Résumé de la juridiction
Non confraternité (non) et plus de deux remplacements (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 14 juin 2024, n° 16-2022-00471 |
|---|---|
| Numéro : | 16-2022-00471 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire M. D
c/ Mme M
------
N°
16-2022-00471
Audience publique du 22 avril 2024
Décision rendue publique par affichage le 14 juin 2024
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-25 et R. 4312-83
Manquement(s) principaux : Non confraternité (non) et plus de deux remplacements (non)
Autres solutions : Amende pour recours abusif (oui, en appel, réformation implicite en première instance)
dispositif de la décision* : rejet
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 14 juin 2021, M. D, infirmier libéral, a déposé, auprès du Conseil Interdépartemental de l’Ordre des Infirmiers PICTO-CHARENTAIS, une plainte à l’encontre de Mme M, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le Conseil Interdépartemental de l’Ordre des Infirmiers PICTO-CHARENTAIS a, le 14 septembre 2021, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers de NOUVELLE-AQUITAINE.
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Par une décision du 4 mai 2022, la Chambre Disciplinaire de Première Instance de
l’Ordre des Infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a rejeté la plainte de M. D et l’a condamné à payer une amende pour recours abusif d’un montant de mille euros ;
Par une requête en appel, enregistrée le 2 juin 2022 au greffe de la Chambre
Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers, M. D demande l’annulation de la décision du 4 mai 2022 de la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers de
Nouvelle-Aquitaine, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme M et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de
3500 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- La décision attaquée est irrégulière en tant que la minute est entachée du défaut de signature du président ;
- Mme M a méconnu son obligation de ne pas effectuer plus de deux remplacements ;
- Elle a nuit à son confrère par divers agissements non déontologiques ;
- L’amende pour recours abusif à laquelle il a été condamnée est inéquitable et injustifiée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, Mme M demande le rejet de la requête de M. D, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et à la somme de 3500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Aucun des griefs n’est sérieux et établi ;
- Cette requête d’appel procède de l’acharnement ;
- Le moyen de légalité externe n’est pas crédible ;
- Compte tenu du caractère abusif, M. D sera condamné, par conclusions « d’appel avec demandes incidentes », à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers PICTO-CHARENTAIS et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 2024, M. D reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 08 mars
2024 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 avril 2024 ;
- le rapport lu par M. Romain HAMART ;
- M. D et son conseil, Me B, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme M, et son conseil, Me G, convoqués, présents et entendus ;
- Le conseil de Mme M a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. D, infirmier libéral, demande l’annulation de la décision de la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers de Nouvelle- Aquitaine, du 4 mai 2022, qui a rejeté la plainte qu’il a déposée à l’encontre de Mme M, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil
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interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto-Charentais ne s’est pas associé ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que, contrairement à ce qu’allègue M. D, la minute de la décision attaquée est signée du président de la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers de
Nouvelle-Aquitaine ; ce moyen manque en fait ;
Sur l’appel :
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que M. D, infirmier libéral exerçant dans un cabinet constitué en SCP X, à Z, a recruté le 19 juillet
2020 Mme M comme remplaçante, jusqu’au 10 mai 2021, en fait jusqu’à son arrêt maladie à compter du 21 janvier 2021 ; un différend sur la ponctualité des versements d’honoraires rétrocédés et la possibilité de leur vérification est intervenu entre les intéressés, en cours de contrats puis ultérieurement, aboutissant à une dégradation de leurs relations, conduisant au dépôt d’une plainte, le 22 avril 2021, de Mme M ; par une décision du 2 février 2022de la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers de Nouvelle-Aquitaine , non frappée d’appel, devenue définitive, M. D et la SCP X, ont été condamnés, chacun, à une sanction
d’interdiction d’exercice pendant six mois avec sursis ; cette décision relève un manquement sérieux aux articles R. 4312-4 et R. 4312-25 du code de la santé publique ; les relations ayant continué de se dégrader, selon des versions distinctes entre les parties, au-delà de cette plainte et avant le prononcé de son jugement, c’est ce qui aurait justifié que, le 14 juin 2021,
M. D dépose plainte à son tour contre sa consœur ;
Sur le grief tiré du « manquement aux articles R. 4312-4, R.4312-9 et R. 4312-25 du code de la santé publique » :
4. M. D reproche essentiellement à sa consœur un manquement à la bonne confraternité en ayant conduit, selon ses dires, par ses arrêts maladies non transmis à son titulaire, du moins immédiatement, à une « désorganisation » de son cabinet ; il fait grief également de ce que les nombreuses saisines, amiables puis disciplinaires, de l’Ordre à son encontre, l’absence selon lui de chercher à se concilier sincèrement et des comportements nuisibles lui portant tort, caractériseraient en outre ce manquement allégué ; cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, de l’instruction comme des explications à l’audience que ces allégations sont suffisamment sérieuses et établies ; M.
