Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONI, 17 mai 2024, n° 83-2021-00417 |
|---|---|
| Numéro : | 83-2021-00417 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme E
c/ Mme V
------
N° 83-2021-00417
------
Audience publique du 12 février 2024
Décision rendue publique par affichage le 17 mai 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Le 8 octobre 2020, Mme V, infirmière diplômée d’Etat, a déposé plainte contre Mme E, infirmière diplômée d’Etat, auprès du conseil départemental du Var de l’ordre des infirmiers. En l’absence de conciliation, celui-ci a transmis la plainte de Mme V, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des infirmiers.
Par une décision du 25 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme E la sanction du blâme et mis à sa charge le versement d’une somme de 1 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et d’une somme de 320 euros au titre des dépens.
Par une requête en appel, enregistrée le 27 décembre 2021, Mme E demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
1
2°) de rejeter la plainte de Mme V ;
3°) de mettre à sa charge le versement d’une somme de 2 000 euros au titre du I de
l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été rendue par une formation irrégulièrement composée ;
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a retenu à son encontre le grief tiré du manquement à l’obligation déontologique de bonne confraternité énoncée par l’article R. 4312-25 du code de la santé publique dès lors qu’elle n’a pas été à l’origine du message écrit (« sms ») adressé au maire de Z et qu’en tout état de cause ce message ne comporte aucun caractère dénigrant à l’encontre de Mme V.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, Mme V demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers :
1°) de rejeter l’appel formé par Mme E ;
2°) d’annuler l’article 3 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance et de condamner Mme E à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour citation abusive ;
3°) de mettre à la charge de Mme E le versement d’une somme de 4 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’appel de Mme E est tardif et donc irrecevable et qu’en tout état de cause le grief soulevé à son encontre par Mme E n’est pas fondé et a été à juste titre écarté par la chambre disciplinaire de première instance.
La requête d’appel a été communiquée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR
DE L’ORDRE DES INFIRMIERS qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er janvier 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
2
— le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2024 ;
- le rapport lu par M. Romain HAMART ;
- Mme E, convoquée, non présente, représentée par Me L ;
- Mme V, convoquée, non présente, représentée par Me G, entendu ;
- Le conseil de Mme E a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme E et Mme V exercent la profession d’infirmière à Z. Au mois de septembre 2020, Mme V a reproché à Mme E de ne pas communiquer ses coordonnées aux patients qui les lui demandaient et d’avoir adressé au maire de Z, et à son directeur de cabinet, un message écrit (« sms ») comportant des propos médisants et calomnieux à son encontre. Mme V a, pour ces motifs, porté plainte contre Mme E auprès du conseil départemental du Var de l’ordre des infirmiers. En l’absence de conciliation, celui-ci a transmis la plainte de Mme V, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des infirmiers. Par une décision du 25 novembre 2021, celle-ci a infligé à Mme E la sanction du blâme et mis à sa charge le versement à Mme V d’une somme de 1 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et d’une somme de 320 euros au titre des dépens. Mme E relève appel de cette décision.
Sur la régularité de la décision attaquée :
3
2. Mme E soutient que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des infirmiers, laquelle a statué en audience publique le 15 novembre 2021, en présence de Mmes L et T et de MM. G et R en qualité d’assesseurs, a été rendue par une juridiction irrégulièrement composée.
