Résumé de la juridiction
Relations extraprofessionnelles entretenues avec une patiente d’addiction à l’alcool ; sous thérapeutiques et sous tutelle
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 19 juil. 2024, n° 85-2022-00462 |
|---|---|
| Numéro : | 85-2022-00462 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme K et CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LOIRE-ATLANTIQUE ET VENDÉE
c/ M. M
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N° 85-2022-00462
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Audience publique du 08 juillet 2024
Décision rendue publique par affichage le 19 juillet 2024
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : articles R. 4312-3, R. 4312-4, R. 4312-9 , R. 4312-10 et R. 4312-11 du code de santé publique
Manquement(s) principaux : Relations extraprofessionnelles entretenues avec une patiente d’addiction à l’alcool ; sous thérapeutiques et sous tutelle
Autres solutions : Autorité de la chose jugée au pénal (en l’espèce, non)
Dispositif de la décision* : réformation partielle
*Sanction : interdiction temporaire d’exercice d’une durée de trois ans fermes et injonction de formations professionnelles
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 25 mars 2020, Mme K, représentée par sa tutrice, a déposé, auprès du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LOIRE-ATLANTIQUE ET VENDÉE, une plainte à l’encontre de M. M, infirmier libéral, pour divers manquements déontologiques.
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Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE
LOIRE-ATLANTIQUE ET VENDÉE a, le 7 octobre 2020, transmis la plainte, en s’associant
à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Pays de la Loire .
Par une décision du 4 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers des Pays de la Loire a, faisant droit à la plainte de Mme K et du
CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LOIRE-
ATLANTIQUE ET VENDÉE , prononcé à l’encontre de M. M la sanction de la radiation ;
Par une requête en appel, enregistrée le 11 mai 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. M demande l’annulation de la décision du
4 avril 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des
Pays de la Loire, à ce que la plainte de Mme K et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL
DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LOIRE-ATLANTIQUE ET VENDÉE soit rejetée et à ce qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 1500 euros, chacun, au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- La chambre disciplinaire de première instance a commis une erreur de droit en rejetant sa demande d’un sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale en cours ;
- La décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- La chambre disciplinaire de première instance a commis une erreur manifeste
d’appréciation et d’erreur de droit en retenant comme établis et fondés les griefs qui lui sont reprochés ;
- Il conteste vigoureusement une agression sexuelle et plus encore un prétendu
« viol » ;
- La sanction est en tout état de cause manifestement disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, Mme K, représentée par sa tutrice, et par Me R demande le rejet de la requête de M. M, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2400 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Aucun des moyens de légalité externe ou interne de la décision attaquée n’est sérieux ;
- Les faits d’agressions sexuelles et de viol à son encontre sont circonstanciés, établis et graves ;
- M. M a gravement violé les devoirs déontologiques de sa charge ;
- Une sanction sévère est justifiée ;
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La requête d’appel a été communiquée au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LOIRE-ATLANTIQUE ET VENDÉE qui n’a pas produit de mémoire ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré les 25 août et 20 octobre 2022 et 29 mai et
14 juin 2024, M. M reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que le juge pénal l’a entièrement relaxé des faits imputés ; la décision disciplinaire est, de plus fort, mal fondée, du fait de l’autorité de la chose jugée au pénal qui s’attache à ses constatations définitives ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 novembre 2022, Mme K reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 juillet 2023 et 24 mai 2024, Mme X, sœur de la plaignante, reprenant l’instance après le décès de sa sœur, reprend des conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mai 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 08 juillet 2024 ;
- le rapport lu par Mme Isabelle GUYARD ;
- M. M et son conseil, Me D, convoqués, présents et entendus ;
- le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE
LOIRE-ATLANTIQUE ET VENDÉE , représenté par Mme V, convoqué, présent et entendu;
3
— Mme X, convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
- M. M a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. M, infirmier libéral, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Pays de la
Loire, du 4 avril 2022, qui, faisant droit à la plainte de Mme K, son ancienne patiente, majeure sous tutelle, plainte à laquelle CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE
LOIRE-ATLANTIQUE ET VENDÉE s’est associé, a prononcé à son encontre la sanction de la radiation , pour manquements déontologiques ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme K, née en 1966, majeure sous tutelle, ayant le statut d’invalide, était prise en charge depuis
