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Sur la décision
| Référence : | ONMK, ch. disciplinaire nationale, 11 juil. 2017, n° 001-2016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 001-2016 |
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
N°001-2016 M. F. c. M. C.
Rapporteur : M. François DUCROS
Audience publique du 23 juin 2017
Décision rendue publique par affichage le 11 juillet 2017
Vu la requête et le mémoire enregistrés les 18 janvier 2016 et 8 avril 2016 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, présentés pour M. F., masseur-kinésithérapeute, domicilié (…), par Me Karline Gaborit ; il demande que soit réformée la décision n°008.2015 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne en date du 22 décembre 2015 lui infligeant la peine disciplinaire du blâme, que la plainte de M. C. soit rejetée comme irrecevable et qu’à titre subsidiaire les manquements reprochés à M. F. soient déclarés infondés ;
il soutient
- qu’à titre principal, la plainte est manifestement irrecevable puisqu’elle ne concerne qu’un problème contractuel pour lequel la juridiction disciplinaire n’est pas compétente ;
- que la plainte du 1er février 2015 ne comporte aucune pièce jointe ;
- que, contrairement à ce qui a été jugé, il n’y a pas de détournement de patientèle ;
qu’en effet seul un comportement déloyal, le dénigrement, le démarchage ou toute manœuvre malhonnête entre confrères peuvent être constitutives d’un détournement de patientèle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme cela ressort des pièces du dossier ; que les développements de M. C. relatifs au contrat relèvent de la juridiction civile ;
- qu’il n’y a pas non plus manquement à la confraternité ; que la question du nonpaiement des redevances relève aussi d’un différend contractuel ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13 et 15 avril 2016, présentés par M. A.
C., masseur-kinésithérapeute, exerçant (…) ; il conclut au rejet de la requête d’appel et à la confirmation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne ;
Il soutient
- que le contrat entre lui et M. F. est un contrat d’assistant collaborateur jamais remis en cause ; que M. F. ne peut donc développer sa propre patientèle ;
- qu’il y a détournement de patientèle ; que M. F. ne respecte pas la clause de non concurrence et qu’il garde ses patients pour lui, bloquant ainsi son remplacement au sein de son cabinet ;
- qu’il n’a pas averti ses patients de son départ et qu’il n’a pas prévenu le conseil de l’ordre, l’Agence régionale de santé et la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard de ses nouvelles coordonnées professionnelles ;
1 - qu’il y a manquement à la confraternité ; que, contrairement à ce que soutient M. F., il a toujours eu accès à sa comptabilité, que son accès à distance fonctionnait et qu’il était possible de calculer la redevance ;
Vu les observations enregistrées les 18 avril 2016 et 15 juillet 2016, présentées par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Gard, dont le siège est
Maison des professions libérales et de santé, Parc Georges Besse, Allée Norbert Wiener, 30000 Nîmes, qui conclut aux mêmes fins que M. F. ; il souligne avoir eu à connaître de cinq litiges en deux ans concernant M. C. et il justifie les procédures suivies par le conseil départemental du Gard ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2016, présenté pour M. F. par Me Gaborit et tendant aux mêmes fins que les précédents mémoires par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il a assuré la continuité des soins pour ses patients ; que non seulement la clause de non concurrence est contestable, mais que sa violation n’est pas prouvée ; que les écrits de M. C. portent atteinte à l’image de l’ordre ;
Vu les mémoires, enregistrés les 22 juillet 2016 et 10 août 2016, présentés par M. C. et tendant aux mêmes fins que les précédents mémoires par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il a travaillé avec de nombreux assistants et qu’il n’a jamais eu une attitude non confraternelle ;
Vu les observations, enregistrées le 25 août 2016, présentées par le conseil départemental du Gard et tendant aux mêmes fins que les précédents mémoires par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’on peut s’interroger quant à savoir si M. C. agit à l’encontre du président du conseil départemental de l’ordre ou à l’encontre de son ancien assistant collaborateur ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2016, présenté par M. C. et tendant aux mêmes fins que les précédents mémoires par les mêmes moyens ; il soutient en outre que d’autres griefs peuvent être articulés à l’encontre de M. F. comme l’utilisation de l’adresse mail du conseil départemental de l’ordre pour des échanges personnels, une tenue de la comptabilité difficile à vérifier et la persistance dans les Pages Jaunes d’une adresse professionnelle erronée ;