3. Aux termes de l’article R. 4311-89 du code de la santé publique : « La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président : /
1° Lorsque le nombre total d’infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000, six membres titulaires et six membres suppléants répartis ainsi qu’il suit : a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres pour trois ans ; b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l’ordre, à l’exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat et renouvelables tous les trois ans en une fraction de un membre et une fraction de deux membres. / Pour être éligibles, les membres et anciens membres, titulaires et suppléants doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. / La chambre siège en formation d’au moins cinq membres. / 2° Lorsque le nombre total
d’infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000, douze membres titulaires et douze membres suppléants répartis ainsi qu’il suit : a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres pour trois ans ; b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l’ordre, à l’exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat et renouvelables par moitié tous les trois ans. / Pour être éligibles, les membres et anciens membres, titulaires et suppléants doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. /
La chambre siège en formation d’au moins cinq membres. » Aux termes de
l’article R. 4125-19 du même code : « Les résultats des élections sont publiés sur les sites internet du conseil concerné et du Conseil national ainsi que dans le premier bulletin de l’ordre national qui paraît après le scrutin ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mmes L et T ainsi que MM. G et
R, qui ont siégé en qualité d’assesseurs lors de l’audience publique du 15 novembre 2021 à l’issue de laquelle a été rendue la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance, ont été régulièrement élus au sein de celle-ci à la suite des élections qui se sont tenues le 20 mai 2021, ainsi que cela est attesté par le procès-verbal des élections publié sur le site internet du Conseil inter régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse,
4
accessible au public. Il ne résulte pas de l’instruction que ces élections auraient été contestées et annulées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 25 novembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des infirmiers aurait été rendue par une juridiction irrégulièrement composée doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
5. Mme E soutient que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a retenu à son encontre le grief tiré du manquement à l’obligation déontologique de bonne confraternité énoncée par l’article R. 4312-25 du code de la santé publique. Elle fait valoir à cet égard qu’elle n’a pas été à l’origine du message écrit (« sms ») adressé au maire de Z et qu’en tout état de cause ce message ne comporte aucun caractère dénigrant à l’encontre de
Mme V. Toutefois, comme l’ont retenu les premiers juges, il résulte de
l’instruction que, dans le message en cause du 20 septembre 2020, certes adressé depuis le téléphone de son époux, Mme E a écrit au maire de Z qu’à
l’issue du dernier conseil municipal, l’époux de Mme V aurait « fait le tour des conseillers pour les faire rameuter des patients pour sa chère épouse qui en manque cruellement ». Dans ce même message, Mme E déplorait
« l’hypocrisie » de cette manœuvre et demandait au maire de faire cesser ces pratiques. Il résulte également de l’instruction que ce dernier a réfuté les propos dénoncés par le message adressé par Mme E et les a qualifiés de mensongers dès lors que l’époux de Mme V n’avait pas participé au dernier conseil municipal, le maire ajoutant que le contentieux personnel évoqué par ce même message ne le concernait en rien. C’est par suite à juste titre que les premiers juges ont estimé que Mme E était bien l’auteur de ce message et que celui-ci comportait à l’encontre de Mme V des propos dénigrants et malveillants constituant un manquement à l’obligation déontologique de bonne confraternité énoncée par l’article R. 4312-25 du code de la santé publique.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à soutenir que
c’est à tort que, par la décision attaquée du 25 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur-
Corse de l’ordre des infirmiers a rejeté sa plainte. La requête d’appel de
Mme E, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doit par suite être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme V, tirée de la tardiveté de cette requête.
5
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E le versement à Mme V, au même titre, d’une somme de 2 500 euros. Les dépens exposés par celle-ci au titre des frais de constat d’huissier ayant déjà été mis à la charge de Mme E par la décision attaquée, il n’y a pas lieu en revanche d’y faire droit dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme E est rejetée.
Article 2 : Mme E versera à Mme V une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de Mme V tendant à la condamnation de Mme E à lui payer la somme de 320 euros au titre des dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E, à Mme V, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence- Alpes-Côte d’Azur, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric DIEU, Conseiller d’Etat, président,
M. Hubert FLEURY, Mme Arlette MAERTEN, Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, M. Romain HAMART et M. Stéphane HEDONT, assesseurs.
Fait à Paris, le 17 mai 2024
Le Conseiller d’Etat
6
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
Frédéric DIEU
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre ·
- Plainte ·
- Père ·
- Médecin ·
- Conseil ·
- Soins infirmiers ·
- Santé publique ·
- Grief ·
- Dégradations ·
- Décès
- Infirmier ·
- Agence régionale ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conseil régional ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Droit disciplinaire ·
- Enquête
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Conciliation ·
- Corse ·
- Ordre ·
- Côte ·
- Prescription médicale ·
- Grief ·
- Santé publique ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Corse ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Région ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Côte ·
- Manquement
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avertissement ·
- Sanction ·
- Accord ·
- Santé ·
- Instance
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Collaboration ·
- Contrats ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Relation contractuelle ·
- Santé publique ·
- Collaborateur ·
- Grief
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Bretagne ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Amende
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Pays ·
- Plainte ·
- Viol ·
- Pénal ·
- Conseil ·
- Fait
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Instance ·
- Annulation ·
- Santé ·
- Huis clos
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Amende ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Recours ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Manquement
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Honoraires ·
- Astreinte ·
- Manquement ·
- Instance
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Manquement ·
- Conseil ·
- Ambulance ·
- Sursis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.