2016 par un cabinet d’infirmiers, comprenant l’épouse de M. M, né en 1965, exerçant à Z ; la patiente est régulièrement prise en charge par cet infirmier, de juin 2018 au 19 mai 2019 ; Mme K souffrait de syndrome dépressif aigu et d’addiction sévère à l’alcool, nécessitant un traitement médicamenteux lourd, avec passage trois fois par jour pour s’assurer de la prise de ses médicaments ; elle vivait dans un bungalow à Z, fréquentait au moment des faits d’un compagnon dénommé Y, et effectuait des séjours hospitaliers fréquents au titre de ses crises ou de ses sevrages ; découvrant la nature des échanges de textos sur le téléphone de Mme K, la famille fait cesser après le
19 mai 2019 toute intervention de M. M ;
3. Le 7 juin 2019, Mme K portait plainte pour agressions sexuelles (baisers multiples, attouchements non consentis notamment sur la poitrine) et viol
(par pénétration digitale) ; cette dernière mise en cause était datée, selon sa plainte, comme s’étant déroulée le « 19 mai 2019 » ; elle produisait de nombreux échanges de textos desquels il résultait des messages quotidiens,
à « caractère amoureux » , dont certains à connotation sexualisée (« Enormes bisous partout sur ton corps » ; « Bisous d’amour partout ») ;
4. Il résulte de l’instruction que le Parquet de Z a poursuivi M. M des faits d'
« agression sexuelle », incrimination prévue et réprimée par les articles 222-
29 à 222-48-1 et 131-26-2 du code pénal, abandonnant les poursuite des faits présumés de viol ; par une décision du 7 février 2023, le tribunal
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correctionnel de Z a relaxé M. M des faits qui lui étaient imputés, en jugeant que : « Les éléments de l’infraction sexuelle n’étant pas caractérisés, il convient de relaxer des fins de la poursuite M. M » ; le Parquet n’a pas fait appel de cette décision, définitive ;
5. Mme K est décédée le 14 mai 2024 des suites de ses affection ; sa sœur vient au droit de Mme K, dont elle demande à reprendre l’instance ; elle sollicite d’assister à cette audience en « visioconférence » ; cette demande, non prévue au code de la justice administrative, ne peut qu’être rejetée ; elle est en revanche recevable à poursuivre l’instance ; la procédure en appel est contradictoire ;
Sur la décision attaquée :
6. M. M critique, en premier lieu, l’insuffisance de motivation de la décision des premiers juges ; un tel moyen, qui manque en fait, ne saurait prospérer ;
7. M. M critique, en second lieu, le refus des premiers juges de faire droit à sa demande qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que le juge pénal se soit prononcé ; en rejetant au point 5 de sa décision de telles conclusions, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Pays de la Loire, qui n’est pas tenue d’y faire droit, n’a, en l’espèce, commis aucune erreur d’appréciation ; ce second moyen, qui n’est pas fondé, est, en tout état de cause, devenu inopérant, ainsi qu’il résulte du présent point 4 ;
Sur le manquement exposé aux points 10 à 13 de la décision attaquée (mise en cause pour viol) :
8. M. M conteste vigoureusement l’ « accusation » de viol (par pénétration digitale non consentie) que lui impute dans sa plainte pénale Mme K ; il avance notamment que le Parquet ne l’a pas poursuivi de tels faits, qui se seraient effondrés à l’occasion de l’enquête judiciaire ; il ressort des pièces du dossier que les premiers juges disciplinaires étaient entrés en conviction, au vue de l’analyse rigoureuse des échanges de textos du 19 mai 2019, du caractère probant de la mise en cause de la plaignante ; cette Chambre, non impressionnée par l’absence de poursuites pénales devant la cour d’assises de M. M des faits supposés de « viol », au regard de la logique propre au pénal, constate que Mme K étant décédée, son témoignage personnel sur les faits qui se seraient déroulés le 19 mai 2029, à l’occasion présumée
d’une des trois visites de l’infirmier à son bungalow, est rendu à jamais impossible ; cette circonstance fragilise dés-lors, au bénéfice du doute, les faits graves imputés à M. M , qui jouit de la présomption d’innocence ; ce premier manquement sera écarté ;
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Sur les manquements exposés aux points 7 , 10 et 15 de la décision attaquée (mise en cause pour attouchements sexuels divers, étrangers à des soins consciencieux, atteinte
à la dignité de la patiente et déconsidération de la profession) :
9. Aux termes de l’article R. 4312-3 du code de santé publique: « L’infirmier, au service de la personne et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la (…) dignité et l’intimité du patient » ; selon l’article R. 4312-4 du même code : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité (…) indispensables à l’exercice de la profession » ; selon l’article R. 4312-9 de ce code : « L’infirmier s’abstient (…) de tout acte de nature à déconsidérer » la profession ; selon l’article R. 4312-10 de ce code : « L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient » ; et aux termes de l’article R. 4312-11 du code précité : « L’infirmier doit écouter, examiner, conseiller, éduquer ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient, notamment, (…) leur handicap, leur état de santé, (…) les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard » ; il résulte de ces dispositions qu’aucune relation amoureuse, a fortiori à connotation sexuelle, ne peut être légitimement entretenue pendant