Vu les observations, enregistrées les 28 octobre 2016 et 23 décembre 2016 , présentées par le conseil départemental du Gard et tendant aux mêmes fins que les précédents mémoires par les mêmes moyens ; il soutient en outre que M. C. ne traite pas de la même façon deux ex collaborateurs ; que, contrairement à ce que soutient M. C., les conseillers du Vaucluse ont rempli leur mission dans le respect de la déontologie ; que le conseil départemental attire l’attention, à propos des pièces fournies par M. C., sur le respect du secret médical ; que l’utilisation du logiciel ne relève pas de la déontologie ; que M. C. n’apporte aucune preuve du préjudice que lui aurait causé M. F. ;
Vu les mémoires, enregistrés les 27 décembre 2016 et 14 février 2017, présentés par M. C. et tendant aux mêmes fins que les précédents mémoires par les mêmes moyens ;
Vu les observations, enregistrées le 22 mai 2017, présentées par le conseil départemental du Gard et tendant aux mêmes fins que les précédents mémoires par les mêmes 2
moyens ; il soutient en outre que M. C. met en cause l’indépendance et la probité du conseil départemental et du conseil régional ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2017, présenté par M. C. et tendant aux mêmes fins que les précédents mémoires par les mêmes moyens ;
Vu les observations, enregistrées les 9 et 13 juin 2017, présentées par le conseil départemental du Gard et tendant aux mêmes fins que les précédents mémoires par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il se réserve le droit de poursuivre éventuellement M. C. pour ses mises en cause systématiques du conseil départemental, du président et de ses membres ;
que M. F. n’a qu’une activité professionnelle, celle de (…) ; que le contrat d’assistant collaborateur ne figure plus dans les contrats type proposés par le conseil national ; que le conseil départemental du Gard rappelle les nombreuses productions de M. C. ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2017, présenté par M. C. et tendant aux mêmes fins que les précédents mémoires par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le conseil départemental du Gard le menace de porter plainte à son encontre alors qu’il n’a fait que respecter la procédure contradictoire en répondant aux arguments invoqués ; qu’il y a eu une baisse conséquente du chiffre d’affaires en 2015 par rapport à 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2017, présenté pour M. F., par Me Gaborit, et tendant aux mêmes fins que les précédents mémoires par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 juin 2017 :
- M. Ducros en son rapport ;
- Les observations de Me Gaborit pour M. F. et celui-ci en ses explications ;
- Les explications de M. C. ;
- Les explications de M. Éric Voisin, secrétaire général pour le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Gard ; M. F. ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré 1- Considérant que M. C. a saisi le conseil départemental de l’ordre des masseurskinésithérapeutes du Gard d’une plainte à l’encontre de M. F. ; qu’une réunion de conciliation s’est tenue sans succès et que le conseil départemental a décidé de transmettre à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Languedoc- 3
Roussillon la plainte sans s’y associer ; que, par ordonnance du 1er juillet 2015, le jugement de l’affaire a été attribué à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurskinésithérapeutes d’Auvergne, que par la décision attaquée du 22 décembre 2015, cette dernière a infligé à M. F. la sanction du blâme ;
Sur la recevabilité de la plainte 2- Considérant que la plainte de M. C. comportait des conclusions relatives à l’exécution du contrat qui le liait à M. F. ; que ces conclusions ne relevaient pas de la compétence de la juridiction disciplinaire et ont été à bon droit rejetées par la décision attaquée ; que si cette plainte mentionnait également les griefs suivants : « tentative de détournement de patientèle » et « attitude non confraternelle », ces griefs énoncés de façon très générale sans être assortis de l’exposé des faits reprochés et sans être accompagnés d’aucun document explicatif ne mettaient pas la juridiction en mesure de se prononcer sur les reproches énoncés à l’encontre de M. F.; que la plainte de M. C. était ainsi irrecevable ; que M. F. est, dès lors, fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a fait droit à la demande de M. C. et, par suite, à demander l’annulation de la décision attaquée ;
DECIDE
Article 1er :
La décision n°008.2015 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne en date du 22 décembre 2015 infligeant un blâme à M. F. est annulée.
Article 2 :
La plainte de M. C. est rejetée.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à M. F., à M. C., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Gard, au conseil national de l’ordre des masseurskinésithérapeutes, au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de
Nîmes, au directeur général de l’Agence régionale de santé Occitanie, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne et au
Ministre des Solidarités et de la Santé.
Copie pour information en sera délivrée à Me Gaborit.
Ainsi fait et délibéré par Mme CAMGUILHEM, Conseillère d’Etat honoraire, Présidente et
MM. DAVID, DUCROS, DUTARTRE, PELCA, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
4 Anne-Marie CAMGUILHEM
Conseillère d’Etat honoraire
Présidente
Aurélie VIEIRA
Greffière
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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