Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : soin consciencieux au blessé en péril (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 30 mai 2024, n° 31-2022-00438 |
|---|---|
| Numéro : | 31-2022-00438 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme G née L et M. L
c/ Mme F
------
N°31-2022-00438
------
Audience publique du 22 mars 2024
Décision rendue publique par affichage le 30 mai 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : article R. 4312-7 du code de santé publique
Manquement(s) principaux : soin consciencieux au blessé en péril (non)
Autres solutions : formalisme de l’article 202 du nouveau code de procédure civile ; caractère probant des pièces
dispositif de la décision* : réformation
*Sanction : interdiction d’exercer d’une durée de quinze jours, assortie du sursis intégral.
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 16 décembre 2019, Mme G née L et M. L, parents d’une patiente, décédée, ont déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Haute-Garonne, une plainte à l’encontre de Mme F, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
1
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Haute-Garonne a, le 28 juin
2021, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie .
Par une décision du 3 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers d’Occitanie a rejeté la plainte de Mme G née L et de M. L ;
Par une requête en appel, enregistrée le 31 mars 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme G née L et M. L demandent l’annulation de la décision du 3 mars 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie, à ce que leur plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme F et à ce que Mme F soit condamnée à leur verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que :
- La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie s’est méconnu sur le régime probant des preuves ;
- Mme F a commis de graves manquements à la déontologie et aux soins ;
- Une sanction se justifie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, Mme F demande le rejet de la requête de Mme G et de M. L et la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que :
- Aucun manquement déontologique ne peut lui être reproché ;
- L’appel, abusif, sera rejeté ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Haute-Garonne et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février
2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
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Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 mars 2024 ;
- le rapport lu par M. Stéphane HEDONT ;
- Mme F convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
- Mme G née L et M. L, et leur conseil, Me B, convoqués, leur conseil présent et entendu ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme G née L et M. L demandent l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie, du 3 mars 2022, qui a rejeté leur plainte qu’ils ont déposée à l’encontre de Mme
F, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Haute-Garonne ne s’est pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme F, exerçant seule comme infirmière libérale à Z, prenait en charge depuis plusieurs années Mme L, fille des plaignants, ses enfants, ci-après désignée « la patiente », âgée de 94 ans à la date des faits ; deux passages quotidiens étaient prescrits ; le 20 novembre 2019, la patiente, qui vivait seule à domicile, chute de manière accidentelle en fin de journée, en cherchant à se changer ; déclenchant son alarme, une voisine alerte Mme F, qui repasse au domicile de la patiente, et fera appel aux secours ; le « 115 » déclenchera
l’intervention des services de l’entreprise agréée « Ambulances Y» de Z ; les deux ambulanciers en service, présents lors de l’intervention, dresseront une attestation circonstanciée, sous entête et cachet de leur entreprise, à la demande de Mme G et M. L ;
3. Mme G et M. L reprochent essentiellement à la décision attaquée d’avoir écarté l’attestation mentionnée au point 2 (puis exposée au point 5), aux motifs, principalement, que ce « témoignage », qui n’est pas établi selon les formes de l’article 202 du nouveau code de procédure civile, « dès lors, (…) n’est pas probant » ;
4. Il appartient au juge ordinal, qui n’est pas en soi tenu par le formalisme de l’article 202 du nouveau code de procédure civile, de former sa conviction sur le caractère probant des pièces qui lui sont soumises, à charge ou à décharge, au soutien ou en défense d’une plainte ;
5. En l’espèce, il ressort de cette attestation, dressée par deux professionnels titulaires du titre professionnel d’ « ambulancier », intervenus au titre d’une
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mission de service public (enregistré sous le « n°623 »), sous l’autorité et le contrôle du SAMU 31, qui est particulièrement circonstanciée, que, le 20 novembre 2019, de « 19H50 à 20H45 », leur ambulance est intervenue au domicile de la patiente ; ils ont constatés sur place la présence de Mme F, dont ils ont relevé, outre une certaine forme d’agitation, « l’odeur de son haleine » : « nous avons immédiatement remarquée qu’elle était alcoolisée » dans son comportement, tel qu’ils l’ont interprété ; la patiente « était assise sur une chaise au milieu de la cuisine » et présentait « une déformation au poignet gauche avec hématome », ajoutant que Mme F « a voulu la lever avec une suspicion [de fracture du] col du fémur gauche » ; « en manipulant
[la patiente] nous avons constaté en la mettant sur le brancard un raccourcissement et rotation externe de la jambe gauche » ;
6. La patiente décèdera le 22 novembre 2019, à l’hôpital ;
7. Dans ses écritures, Mme F ne contredit pas sérieusement qu’en découvrant sa patiente ayant chutée au sol, et attendant les secours, elle a pris l’initiative de lever sa patiente, alors même qu’elle suspectait le « diagnostic » qu’avaient interprété, également, les ambulanciers ;
8. Aux termes de l’article R. 4312-7 du code de santé publique : « L’infirmier en présence d’un malade ou d’un blessé en péril, ou informé qu’un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance, ou s’assure qu’il reçoit les soins nécessaires » ;
9. Si Mme G et M. L s’approprient le témoignage, crédible, exposé au point 5, concernant l’état anormal dans lequel se serait trouvée Mme F, et qui ne serait pas étranger à son geste de soins, inapproprié, décrit au point précité, version que conteste vivement Mme F, il ne ressort pas des pièces du dossier
d’éléments complémentaires suffisamment tangibles pour estimer comme étant établi un « acte de nature à déconsidérer » la profession, au sens de
l’article R. 4312-9 du code de la santé publique, en étant en service sous emprise de consommation alcoolique ;
10. Cependant, il ne peut être sérieusement contesté que Mme F, en ne plaçant pas sa patiente en position latérale de sécurité (« PLS ») au sol, dans
l’attente des secours, et, au contraire, en prenant l’ « initiative » de lever une personne qui s’avèrera ayant subi une fracture du col du fémur gauche lors de sa chute, a commis un manquement sérieux à la règle mentionnée au point 8 , règle qui implique d’apporter tous « soins nécessaires » consciencieux à un « blessé » « en péril », pour « lui porte[r] assistance » ; le manquement est donc établi ;
4
11. Par suite, Mme G née L et M. L, sont fondés à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie a rejeté leur plainte ;
Sur la sanction :
12. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…)/
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du
Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…) / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction » ;
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement sérieux reproché à Mme F, qui ne semble pas avoir pris toute la mesure de son geste et de la démarche légitime des plaignants, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine de
l’interdiction d’exercer d’une durée de quinze jours, assortie du sursis intégral ;
Sur les conclusions de Mme G et M. L au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme G et M. L, à l’encontre de Mme F au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner Mme F à payer, globalement, au titre de l’appel, la somme de
1500 euros à Mme G et M. L, au titre de ces mêmes dispositions ;
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie du 3 mars 2022 est réformée.
Article 2 : Il est infligé à Mme F la sanction de l’interdiction d’exercer d’une durée de quinze jours, assortie du sursis intégral.
Article 3 : Mme F versera à Mme G et M. L, au titre de l’appel, la somme de 1500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme G née L et M. L, à Me B, à Mme F, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Haute-Garonne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, au directeur de l’entreprise « Ambulances Y » et au directeur du « SAMU 31 ».
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Stéphane HEDONT, M. Didier HENRY, M. Jean-Marie GUILLOY, Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, Mme Arlette MAERTEN, assesseurs.
Fait à Paris, le 30 mai 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
6
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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