l’accomplissement du contrat de soins infirmiers, peu importe la circonstance qu’elle serait valablement consentie ; le caractère non consenti de cette relation, allégué par tout moyen, ou résultant de la fragilité inhérente à l’âge, à la capacité civile, au handicap, aux traitements ou à l’état de santé du ou de la patiente, aggrave le manquement précédent ; le fait qu’un infirmier ou une infirmière ne mette pas fin, sans délai, à l’instauration de cette forme de relation caractérise une attitude professionnelle manifestement inappropriée ;
10. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à l’audience publique, contradictoire, que M. M ne conteste pas qu’il a, entre mars 2019 et le 19 mai 2019, date où son contrat de soins a pris brutalement fin sur demande de la tutrice, établi une relation qu’il qualifie d'
« amoureuse et réciproque » avec sa patiente, justifiant de cette réciprocité et de ce consentement, selon sa thèse, par les nombreux échanges de textos desquels il résulte matériellement que les avances « amoureuses » de M. M envers Mme K ne sont pas repoussés ; les textos établissent par eux-mêmes, par leur contenu amoureux et certains explicitement érotisés, que M. M, s’il conteste vigoureusement être passé à l’acte, sans nier des « baisers » et
« bisous », ne décrédibilisent pas non plus les allégations circonstanciées de
Mme K qui, dans sa plainte pénale et disciplinaire, à deux dates différentes, affirme qu’outre des baisers, y compris avec la langue, elle aurait eu les seins caressés, contre son consentement ; si, là encore, le décès de la plaignante assure à la défense de M. M un terrain de dénégation qui ne peut
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plus être légitimement contredit, les mises en cause sont sérieusement étayées ;
11. M. M fait alors valoir qu’il a été définitivement relaxé des faits
d'« agressions sexuelles » par le juge pénal, ainsi qu’il ressort du point 4 ; il allègue que ces constatations du juge pénal, revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée, écarterait par principe les allégations de Mme K , et conduiraient, nécessairement, à réformer l’appréciation des premiers juges, le juge disciplinaire étant tenu par cette décision du juge pénal ;
12. Toutefois, contrairement à la thèse de M. M , l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose au juge déontologique qu’au regard des constatations opérées par lui quant à la matérialité des faits imputés ou à la culpabilité
d’un prévenu ; tel n’est pas le cas, en l’espèce, où il résulte des termes mêmes du jugement mentionné au point 4, que la relaxe est prononcée du fait que : « Les éléments de l’infraction sexuelle [se sont] pas caractérisés
» ; il ressort de la motivation du juge pénal, qui n’avait pas entendu Mme
K, que, malgré l’altération de ses facultés mentales et cognitives, n’a pu être exclu par ce tribunal une adhérence affective de celle-ci aux avances de
l’infirmer, conduisant à écarter l’agression commise « avec violence, contrainte, menace ou surprise » ; dans ces conditions, il est loisible au juge disciplinaire d’apprécier souverainement, au vu de l’ensemble des éléments dont il dispose, dans le respect du contradictoire, si les faits reprochés sont crédibles, établis et caractérisent un comportement conforme ou non- conforme aux devoirs déontologiques ;
13. Si M. M conteste certains gestes à caractère érotique, il affirme lui-même, y compris pour le regretter, être tombé « amoureux », et avoir établi une relation, selon lui, au minimum amoureuse et platonique ; le caractère
« platonique » est toutefois contredit par ses messages à connotation érotique ; la crédulité de l’infirmier selon laquelle Mme K aurait été
« consentante », animée de sentiments amoureux « réciproques », ne résiste pas à la thèse d’une idylle sérieuse d’une patiente, simultanément en couple avec un tiers, en addiction sévère, au vu de son état d’extrême vulnérabilité, causée par ses lourds traitements et ses antécédents psychiatriques ; affirmer un prétendu consentement ne disculpe aucunement du caractère manifestement inapproprié de la relation dans laquelle un professionnel de santé, revendiquant son expérience, est entré avec sa patiente, au surplus fragile et aux facultés objectivement altérées ;
14. M. M, en cédant à cette relation toxique, de nature à favoriser une emprise sur la patiente désorientée, alors qu’il lui était loisible d’y mettre fin immédiatement en demandant à l’un de ses cinq confrères ou consœurs de le relever du contrat de soins, au titre de l’entraide confraternelle, pour que
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cesse tout mélange des genres, a commis le grave manquement aux devoirs combinés mentionnés au point 9 ;
15. Par suite, M. M n’est pas fondée, en la mesure du point 14, à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Pays de la Loire a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
16. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes (…) ;/ 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;/ 5°
La radiation du tableau de l’ordre./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. [L’infirmer] radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. /
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. » ;