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D a, au contraire, était reconnu coupable d’un comportement « délibérément anti-confraternel » à l’encontre de sa remplaçante, notamment par une forme
d’obstruction à lui fournir les éléments justificatifs , et légitimes, prévus à l’article 5 de leur contrat ; le renversement de situation auquel M. D cherche à convaincre le juge ordinal, par cette plainte en réaction à celle de sa consœur, ne convainc pas cette Chambre ; ce premier grief sera écarté ;
Sur le grief tiré du « manquement aux articles R. 4312-83 à R. 4312-85 du code de la santé publique » :
5. M. D allègue que Mme M, qui aurait prétendu être en arrêt maladie selon ses dires -alors qu’elle justifie d’ordonnances médicales- , aurait tenté de proposer ses services à d’autres confrères pendant sa période contractuelle, méconnaissant le deuxième alinéa de l’article R. 4312-83 du code de la santé publique ; cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier et de
l’instruction que ce grief soit crédible ; ce premier grief sera écarté ;
Sur les conclusions « d’appel avec demandes incidentes » de Mme M :
6. Par des conclusions, présentées au-delà du délai d’appel, Mme M, sollicite que M. D soit condamné à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; en tout état de cause, de telles conclusions sont tardives et irrecevables ;
Sur l’appel de M. D pour condamnation à une amende pour recours abusif :
7. Si Mme M invoque dans ses écritures un « appel abusif », et si M. D invoque en appel une condamnation « injustifiée », en première instance, contraire à son droit d’ester en justice, à une amende pour recours abusif, fixée à 1000 euros, il est loisible tant au juge ordinal de premier ressort de tirer toutes conséquences de ses propres constatations, qu’au juge ordinal
d’appel, d’apprécier, de lui-même, un appel abusif, que de réapprécier la condamnation prononcée en premier ressort pour recours abusif ;
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros » ;
9. Dans les circonstances de l’espèce, éclairées notamment par le point 3, il n’est pas sérieusement contestable que M. D a introduit sa plainte en forme de représailles de celle, qui s’avéra sérieuse, de Mme M, pour laquelle il a été condamné, sans faire appel de sa condamnation ; si à la date de
l’introduction de la présente plainte, M. D n’avait ni connaissance de la décision du 2 févier 2022, ni encore moins du fait qu’il n’interjetait pas appel de sa condamnation, sévère, les arguments en appel de M. D relativement au caractère « injustifié » de sa condamnation en premier
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instance pour recours abusif ne peuvent en tout état de cause prospérer de bonne foi ; à la date du 2 juin 2022, M. D a au contraire pleinement conscience d’une forme d’acharnement à l’encontre de Mme M, pour tenter d’obtenir de la juridiction ordinale une forme de réciprocité dans les sanctions, alors même que ses griefs n’étaient ni sérieux ni étayés sérieusement, et non mieux soutenus en appel ;
10. Il y a donc lieu d’infliger une amende pour requête d’appel abusive au titre de l’appel à M. D qui a excédé ce qui est loisible à toute personne d’intenter au titre du droit fondamental à un recours, s’estimant -à tort ou à raison- lésée dans ses intérêts légitimes, en l’espèce les relations déontologiques entre infirmiers ; cette amende sera justement fixée à la somme de 1000 euros ;
11. Par suite, M. D n’est pas fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée de la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa plainte ;
Sur les conclusions de Mme M et M. D au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D à l’encontre de Mme M ; en revanche, il y a lieu de condamner M. D au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 à payer, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros à Mme M ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de M. D est rejetée.
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Article 2 : Il est infligé à M. D une amende de 1000 euros, au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, au titre de l’appel, réformant sur ce point l’article 3 la décision du 4 mai 2022 de la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers de Nouvelle-Aquitaine.
Article 3 : Les conclusions de M. D présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : M. D versera à Mme M, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, nonobstant l’exécution de l’article 2 la décision du 4 mai 2022 de la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers de Nouvelle-Aquitaine.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme M, à Me G, à M. D, à Me B, à la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers de Nouvelle-Aquitaine, au Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers Picto-Charentais, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angoulême, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, au Directeur de la Direction Départementale des Finances Publiques d’Angoulême, au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil National de l’Ordre des Infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à la SCP X.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Romain HAMART, Mme Dominique DANIEL FASSINA, Mme Isabelle GUYARD, Mme Hubert FLEURY, M. Olivier DRIGNY, assesseurs.
Fait à Paris, le 14 juin 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
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Disciplinaire Nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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