’infirmière qui poursuivra les soins » ; se plaignant d’un non- respect des engagements précités souscrits, Mme I porte à nouveau plainte à
l’encontre de ses consœurs ;
3. Mme I reproche essentiellement à ses consœurs, qui viennent d’engager, par un contrat « commun » du 21 août 2017, sans l’avoir associé, une infirmière
« remplaçante », Mme P, laquelle deviendra par la suite « associée » de ses cocontractantes selon les explications à l’audience, de l’avoir évincée par diverses manœuvres, aboutissant au point de non-retour à l’origine de la première plainte, de ne pas avoir dissout la « SCM Vauban », dont le siège
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demeure à l’ancien cabinet, personne morale dont l’une de ses collègues est toujours gérante et dont elle n’aurait accès à aucun acte de gestion ni compte, de ne pas avoir attendu le délai de six mois pour s’installer dès le 8 novembre 2017 dans un cabinet voisin et enfin avoir manœuvré pour conserver des patients, notamment ceux d’un EHPAD à …(…) ; Mmes R,
Set C font valoir que leur décision de s’installer dans un cabinet voisin dès le 8 novembre 2017 résulte de l’attitude déloyale de Mme I qui, en changeant les serrures d’accès au local de soins infirmiers du
« cabinet Vauban » dès le 6 novembre 2017 au soir ou le lendemain, les aurait contraintes à ouvrir un nouveau cabinet, rendant impossible la coexistence paisible initialement envisagée au cours des six premiers mois pour gérer leur transition;
4. Aux termes de l’article R. 4312-25. du code de santé publique: « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. /
Ils se doivent assistance dans l’adversité. / (…) Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre » ;
5. Mme I, dans ses explications à l’audience publique, expose qu’elle admet avoir changé la serrure mais conteste que ce soit à la date alléguée sans preuve par ses consœurs, mais « courant janvier 2018 », prenant acte de leur attitude, pour continuer d’y exercer seule ; cependant, cette allégation, nouvelle, n’est elle-même assortie d’aucun commencement de preuve crédible ; par suite, s’il n’est pas contesté que le procès-verbal de conciliation du 6 septembre 2017, regrettablement alambiqué dans sa rédaction, n’a pas été observé sur la dissolution de la « SCM Vauban », supposée pourtant dissoute dès avant la date de conciliation, et si le courrier de libre-choix des patients semble davantage avoir été dicté par les consœurs de Mme I que gérer en commun, la thèse de Mmes R, Set C selon laquelle elles ont dû anticiper au 8 novembre 2017 leur réinstallation dans un nouveau cabinet par interdiction d’accéder à leur ancien cabinet
n’est pas sérieusement contrebattue par Mme I qui n’établit pas, de manière crédible, que cet accès eut été possible encore jusqu’en janvier 2018 ; si
l’introduction de Mme P dès le 21 août 2017 est troublante et accréditerait, outre un nouveau bail rapidement conclu, que les consœurs de Mme I
n’étaient pas dénuées d’intention de se séparer d’elle, les pièces du dossier et l’instruction comme les explications à l’audience ne permettent pas d’infirmer l’appréciation, suffisamment motivée, des premiers juges, qui ont rejeté sa plainte ;
6. Cependant, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 4312-25.du code de santé publique : « Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de
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l’ordre » ; il importe que le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Ardennes et de la Marne, sous les auspices duquel a été pris l’engagement commun que « la SCM sera dissoute », prête son assistance, en vertu des dispositions rappelées au point 4 et des pouvoirs généraux qu’il tient du code de la santé publique, pour que soit vérifiée l’exécution loyale, dans un délai raisonnable, de l’engagement précité, en réunissant à bref délai à son siège toutes les parties concernées, d’autant que cette inexécution, à le supposer, pourrait être de nature à faire naître de nouveaux motifs d'« adversité » nuisant à la bonne confraternité qui doit régnait désormais au sein des infirmières libérales exerçant à …;
7. Par suite, Mme I n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est a rejeté la plainte;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
Article 2 : Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Ardennes et de la Marne convoquera, sous un délai de trois mois au maximum à compter de la notification de la présente décision, les parties concernées à l’exécution de l’engagement de dissolution de la « SCM Cabinet Vauban » pour faire un point de situation sur cet engagement pris devant l’Ordre.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme I, à Me L, à Mme R, à S, à C, à Me H, à la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Ardennes et de la Marne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, au directeur général de l’agence régionale de santé du Grand-Est, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à M. ou Mme le gérant de la « SCM cabinet infirmiers Vauban » et à Mme P.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers. 5
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Béatrice BEN, M. Hubert FLEURY, Mme Emmanuelle LEFEBVRE MAYER, M. Stéphane HEDONT, Mme Dominique DANIEL FASSINA, assesseurs.
Fait à Paris, le 17 mars 2023
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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