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Sur la décision
| Référence : | ONI, 22 juin 2021, n° 01/38-2020-00300 |
|---|---|
| Numéro : | 01/38-2020-00300 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire M. P
C/ Mme T
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N°01/38-2020-00300
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Audience dématérialisée, or la présence du public, par application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif, du 16 avril 2021
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 3 août 2018, M. P a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ain et de l’Isère, une plainte à l’encontre de Mme T, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental a, le 30 novembre 2018, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Par une décision du 10 décembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté la plainte de M. P ;
Par une requête en appel, enregistrée le 10 janvier 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. P demande l’annulation de la décision du 10 décembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
1
d’Auvergne-Rhône-Alpes, à ce que sa plainte soit accueillie, et à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme T. Il soutient que :
- Mme T n’a pas délivré des soins consciencieux, en particulier en ne s’apercevant pas de l’état de dégradation de la santé de son père et ne prévenant pas le médecin de famille qui aurait pu à son tour l’avertir d’anticiper une visite à son père qu’il projetait ;
- Mme T a produit une attestation en justice lui causant préjudice ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, Mme T demande le rejet de la requête de M. P et la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que la requête est irrecevable, faute d’être motivée.
Par un mémoire en observations, enregistré le 2 septembre 2020, la présidente du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ain et de l’Isère demande le rejet de la requête d’appel ; Elle soutient qu’elle est abusive, que l’infirmière n’a commis aucun manquement ;
Par ordonnance du 22 mars 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2021 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- L’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif, notamment son article 2 ;
- L’ordonnance du 15 avril 2021 complétant celle du 13 avril 2021, par laquelle le président de la chambre nationale a décidé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 susvisée, pour l’organisation à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle de l’audiencement de la présente affaire ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience dématérialisée ;
2
Après avoir entendu au cours de l’audience dématérialisée du 16 avril 2021 ;
- Le rapport lu par M. Romain HAMART ;
- Mme T et son conseil, Me B, convoqués, présents et entendus ;
- M. P, convoqué, présent et entendu ;
- Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ain et de l’Isère, convoqués, représenté par sa présidente Mme S, présente et entendue ;
- Mme T a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. P, fils d’un patient décédé, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Auvergne-Rhône-Alpes, du 10 décembre 2019, qui a rejeté la plainte qu’il
a déposée à l’encontre de Mme T, infirmière libérale exerçant à Lumbin
(38860), plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ain et de l’Isère ne s’est pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que, dans un contexte difficile de mésentente familiale, M. P, fils d’un patient de Mme T, fait grief
à l’infirmière, choisie par son frère avec lequel il est brouillé, de ne pas avoir rendu compte au médecin traitant, le Dr. R du T, avec lequel il était en contact, de la soudaine dégradation de l’état de santé de son père très âgé atteint d’un cancer, pris en charge à son domicile, circonstance l’ayant privé selon ses dires de rendre une dernière visite à son père s’il avait pris conscience de l’imminence de cette issue, intervenue le 13 décembre 2016 au soir ; il ressort des explications à l’audience qu’une plainte ordinale à
l’encontre du médecin traitant a été abandonnée ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4312-10 du code de santé publique :
« L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient. /Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science. » ;
4. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme T se bornait à effectuer des soins de nursing et de confort auprès de son patient, deux fois
3
par jour ; s’il est regrettable qu’elle n’ait pas produit le dossier de soins infirmiers prescrit pour chaque patient par l’article R.4312-35 du code précité selon lequel : « L’infirmier établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi. », il n’est pas sérieusement contesté qu’elle n’exécutait aucun traitement, qu’elle avait connaissance que le patient était visité chaque mercredi par son médecin traitant et si elle n’a pas prévenu ce dernier de ses constatations, le jour du décès, d’une dégradation lente, décès intervenu la veille de la visite programmée du médecin, aucun grief ne peut lui être sérieusement reproché pour manquement aux dispositions rappelées au point 3 ; pour douloureux que soit pour M. P la survenue du décès de son père sans avoir pu le revoir, Mme T, qui a fait son possible pour les soins de confort de son père, n’a pas de responsabilité dans ce contexte familial sensible; ce premier grief sera rejeté ;
5. Selon, d’autre part, l’article R. 4312-9 du code de santé publique : « L’infirmier (…) fait preuve de prudence dans ses propos et ne mentionne son appartenance à la profession qu’avec circonspection. » ; il résulte de ces dispositions que l’infirmier ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ;
6. M. P fait grief à Mme T d’avoir, à la demande de son frère, rédigé le 11 décembre 2017 une attestation sur les conditions dans lesquelles elle avait à emprunter un portail d’accès pour accéder à la propriété voisine de ses parents, objet d’un litige d’ordre civil, dont les allégations pourraient lui être défavorables ; pour imprudent qu’ait été le fait que Mme T ait cédé à cette demande d’attestation, il n’excède pas, en l’espèce, ce qui lui est interdit par ses devoirs déontologiques ; ce second grief sera rejeté ;
7. Les derniers griefs tirés, d’une part, d’atteinte au secret médical, et, d’autre part, d’allégation d'« euthanasie active », confus, ne sont pas assortis d’éléments crédibles pour en apprécier la portée et seront rejetés ;
8. M. P, par suite, n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa plainte ;
PAR CES MOTIFS, 4
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. P, à Mme T, à Me B, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ain et de l’Isère, au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne- Rhône-Alpes, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des Solidarités et de la santé. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 3 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience dématérialisée par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Arlette MAERTEN, Mme Dominique GUEZOU, M. Romain HAMART, M. Jean- Marie GUILLOY, M. Dominique LANG, Mme Nadia BERCKMANS, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
Disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
5
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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