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au grave manquement reproché au point 14 à M. M, d’infliger à l’intéressé une sanction disciplinaire ;
18. Si M. M fait valoir les conséquences personnelles dont il a souffert de cette longue période de suspicion de « viol », la sincérité de sa relation à
l’époque, son caractère isolé, les conséquences économiques et psychologiques d’une radiation pour lui et sa famille, et s’il exprime devant cette Chambre des regrets, les faits -même réduits à ceux constatés comme établis et fondés au point 14- sont sérieux et graves ; cette Chambre n’est
d’ailleurs pas convaincue que M. M a pleinement pris conscience de leur
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anormalité ; toutefois, eu égard au manquement écarté au point 8, cette sanction sera justement ramenée à la peine de l’interdiction temporaire
d’exercer pendant une durée de trois ans fermes ;
19. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit
d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.4124-6-1 du code de la santé publique :
20. Aux termes de l’article L.4124-6-1 du code de la santé publique applicable aux infirmiers en vertu de l’article L.4312-5 du même code : « Lorsque les faits reprochés (…) ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu’elle prononce éventuellement en application de
l’article L. 4124-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation. » ; selon
l’article R.4126-30 du même code rendu applicables aux infirmiers par l’article R.4312-92 : « Lorsque les faits reprochés à l’intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du praticien, la chambre disciplinaire peut lui enjoindre, en application de l’article L. 4124-6-1, de suivre une formation (…)./ La chambre transmet sa décision au conseil régional ou interrégional qui met en œuvre la procédure prévue aux articles
R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 afin, notamment, de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire et de prononcer, le cas échéant, une décision de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit
d’exercer. Le conseil régional ou interrégional tient la chambre informée des suites réservées à sa décision.»; les faits reprochés à M. M et ses explications indiquent qu’il ne possède pas toutes les connaissances du comportement éthique approprié à adopter avec des patients ou patientes souffrant de troubles addictifs ou psychiatriques ; il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à M. M de suivre dans un délai de six mois une formation appropriée relative, d’une part, à « Ethique et décisions dans les soins », et, d’autre part, « Rôle infirmier auprès de patients présentant des pratiques addictives », d’une durée d’au moins une journée de formation chacun, éventuellement fractionnable ; il appartient au conseil régional de l’ordre des infirmiers des Pays de la Loire de mettre en œuvre la procédure prévue au premier alinéa de l’article R.4124-3-6 précité afin de définir les modalités de la formation ainsi enjointe ;
Sur les conclusions de Mme K, aux droits de laquelle vient sa sœur, et M. M au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
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21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. M, partie perdante, à l’encontre de Mme X ; il y a lieu au contraire de condamner M. M, au titre des dispositions du I de
l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à payer, au titre de l’appel,
à Mme X, au nom de Mme K, la somme de 2500 euros ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de M. M est rejetée.
Article 2 : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers des Pays de la Loire du 4 avril 2022 est réformé.
Article 3 : Il est infligé à M. M la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée de trois ans fermes, qui prendra effet au 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2027 inclus.
Article 4 : Le conseil régional de l’ordre des infirmiers des Pays de la Loire est chargé de définir les modalités de la formation enjointe au point 20 et de mettre en œuvre la procédure prévue au premier alinéa de l’article R. 4124-3-6 du code de la santé publique et puis d’en rendre compte à la Chambre disciplinaire nationale.
Article 5 : Les conclusions de M. M présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : M. M versera à Mme X, au titre de l’appel, la somme de 2500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme X, à Me R (avocat de Mme K), au
CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LOIRE-
ATLANTIQUE ET VENDÉE , à M. M, à Me P, à la Chambre Disciplinaire de Première
Instance des Pays de la Loire de l’Ordre des Infirmiers, au Procureur de la République près le
Tribunal Judiciaire de La Roche-Sur-Yon, au Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé des Pays-de-la-Loire, au Directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de la
Vendée, au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil National de l’Ordre des infirmiers.
Article 8 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
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Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Isabelle GUYARD, Mme Nadia BERCKMANS, Mme Sylvie VANHELLE, M. Frédéric LOIZEMANT, Mme Sophie BESSON, assesseurs.
Fait à Paris, le 19 juillet 2024
Le Conseiller d’Etat Président de la Chambre disciplinaire nationale Christophe EOCHE-DUVAL
La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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